LOUAGE DE TRAVAIL
La doctrine le définit « un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pendant un temps pour une autre, moyennant un prix proportionnel au temps, appelé salaire ». (2)
Le Code civil ne contenait rien, ou presque rien, sur la matière : il y avait, à cet égard, dans le Code, un véritable trou. C’est que les rédacteurs s'étaient bornés à copier Pothier, qui ne s’était point occupé du louage de travail pour plusieurs raisons : 1° le droit romain ne pouvait lui servir de guide, n'ayant connu que le travail servile ; 20 la réglementation du travail industriel, sous l’ancienne monarchie, était considérée comme matière de police plutôt que de droit. :
Il faut observer, d’ailleurs, que l'insertion des dispositions législatives relatives au contrat de travail, dans le Code civil, pouvait être considérée comme inutile, par suite de l’existence d’une loi contemporaine à sa préparation, la loi du 22 germinal an xt, sorte de « charte donnée par le Consulat à l’industrie pour la relever de sa ruine », mais qui conservait le caractère d’une mesure administrative et de police.
Aussi, ne faut-il pas blâmer trop vertement le légis-
(x) V.Prc, Législation industrielle.
(2) PLANIOL, Précis, Tome 2, 2° éd. n° 1824.