DÉLIMITATION
Plus importante est peut-être la question de délimitation. Car, enfin, l'usage de l’arme de l’ordre public n’est pas toujours interdit; le juge en recouvre le libre exercice dans les cas où la loi ne s’est pas prononcée; d'autre part, la conception des bonnes mœurs, laissée à son appréciation souveraine, doit lui permettre de corriger les injustices sociales.
Il n’en est malheureusement pas toujours ainsi, et, s’il est permis de dire que la conception des bonnes mœurs est, dans les mains du juge, un instrument de progrès social, il est non moins exact d'ajouter qu'il
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est souvent interdit au juge de se servir de cet instrument.
C'est ici que la question de délimitation intervient. En effet, dans la conception du Code civil que nous avons exposée, le juge est lié par la théorie de la cause, par la théorie de la condition, par la théorie de
l'acte à titre gratuit, mis en parallèle avec l'acte à titre onéreux.
a) Théorie de la cause (1). — On sait ce que l’on appelle cause, en droit civil: c’est le but immédiat et direct que les parties se proposent d'atteindre. (Art. : 1291 et1193,;-C: C.),
Dans la matière des contrats, ce que le juge peut apprécier, au point de vue de l’ordre public et des bonnes mœurs, c’est uniquement la cause, telle que la théorie classique la définit.
Nous avons vu qu'il résulte de là que la matière des simples motifs est interdite à l'examen du juge. Cela conduit, strictement, à la validation du courtage matrimonial, des contrats relatifs à des établissements immoraux, etc... Dans le domaine des actes à à titre gratuit, nous verrons que cette théorie devrait également amener le juge à sanctionner les libéralités faites à des enfants illégitimes, avec indication
(1) V. Argus : « De la causeiïllicite », thèse, Montpellier, 1903. — M. Tissier, op. cit., p. 194, soutient que la théorie de la cause n’a point cette portée restrictive et que le juge a le droit, en dehors de l'application des art. 1131 et 1133, d’annuler tout contrat immoral ou illicite, par application du principe général de l’art. 6. (En ce sens, Chavegrin, note sous S. 1901. 1. 481. Cpr. S. 1879. 1. 393, note Labbé, et les renvois indiqués par M. Tissier, op. etloc.cit.). Pour nous, on ne saurait attribuer à l’art. 6 cette portée, sous peine de considérer comme inexistante la théorie de la cause.
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d’un motifillicite. Cette dernière conséquence a paru choquante à quelques-uns.
b) Théorie de la condition. — C’est l’évènement futur et incertain duquel dépend la naissance ou la résolution d’un droit.
En matière d'actes à titre onéreux, la condition illicite ou immorale est nulle et rend nulle Ia convention qui en dépend. (Art. 1172 C. Civ.).
En matière d’actes à titre gratuit, une pareille condition est réputée non écrite, mais la libéralité sort par ailleurs son plein et entier effet. (Art. 900, GC. Civ.).
Tel est le droit. Mais en matière de libéralités, l’application stricte des principes juridiques peut être, dans certains cas, rigoureuse. On verra ultérieurement, à propos de la théorie de la cause impulsive et déterminante, comment la jurisprudence s’est arrangée pour tourner la loi.
c) Distinction de l'acte à titre gratuit et à titre onéreux. — Supposons une donation faite à une concubine. Cette libéralité est parfaitement valable, car sa cause, l’animus donandi, ne saurait rien contenir de contraire à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs. Cependant, il peut être regrettable de voir de semblables libéralités sortir à effet, au détriment des intérêts légitimes de fa famille du disposant, qu’elles ont pour résultat de léser.
On verra, ici encore, comment la jurisprudence, en violant la loi, a essayé d'apporter un remède à cette injustice.
Mais avant d'aborder l’examen de la jurisprudence, il convient d'étudier l’œuvre des lois postérieures au Code civil.