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PROTECTION DES DÉBITEURS

Parmi les lois de cet ordre, il faut placer en première ligne la loi du 3 septembre 1807, sur le taux de l'intérêt.

La convention portant stipulation d’intérêts (usurae) était permise à Rome, où elle donna lieu à de fréquents abus des banquiers prêteurs d'argent. Elle

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fut défendue par le droit canonique, et cette prohibition fut reprise par la législation civile, où elle s’introduisit au temps de Charlemagne (capitulaire de 789), et subsista jusqu’à la Révolution, sauf un tempérament apporté pour les juifs par les ordonnances royales de 1360 et de 1361, et sous la réserve des contrats spéciaux (dont le principal était la constitution de rente) imaginés par la pratique pour tourner la loi.

La Constituante déclara le prêt à intérêt permis (D. 3-12 octobre 1789), mais la question de savoir si le taux de l'intérêt était, à cette époque, limité par la loi est restée indécise. La jurisprudence appliquait fermement le principe de la liberté absolue, se basant sur un. texte assez vague, l’art. r°r de la loi de 5 Thermidor, an v. (1)

Le Code Civil, à son tour, reproduisit le principe de la liberté du taux de l’intérêt, et ce, tant en matière civile que commerciale. (Art. 1905 et suiv.).

Pour réagir contre les abus que permettait ce système, la loi du 3 septembre 1807 est venue limiter le taux de l'intérêt conventionnel à 5 +, en matière civile, et à 6 c/, en matière commerciale. Mais la loi du 12 janvier 1886 (art. rer) a supprimé depuis toute restriction pour le commerce. La limitation du taux de l'intérêt n'existe donc plus aujourd’hui qu’en matière civile. (2)

(1) Cet article est ainsi conçu : « A dater de la publication de la présente loi, chaque citoyen sera libre de contracter, comme bon lui semblera; les obligations qu’il aura 'souscrites seront exécutées dans les termes et valeur stipulés ».

(2) La sanction est la restitution des sommes indûment perçues, et, au cas d'habitude chez le prêteur, l'application des peines du délit d'usure (v. loi du 19 décembre 1850). Exceptionnellement le

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Cette limitation est spéciale au contrat de prêt, ainsi qu'il résulte des motifs de la loi de 1807 (suppl. arg. art. 3). Elle s'applique en conséquence aux contrats qui fonctionnent à la place du prêt d'argent, constitutions de rentes, ventes fictives destinées à cacher un prêt usuraire ; mais tous autres contrats en sont rigoureusement exclus : ainsi, le débiteur d’une dot, du prix d’un immeuble, peuvent promettre un intérêt supérieur au 5 c/. En outre, la règle ne s’applique qu'aux prêts d’argent (arg. du titre de la loi de 1807, « loi sur le taux de l'intérêt de l’argent, et jurisprud. constante »).

Le caractère protecteur de cette disposition législative est évident. Mais l’habileté des prèteurs empèéche la loi d'atteindre son but pratique.

a) En effet, les usuriers ne manquent pas de moyens pour tourner la loi. Le procédé le plus simple consiste à n’avancer à l’emprunteur qu'une partie de la somme stipulée remboursable. Si nous supposons, en effet, que le souscripteur d’un billet de 5oo francs, au taux de 5 e/,, ne touche en réalité que 400 francs, il a payé un taux supérieur au 5 ‘Jo, sans compter que la différence entre la somme réellement avancée et le montant nominal du billet constitue pour le prêteur un bénéfice : ce bénéfice peut même lui permettre de ne stipuler qu'un taux inférieur au maximum, ou mieux, de se passer en apparence d'intérêts !

taux de l'intérêt conventionnel est libre en Algérie. Les textes n’y ont règlementé que le taux légal (v. ordonnance du 8 octobre 1835 et loi du 27 août 1881).

Un procédé plus savant, plus compliqué, mais néanmoins assez fréquent, est le contrat pignoratif. C’est un prêt fait sous la forme d’une vente à réméré. L’emprunteur vend au prêteur l'immeuble qu’il veut, par voie détournée, donner en gage, avec faculté de rachat, dans un temps déterminé, sous des conditions généralement onéreuses. Si le prix stipulé est trop élevé, le vendeur ne pourra jamais user du rachat, et l'immeuble demeurera ainsi en paiement au créancier (1). Mais il y a plus : souvent un bail accompagne le contrat de vente, bail fictif par lequel le prétendu acheteur rétrocède au soi-disant vendeur la jouissance de l'immeuble. C’est le loyer stipulé qui constitue l'intérêt du prix. Il est évident qu'il pourra dépasser le taux de l'intérêt conventionnel, n'ayant pas, en apparence, le caractère de l'intérêt d’une somme d'argent. C’est un procédé commode d'usure.

