‹ De la Liberté de l'Acte Juridique et Ses LimitesChapitre 11 sur 48 · COURS · texte numérisé non relu

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système sa base essentiellement positiviste el pratique. C’est ce que M. Saleilles exprime par cette idée, que « le juge ne doit prendre, parmi les conceptions de moralité populaire, que celles qui soient en harmonie avec l’état social et surtout avec l’état économique dans lequel vit la société actuelle ». Il doit donc viser avant tout les usages et, par là, il est assuré de ne point sortir du domaine juridique.

Mais il ne doit rechercher que les bons usages, c'est-à-dire ceux de la moyenne des honnètes gens. Il ya même un degré de plus. « Si ces bons usages ne sont pas ceux que ces mêmes honnêtes gens considèrent comme étant leur devoir juridique et social, c’est le type abstrait des bons usages, tel qu’il résulte de la conscience moyenne de la collectivité, que le juge doit rechercher et faire appliquer (x).

Deux décisions récentes nous fournissent l’illustration de ces idées abstraites.

1° Un jugement récent du tribunal de Lisieux, statuant dans une espèce où il s'agissait de savoir si l'engagement pris par un particulier de payer une certaine somme à un entremetteur de mariage était valable, a résolu la question dans le sens de l’affirmative, donnant de sa décision le seul motif que de semblables conventions sont aujourd’hui admises par les mœurs (2).

20 Plus récemment encore, un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry, du 7 décembre 1903,

(1) SALEILLES, op. et loc. cit.

(2) Cette décision curieuse est rapportée au Petit Méridional du 23 avril 1903, sous le titre : Le mariage est-il une affaire? Le jugement résout expressément la question par laffirmatlve.

autour duquel on a fait grand bruit, avait acquitté un journal, Le Savoyard, poursuivi en diffamation par le Grand Cercle d'Aix, sous le prétexte que les propos incriminés dans un article publié par le journal, aux termes desquels une personnalité politique aurait accepté des « pots-de-vin » pour étouffer des poursuites intentées contre ledit cercle, ne saurait être injurieux, eu égard au caractère de la moralité parlementaire actuelle (1).

Ces décisions violaient évidemment le principe suivant lequel le critérium de la moralité juridique doit être recherché dans le type idéal et abstrait des bonnes mœurs de la moyenne des honnêtes gens!

Mais il faut encore préciser. La sagesse, à défaut de règles juridiques spéciales, commande de ne considérer un usage comme suffisamment établi, au point de vue des bonnes mœurs, que lorsque celui-ci sera reconnu, non point exclusivement par la catégorie des gens intéressés à le consacrer, mais encore par la majorité de ceux auxquels il pourrait avoir pour résultat de nuire. Cette adhésion, quasi unanime, des esprits peut seule réaliser un eritérium d’objectivité suffisant pour éviter, dans une certaine mesure, l'arbitraire du juge (2).

(1) Cette décision a été réformée par la Cour (14 janvier 1904), ‘comme méconnaissant, d’ailleurs, le caractère délictueux de la corruption des fonctionnaires publics (art. 177, 178, et 179 C. P.).

(2) M. Tissigr (Compte-rendu de l'ouvrage de M. Saleilles : « La déclaration de volonté », dans la Revue Bourguignonne, 1903, p. 187 et suiv.) va plus loin encore. Il exige que le juge puisse faire triompher un idéal de moralité, non point subjective, mais, dans tous les cas, dégagé de la préoccupation de l'adhésion des gens intéressés au triomphe d’une règle contraire. Sans quoi, dit-il, le juge ne peut utiliser sa fonction d'agent de progrès social. Mais ce nouveau pouvoir donné au juge est bien dangereux.

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