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II. — CONSÉQUENCES QUANT A L’INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

La force obligatoire de la convention résidant essentiellement dans la volonté, le juge devra, dans l'interprétation des conventions, pénétrer de son mieux les intentions les plus secrètes des parties et s’en inspirer.

Mais l'intention étant un fait, sa recherche sera par cela même une question de fait. D'où il faut conclure que, sauf le cas d’une violation formelle des règles de la preuve (art. 1341 CG. Civ. et suiv.), le contrôle de la Cour de Cassation n’est point recevable, celle-ci jugeant seulement le droit. Comme le dit fort bien M. Dereux (op. cit.), « si l’élément essentiel du contrat est un fait purement intérieur, c’est au juge du fond qu'il appartient d’en connaître. Quel article de loi pourrait-on violer, en déclarant qu’à tel moment Paul a eu telle volonté, ou Pierre telle intention ? »

Telest également le principe que proclame, depuis

1808, (1) la Cour suprème : les juges du fait interprétent souverainement les conventions qui leur sont soumises. (2)

Mais par un retour remarquable à son point de départ, retirant en quelque sorte d’une main ce qu’elle donne de l’autre, la Cour de Cassation admet qu’une décision judiciaire peut être cassée «quand elle dénature le sens d’une clause claire et précise. » (3) Or c'est elle qui juge souverainement le point de savoir si une clause est claire ou précise. Il suit de là que si l'interprétation des tribunaux lui paraît opportune, elle décidera que ceux-ci n’ont point violé le sens apparent de la convention, et refusera de casser leur décision ; mais si cette interprètation lui déplaît, elle dira qu'il y a eu violation du texte clair et précis du contrat, el elle cassera la décision, jusqu'à ce que ses propres vues sur le fond soient acceptées. (4) C'est dire qu’en matière d'interprétation de conventions la Cour suprème se réserve le dernier mot. «Mais peutil en être autrement? Est-ce que l'expérience n’a pas prouvé depuis longtemps que la distinction du fait et

(1) Jusqu’en 1808, la C. de Cass. admettait qu'un arrêt peut être cassé pour mauvaise interprétation d’un contrat aussi bien que d’une loi (Cass. 2 février 1808, D. 6, 1, 198, S. 8, 1, 183).

() Cass. 30 avril 1890, D. or, 1, 367, et 15 février 1898, D. 98, 1, 429, S08,111272:

(3) Cass. 20 décembre 1887, D. 89, 1, 76; Cass. 18 décembre 1883, D95, 1 209,5: 90,101, 13/.

(4) Pour échapper à ce contrôle, les tribunaux s'efforcent de trouver dans les circonstances extérieures des raisons pour modifier l'effet naturel des clauses les plus claires (Cass. 11 mars 1890, D. 90, 1, 357, S. 91,1, 11). Peine perdue ! La Cour suprême casse leurs décisions « lorsqu'ils ne peuvent alléguer aucun fait précis»; or elle est encore juge de ce point. C’est dire qu’elle casse leurs décisions quand elle veut (Paris, 3 mai 1884, arrêt cassé, D. 89, 1, 4x5).

du droit n’est qu'une abstraction et qu'en réalité on ne les sépare jamais ? » (1)

Quoi qu'il en soit, le pouvoir que s’arroge à cet égard la Cour de Cassation est justement critiquable, puisqu'il s’agit de questions de fait. Juridiquement, elle devrait se refuser à intervenir. Et l’on voit alors qu'elles seraient les conséquences de ce refus : la convention des particuliers laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, c’est-à-dire l'arbitraire autorisé dans l'interprétation des contrats, le manque d'unité, à cet égard, dans la jurisprudence. La Cour de Cassation n’évite ces résultats fâcheux qu’en substituant son propre arbitraire à celui des tribunaux.

SECTION IV

CRITIQUE DU SYSTÈME DU CODE CIVIL RELATIVEMENT AUX RESTRICTIONS APPORTÉES À L'AUTONOMIE INDIVIDUELLE

A ce point de vue, notre Code Civil mérite un double reproche, pour la façon dont il a résolu la question de conception et celle de la délimitation de l’ordre public et des bonnes mœurs.

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