IV. — DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Loi du 9 avril 1898. — Cette loi accorde à l’ouvrier victime d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, une indemnité ou pension forfaitaire et transactionnelle, invariable pour chacune des incapacités temporaire, partielle permanente, absolue permanente. Dans le cas de mort de l’ouvrier, le conjoint survivant et les enfants, légitimes ou naturels, reçoivent des rentes, viagère pour le conjoint, temporaire pour les enfants (jusqu’à l’âge de 16 ans) ; les ascendants et descendants ont également droit, les premiers à une rente viagère, les seconds à une rente temporaire, mais uniquement dans le cas où la victime ne laisse pas d'enfant.
(1) V. Lois nouvelles, op. et loc. cit.