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III. — DES RÉSILIATIONS ET CONGÉS

L'évolution législative a produit ici deux lois qui sont une application intéressante de la théorie de l’abus du droit, la loi du 27 décembre 1890, modifiant l'art. 1780 du Code civil, et la loi du 18 juillet rgor, garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et territoriaux appelés à faire une période d'instruction militaire.

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1°) Loi du 27 décembre 1890.

Cette loi a ajouté à l’article 1780 une série de dispositions relatives au contrat de louage de services conclu sans détermination de durée, au mode de résolution de ce contrat, à la question des indemnités auxquelles cette résolution peut donner naissance (1)

Sous le système du Code Civil, il était de principe que toute partie liée par un contrat de louage de services, sans durée déterminée, pouvait, à toute époque, résilier le contrat, en donnant congé à l’autre partie, à la seule condition d'observer le délai établi à cet égard par l'usage. Tel fut du moins le système admis par la Cour de Cassation dans deux arrêts de la Chambre Civile du 5 février 1872 (2). Les Cours d'Appel se révoltèrent un moment, mais elles durent se soumettre (3).

Ce système consacrait un état de choses profondément regrettable : le renvoi de nombreux employés, à

() L'art. 1780, al. 1, C. Civ. contient la prohibition des engagements perpétuels. C’est là, évidemment, une disposition d'ordre public. Il n’y a d’intéressant à signaler ici que l'application par la jurisprudence du principe qu’on ne peut pas faire indirectement ce qu’il est défendu de faire directement. V. Metz, 25 juillet 1856, D. 58, 2, 87 ; Toulouse, 28 décembre 1892, S. 93,2, 209. Suppl. Douai 2 février 1850, D. 51, 2, 133, et Lyon, 4 mai 1865, D. 66, 2, 165. Voir Massé et Vergé sur Zachariae, t. 4, p. 907, Colmet de Santerre, Laurent, Guillouard, Dalloz, V° Louage d'ouvrage. n°21 et suiv.

(@) Voir D. 1873. I. 63.

(3) Les Cours d’Appel avaient accordé des indemnités, indépendamment de tout usage, quand le congé avait été donné d’une façon intempestive, brusquement, sans motifs suffisants : Chambéry, 8 juin 1872 ; Amiens, 10 juin 1872: Paris, 17 août 1872.

<= 74 2 la veille du moment d'obtenir leur pension de retraite. Et ceux-ci n’avaient droit à aucune indemnité, car la résiliation du contrat étant l’exercice d’un droit, ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts.

Cette injustice provoqua de vives récriminations des employés commissionnés des Compagnies de chemins de fer. C'était peut-être de tous les employés ceux dont la situation était le moins fâcheuse, car elle était sûre, à l’abri de tous aléas, comportait un traitement assez rémunérateur ; mais, précisément pour cette raison, il leur était particulièrement sensible de la perdre. Ils se plaignirent, dans une pétition adressée aux Chambres en 1872. Dix-huit ans plus tard, leurs efforts firent aboutir la loi du 27 décembre 1890. Mais on donna à la réforme une portée plus générale que celle visée par ses promoteurs. Au lieu d’en faire une loi d'exception, applicable seulement à une catégorie privilégiée de travailleurs, on fit une loi générale, applicable à la classe des travailleurs tout entière, et, pour mieux marquer ce caractère, on l’inséra dans le Code.

Le texte nouveau, après avoir rappelé le principe du droit de libre résiliation accordé aux parties, vient restreindre l'exercice de ce droit, en disant que « celte résiliation peut donner lieu à des dommagesintérêts ». Mais, par une indifférence blâmable, le législateur a négligé de dire quand et pour quelle cause les dommages-intérêts seraient dus, laissant à la jurisprudence le soin de résoudre ces deux questions (1).

(x) Cette considération explique que nous soyons obligé de faire à cette place l'examen de la jurisprudence. On ne peut s’en tenir à la loi, qui est muette.

Malheureusement, celle-ci s’est acquittée de sa tâche avec une mauvaise volonté évidente, de nature à faire regretter au législateur la confiance qu'il avait

mise en elle. Elle s’est d’abord refusée à admettre que la loi nouvelle eût eu un autre résultat que de consacrer la jurisprudence antérieure (1). Toutefois, elle a dû finir par reconnaitre que le patron ne pourrait échapper à une condamnation, à une indemnité pour cause de renvoi, qu'à la condition de prouver qu'il avait un motif sérieux de rompre le contrat (2). Cela revient à dire que le renvoi injustifié peut ètre désormais une cause de dommages-intérèêts. C’est, en définitive, un cas d'application de la théorie de l'abus de droit.

