‹ De la Liberté de l'Acte Juridique et Ses LimitesChapitre 15 sur 48 · I. CONSÉQUENCES QUANT A LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS · texte numérisé non relu

I. CONSÉQUENCES QUANT A LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS

La force obligatoire de la volonté résidant uniquement dans l'intention, nous avons dit qu'il pouvait arriver qu'une réticence, une erreur, empêchât le contrat de se former. C’est là un résultat regrettable dans certains cas.

a) L'objet de la convention est une chose. — Dans ce cas, une fois la réticence ou l’erreur démontrées, le contrat est résolu de plein droit. La nullité est regrettable pour la partie qui n’a commis aucune faute, car celle-ci va se trouver privée du bénéfice du contrat. Mais elle est déplorable si cette partie a cédé

la chose, objet du contrat, à des tiers, car le droit de ceux-ci va se trouver résolu, par la résolution de la qualité de propriétaire chez leur auteur. Sans doute, s'il s’agit d'un meuble, le tiers acquéreur sera protégé par la maxime de l’art. 2279 : En fait de meubles, possession vaut titre; mais s’il s’agit d’un droit immobilier ou d’une créance, il restera sans défense, alors même qu'il aurait accompli les formalités de publicité prescrites par la loi (transcription, signification au débiteur), car ces formalités supposent, pour leur validité, un transfert existant, et le transfert, par hypothèse, n’a pas eu lieu.

De même, les tiers qui auront pu traiter avec l'acquéreur apparent, sur la foi de son titre, espérant que l'immeuble en la possession de leur débiteur deviendra le gage de leurs créances, verront leurs espérances déjouées et perdront tout droit sur l’immeuble, si le contrat est résolu.

Au point de vue de la partie qui n’est pas en faute, comme au point de vue des tiers, la théorie classique de la volonté, qui annule le contrat sur le fondement d'une simple erreur, d’une réticence quelconque, conduit donc à des conséquences déplorables, manifestement contraires à l’équité et au crédit public.

b) L'objet de la convention cst un fai. — Le même inconvénient pour la partie qui n'est pas en faute se reproduit encore dans cette hypothèse. La théorie classique annule le contrat entâché d’une erreur insignifiante, et accorde des dommagesintérêts délictuels. Mais ici encore une théorie qui attacherait plus d'importance à l’idée de crédit, vali-

a ns

derait le contrat, et, en l'impossibilité de contraindre le débiteur à l'exécution de la prestation promise, puisqu'il s’agit d'un fait, le condamnerait à des dommages-intérêts contractuels. La question présente, dans la jurisprudence française, un intérêt ‘ considérable, car on sait que c’est seulement au cas de dommages-intérèts contractuels que les tribunaux accordent au créancier d’indemnité la précieuse ressource des astreintes.

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