En résumé, la preuve de l’usure est difficile; par suite, la loi demeure la plupart du temps sans sanction (2).

(:) Ce procédé réalise le pacte commissoire prohibé par l’art. 2078 C. Civ. (V. infra).

(2) Cependant, il ne faut pas croire que cette sanction fasse toujours défaut. Sans doute, les tribunaux n’ont jamais à juger une convention d’usure apparente, car les prêteurs ne sont pas assez naïfs pour étaler au grand jour leur turpitude. Mais quelquefois ils dissimulent mal la convention usuraire. C’est dans ces hypothèses qu’une sanction pratique, civile ou pénale, peut intervenir. À cet égard, la Cour de Cass. décide qu’il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement le caractère usuraire des contrats, et de décider, notamment, que le prêteur a déguisé sous l’apparence de conventions d’une dénomination'quelconque, telles que vente, dépôt, transaction, etc., de véritables prêts usuraires. Cass. 10 janv. 98.S. 99, 1, 424, la note et les renvois.

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b) Aussi un parti nombreux réclamé-t-il aujourd’hui la suppression de toute limitation du taux dé l'intérêt en matière civile, par une réforme analogue à celle opérée par la loi de 1886, en matière commerciale (+). On fait remarquer, au point de vue économique, que l'argent est une marchandise qui doit être soumise, comme toute autre, au libre jeu de la loi de l’offre et de la demande ; qu'au surplus la violation constante dont la loi de 1807 est l’objet, est contraire à la majesté des lois; enfin, que la prohibition légale, en obligeant l’usurier à se cacher, le rend plus âpre au gain, plus dangereux, de sorte que la loi se tourne précisément contre ceux qu’elle a pour but de protéger (2).

Nous ne saurions approuver cette manière de voir. S'ilest vrai que les débiteurs n'aient rien à perdre à la suppression des lois sur l’usure, la loi, la moralité publique ont tout à gagner à leur maintien. Car s’il est contraire à la majesté des lois d’être constamment violées, il l’est bien plus que la loi autorise l’immoralité, le scandale. Or, telle serait la conséquence de

(2) La liberté du taux de l’intérêt s'explique en matière commerciale par les besoins du commerce, du crédit public. Ici, en effet, les risques sont plus considérables, il faut donc pouvoir stipuler un intérêt plus élevé. D’autre part, excepter de l’application de la loi de 1807 les prêts ayant un caractère aléatoire, comme en matière civile (Cpr. Cass. 6 Déc. 1886. D. 87,1, 312), eùt ouvert la porte à un arbitraire dangereux. Il était donc préférable de supprimer ici toute restriction; d'autant plus que les commerçants sont des gens qui savent généralement se défendre. Ces raisons n'existent pas avec la même force en matiere civile.

(2, L’argument le plus sérieux a trait à la répression pénale de l'usure. L’habitude, condition essentielle du délit d'usure, rend l’usurier commerçant. Dès lors, il doit bénéficier de la loi de 1886, qui a établi la liberté de l'intérêt en matière commerciale.

la suppression de la loi de 1807, d'obliger le juge à sanctionner des prêts manifestement usuraires. La moralité publique trouverait, dans cette sanction, un déplorable exemple (1).

Parmi les mesures législatives de protection inspirées par l'intérêt des débiteurs, il convient de signaler les lois nombreuses et les décrets qui ont prorogé les échéances en matière de paiement de loyers ou d'effets de commerce pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871. (2) Ces mesures avaient évidemment le caractère d'ordre public.

(1) La liberté de l'intérêt conventionnel existe dans la plupart des pays, en Espagne, en Belgique, en Allemagne. En Italie, la législation a pris quelques mesures de précaution dans l'intérêt des débiteurs. En Suisse, les législations cantonales consacrent des principes différents, dont le Code fédéral des obligations, de 1881, a autorisé la diversité (V. Lyon-CAEN et RENAULT. Traité, t.4, n° 608 bis).

(2) V. lois du 13 août 1870, 21 avril 1871, D. du 9 sept. 1870, 3 janvier 1891.

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