La réforme de la loi de 1890, accordant, dans certains cas, une indemnité à l’ouvrier injustement congédié par son patron, devait avoir comme corollaire l'interdiction faite aux intéressés de renoncer par avance à l’indemnité à laquelle ils pourraient avoir droit. Sans quoi leur premier soin eût été de se dépouiller, par une convention consentie au profit du patron, des garanties qu’on venait de leur donner. De là, la disposition de l’art. 5, nouvel, art. 17980 du C. Civ. al. 5 :«les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérèts en vertu des dispositions ci-dessus ». (3)

(x) Amiens, 2 janvier 1892, D. 92,2,249 ; Cass. 21 novembre 1893, D, 94,2,137, et 14 novembre 1894, D. 95,1,36.

(a) Trib. Com. de la Seine, 13 octobre 1896; Cass. 28 juillet 1897, D. 98,1,16. Comp. Cass, 12 novembre 1900, D. 1907, 1,23.

(3) Gpr. Cass. 9 juin 1896, D. 1897, 1,106. Suppl. Cass. 20 mars 1895, S. 95, 1,319. et Cass. Civ. 18 mars 1902, D. 1903, 1,83.

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Il y a quelque incertitude sur le point de savoir dans quelle mesure les clauses de fixation conventionnelle d’indemnité peuvent être respectées (1).

La jurisprudence distingue suivant que le forfait dont il s’agit est sérieux ou illusoire. Dans le premier cas, il est validé ; mais, dans le deuxième, il est déclaré nul, car il fait échec à l'application de la loi (2). Ajoutons que la question du caractère du forfait est essentiellement une question de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il nous paraît douteux que cette solution soit fondée. La loi est muette, et les travaux préparatoires ne nous fournissent à cet égard que contradiction (3).

Mais, si nous remarquons que l'indemnité de renvoi pour cause injustifiée doit avoir certains caractères, répondre à certains éléments impérativement déter-

(1) Observons qu'il s’agit ici simplement du forfait visant un renvoi sans motifs légitimes. S'il s'agissait d’un forfait prévoyant un renvoi fait en violation d’un délai de congé, nous serions hors du domaine d'application de la loi nouvelle ; et le forfait préalable devrait être validé, par application du principe de l’art. 1134 C. Civ.

(2) Trib. Com. Seine, 9 sept. 1892. D. 93, 2, 545 et la note de M. PLANIOL.

(3) Lors de la discussion de la loi au Sénat, un sénateur, M. LA- COMBE, ayant fait observer que, si l’on interdisait le forfait, on organisait le procès «obligatoire », M. TrARtIEUx lui répondit que les clauses de cette nature « feraient forcément la loi des tribunaux, si ceux-ci étaient appelés à en fixer le caractère ». IL semble donc que, dans la pensée de l'honorable sénateur, le forfait devait être reconnu valable. Mais, un peu plus loin, s'agissant de ce même forfait, M. TRARIEUX ajoutait : « Il n’est point à craindre que la justice néglige de sanctionner, en se les appropriant, des conditions qui lui auraient paru loyales et équitables ». Mais si la justice sanctionne, en se les appropriant, les clauses dont il s’agit, il paraît bien certain que ces clauses n’ont point d’effet par elles-mêmes. Qu'est-ce à dire, sinon que la convention fixant un forfait anticipé n’est pas valable, ou, du moins, qu’elle ne peut servir au juge, arbitrant les dommages-intérêts dûs, que comme modèle d’une fixation loyale et équitable ? La contradiction est manifeste.

minés par la loi, peut-être aurons-nous la clef de la question. L'art. 1780, al. 4, C. Civ., porte en effet que, « pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé ». Cela conduit, à notre avis, à annuler la clause fixant par anticipation l’indemnité de renvoi. En effet, les parties ne peuvent, au moment de la conclusion du contrat, envisager les divers éléments du calcul de l’indemnité, dont la loi impose au juge de tenir compte (1).

La distinction de la jurisprudence, selon le caractère sérieux ou illusoire du forfait, doit donc être rejetée comme contraire à la loi (2).

