PORTÉE DU PRINCIPE DE L'AUTONOMIE INDIVIDUELLE
Nous avons dit précédemment que les tribunaux n'étaient généralement pas embarrassés pour créer, assez souvent de toutes pièces, la volonté des parties que la loi les oblige à interprêter, lorsque cette volonté ne s’est point extériorisée suffisamment pour se faire connaître.
C'est ici le lieu de développer cette assertion et d'en fournir des exemples. On verra combien la théorie classique de l'autonomie de la volonté exagère arbitrairement sa portée. Tantôt elle aboutit à des conséquences que la volonté des parties, à raisonnablement l’interpréter, eüt vraisemblablement repoussées ; tantôt elle consacre des résultats évidemment contraires à la volonté réelle et clairement manifestée des parties.
A) Conséquences inconciliables avec la volonté réelle des parties.
La jurisprudence aboutit quelquefois à des conséquences de cette sorte en matière de contrats à titre gratuit, par exemple au cas de donation. En l'absence d’un principe certain, n’accordant crédit à la volonté
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qu'autant qu'elle se serait clairement manifestée, la théorie classique risque quelquefois de méconnaitre la volonté réelle des parties. Il s’agit par exemple de déterminer l’étendue de la donation. Quelle sera-telle ? L'art. 1162 C. Civ. aux termes duquel la convention s’interprète en faveur du débiteur, semble commander ici une interprétation contraire au donataire. Mais l’art. 1158 commande d’adopter le sens qui convient le plus à la matière du contrat : or nous sommes ici en matière de donation ; et cela conduirait à supposer l'intention libérale, ce qui est une présomption contraire à la précédente. La théorie classique de la volonté, quelles que soient les règles d'interprétation par lesquelles elle se complète, n’aboutit donc pas à un résultat satisfaisant. Ce n’est qu'un demi-mal en matière de contrats à titre gratuit, où, quoi qu'on fasse, on ne réalisera jamais un préjudice considérable (1). Mais l'inconvénient est sérieux lorsqu'il s’agit de contrats à titre onéreux.
En cette matière, en effet, il arrive souvent que la commune intention des parties n’a pas existé.
Cela se réalise fréquemment en matière de vente de denrées : le vendeur veut céder peu de marchandises contre beaucoup d’argent, l'acheteur peu d’argent contre beaucoup de marchandises. Quand les parties ne se sont pas expliquées sur ce point,
(:) En effet, si l’on interprète la donation dans son sens le plus large, on lui fait produire un effet qui dépasse la volonté du donateur ; mais, en somme, cet effet se produit toujours dans le sens originairement voulu par celui-ci, qui est le sens d’une intention libérale ; et, d'autre part, si l’on restreint l'effet de la donation, on ne viole pas radicalement la volonté du donataire : on en restreint seulement la portée.
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le juge peut être certain d’une chose, c’est que si elles l'avaient prévu, elles auraient voulu vraisemblablement juste le contraire l’une de l’autre.
Il en est de même dans une multitude de contrats à titre onéreux, où les parties, ayant des intérêts opposés, ont naturellement tendance, de la meilleure foi du monde, à se déterminer, dans un sens différent. Dans tous ces cas, imposer au juge de trancher la difficulté par une interprétation du contrat, c’est lui demander de résoudre un problème insoluble ; imposer aux parties l'interprétation du juge, de quelque côté que penche la balance, c’est violer un intérêt légitime et commettre une iniquité (x).
B) Conséquences contraires à la volonté certaine des parties.
Les exemples en sont nombreux en droit privé. Tel est le cas des contrats de travail où l’ouvrier, poussé par la faim, est obligé de subir la loi de son patron, d'accepter un salaire réduit, un règlement d'atelier odieux, contre lesquels il a protesté par une grève longue et acharnée.
(1) «La commune intention des parties, mais qui ditqu'il y en ait eu une ? Ne serait-il pas plus vraisemblable de supposer que celles-ci ont eu des volontés différentes? Pourquoi, dans les procès sur l'interprétation des contrats, présumer toujours que l’un des deux adversaires est de mauvaise foi? N'est-ce pas contraire aux principes du droit, qui veulent que la mauvaise foi ne se présume pas? Ne vaudrait-il pas mieux reconnaître franchement que la commune intention des parties, bien souvent, n’a pas existé? » (DEREUX, op. et loc. cité}. e
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Tel est aussi, en droit international, le cas de la plupart des traités de paix.
Dans tous ces cas, la volonté supposie est manifestement contraire à la volonté réelle. Ici encore, la théorie classique de la volonté est en défaut.
SECTION III
CONSÉQUENCES PRATIQUES DE LA THÉORIE CLASSIQUE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ
Ces conséquences doivent être envisagées successivement au point de vue de la validité et à celui de l'interprétation des conventions.