(x) Tel est également l’avis de M. PLANIOL (note sur le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 9 sept. 1892, précité). (I s'agissait, dans ce jugement, du forfait anticipé consenti par un employé de commerce). L'auteur observe en outre que la stipulation d’un semblable forfait serait profitable surtout pour les employés de chemin de fer, mais non pourles employés de commerce ordinaires, car, & ce qui importe aux premiers, c’est leur situation ; ce qui plaît aux seconds, c’est le défaut d’attacher leur indépendance ». Nous ne saurions accepter cet argument, qui conduit à faire entre les diverses catégories d'employés une distinction contraire au principe de la loi de 1890.

(2) Notre théorie peut revendiquer pour elle l’autorité de M°JuL1EN Gousow, qui, lors de la discussion de la loi du 10 juillet 1901, devant la Chambre des Députés (séance du 15 novembre 1900), attaqua vivement la jurisprudence en vigueur, comme méconnaissant formellement la portée de la réforme législative opérée en 1890. Mais il paraît douteux que les vives critiques de l’orateur, qui prétendait même que la loi nouvelle devait être interprétative de la précédente, puissent faire revenir la jurisprudence sur un système aujourd’hui bien établi. (Lois nouvelles 1901, p. 453, article de MM. OpiLon-BARROT et GASTON BONNEFOY).

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Malgré tout, la portée de l'innovation opérée en 1890 ne paraît pas devoir être considérable, car il existe un moyen de tourner la loi : c'est de n’embaucher l’ouvrier que pour un temps déterminé, à la journée, à la semaine ou au mois. La loi nouvelle n'étant faite que pour le louage de services sans durée déterminée, ses dispositions ne sauraient être applicables dans ce cas. Les parties seraient seulement tenues ici à l’observation du délai de congi. Ce procédé, dont M. Buffet fit la remarque au Sénat, a été formellement reconnu valable par la jurisprudence (1).

2°) Loi du 18 juillet r19o17.

Cette loi, qui n’est, en un sens, qu'uh nouveau cas d'application de la théorie de l'abus du droit, sanctionné par la loi précédente, a pour but d’empécher que l'appel sous les drapeaux, en qualité de réserviste ou de territorial, d'un patron ou d’un ouvrier, ne soit une cause de rupture du contrat de travail intervenu entre eux.

Comme la plupart des lois relatives au contrat de travail, et, en particulier, la loi du 27 Décembre 1890, c'est une loi réciproque, c’est-à-dire accordant des droits égaux au patron et à l’ouvrier, dans leurs rapports respectifs. Mais il évident qu’elle est surtout avantageuse pour l’ouvrier, qui souffre en général plus que le patron de la rupture du contrat de

(1) Cass. 20 Mars 1895, D. 95, 1, 313.

travail. C’est d’ailleurs ce qui manifeste le titre de la loi (x).

Bornons-nous à donner une idée générale de cette loi.

Elle s'applique à toutes catégories d'ouvriers, de la campagne aussi bien que de la ville; elle ne vise que les périodes d'instruction militaire obligatoires, le cas d'appel impératif sous les drapeaux, pour l’accomplissement des périodes de 28 jours ou 13 jours, comme réserviste ou territorial.

Elle décide que l'appel sous les drapeaux ne pourra jamais être une cause de rupture du contrat de travail (art. 1), et que la durée de la période militaire est exclue du délai de congé, sauf au cas d'entreprise temporaire prenant fin pendant la période d’instruction militaire. (Art. 2).

En cas de violation de ces règles, la partie lésée aura droit à des dommages-intérêts, arbitrés conformément à l’art. 17980 C. Civ. (Art. 3).

Enfin, suivant l’art. 4, «toute disposition contraire aux dispositions qui précèdent est nulle de plein droit. »

On remarquera la différence de rédaction entre cet article et l’art. 4 de la loi du 27 Décembre 1890, (nouvel art. 1780 $ 5) : « Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. » Tandis que ce dernier article ne défend que la renon-

(1) «Loi garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire une période d'instruction militaire. »

ciation anticipée au droit indemnitaire, l’art. 4 de la loi du 18 juillet rgo1 défend toute disposition contraire aux principes qu’elle établit, c’est-à-dire notamment au principe de l'indemnité calculée conformément aux données de l’art. 1980 $ 4 C. Civ., auquel elle renvoie. En d’autres termes, la loi nouvelle interdit tout forfait anticipé d’indemnité. Le texte n’est peutêtre pas très clair en ce sens, mais cette interprétation résulte, à n’en pas douter, des explications qui ont été fournies à la Chambre par Me Julien Goujon, qui a voulu éviter, pour la loi de 19017, les hésitations manifestées par la jurisprudence dans l’application de la loi de 1890. (Séance du 15 Novembre 1900) (1).

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