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En outre, l’article 4 de la loi met à la charge du chef d'entreprise : 1° les frais funéraires, dont le maximum est fixé à 100 fr.; 2e les frais médicaux et pharmaceutiques, jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix, conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite, si la victime a fait choix elle-même de son médecin.
Enfin, la loi organise une procédure simplifiée.
Ce qui fait l'originalité de cette loi, c’est la théorie du risque professionnel : ce risque est la base de l’indemnité allouée à l’ouvrier victime d’un accident du travail.
Jusque-là, l’ouvrier victime d’un semblable accident était soumis aux règles du droit commun : il ne pouvait obtenir une indemnité que conformément à l’art. 1382 C. Civ., en démontrant la faute du patron, preuve extrêmement difficile, qui le laissait la plupart du temps sans recours. (1) D'ailleurs, la plupart des
(1) Pour remédier à cette situation fâcheuse, la doctrine avait essayé d'instaurer successivement deux systèmes. 1° Un premier système, défendu en Belgique par M. SAINCTELETTE, et, en France, par M. Sauzer, substituait à la responsabilité délictuelle du patron, basée sur l’art. 1382, le principe d’une responsabilité contractuelle, basée sur l'obligation du patron, née du contrat de travail, d'assurer la sécurité de l’ouvrier. Ce système aboutissait en pratique au renversement de la preuve (V. notes dans Sirey, 85, 4, 25, 86, 2, 97). Mais il était peu satisfaisant, car il laissait aux patrons le moyen d'échapper à toute responsabilité, en faisant, par avance, renoncer l’'ouvrier à toute indemnité, pour le cas d’accident. D'autre part, en théorie, il était inexact de dire que l’obligation du patron d'assurer la sécurité de l’ouvrier pouvait naître du contrat de travail : cette obligation naît de la loi, comme c’est le cas de toute obligation légale, alors mêé,ne que les particuliers l’expriment dans leur convention. Aussi ce système n’a-t-il eu en France aucun succès (C. de Rennes, 20 mars 1893, D. 93, 2, 526). 20 On a cherché
accidents qui surviennent dans l’industrie ne sont point de la faute du patron. Ils sont plutôt la conséquence du développement de l’industrie moderne, du machinisme. Mais il est juste que celui qui retire les profits de cette industrie, le patron, en supporte également les pertes. C'est pourquoi le préjudice de l'accident est mis, dans tous les cas, à sa charge, sauf, bien entendu, l'hypothèse où la victime de l’accident a intentionnellement provoqué celui-ci, et sous la réserve de certaines distinctions à faire, suivant la nature de l'incapacité subie, dans le cas de faute inexcusable de l’ouvrier ou du patron.
La loi de 1898, a-t-on dit, réalise une « haute pensée de concorde et d’apaisement ». Cela est exact. Mais elle est encore plus une loi socialiste, c’est-à-dire une loi de protection ouvrière. Et ce caractère est marqué par ce fait que ses dispositions ne s'appliquent pleinement qu'aux personnes dont le salaire annuel ne dépasse pas 2.400 francs. Pour le surplus, quand la victime gagne davantage, elle n’a droit qu'au quart des rentes et indemnités déterminées par la loi (art, 2, al. 2).
alors a soutenir un deuxième système, suivant lequel le patron pouvait être déclaré responsable en qualité de propriétaire de la chose qui avait tué ou blessé un ouvrier. Ce système parut un moment admis par la jurisprudence de la Chambre civile de la C. de Cass. (16 janvier 1896, D. 97, 1, 433 et note Saleilles). Mais il fut repoussé par la Chambre des requêtes (30 mars 1897, D. 97, 1, 441). En définitive, les généreuses tentatives de la doctrine et peut-être aussi les timides essais de la jurisprudence avaient échoué devant les principes rigides du droit. Mais ces essais avaient pour résultat. de préparer l'avènement de la loi de 1898, qui devait réaliser, par la théorie du risque professionnel, des desiderata depuis longtemps formulés.
Cela étant, il fallait empêcher l’ouvrier de se dépouiller du bénéfice de la loi nouvelle, c’est-à-dire le protéger contre lui-même (1).
De là, l’article 30, ainsi conçu : « Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit ».
Il suit de là que toute convention entre patron et ouvrier, modificative de la loi de 1898, antérieure a l’accident, serait nulle.
Mais que décider des conventions postérieures à l'accident ?
La question n’est pas contestée pour les incapacités temporaires, qui ne donnent pas lieu à enquête, et dont les juges de paix ne sont pas saisis d'office. Ajoutons que la loi elle-même autorise la substitution d’un capital aux pensions qui ne sont pas supérieures à 100 francs.
Mais, mème pour les incapacités permanentes, la question ne saurait, à notre avis, faire de doute. Cela résulte jusqu’à l'évidence de la disposition qui appelle les parties devant le président pour se concilier avant l'instance (art. 16). À quoi servirait la tentative de conciliation, si les parties n’avaient pas le droit de transiger ? Observons, d’ailleurs, que la principale raison qui milite contre la validité de conventions
(1) QI était nécessaire de prévenir les graves inconvénients qui pouvaient naître de conventions plus ou moins librement consenties, plus ou moins sincèrement reconnues entre patrons et ouvriers et qui tendraient à modifier ou à faire disparaître les garanties nouvelles que le législateur aurait jugées indispensables pour assurer la justice dans l'application de la responsabilité professionnelle en matière d’accidents ». (Rapport de M. Ducé à la Chambre, du 28 novembre 1877)
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anticipées, — le danger d’abus d'influence, — n'existe pas ici (1).
Maintenant, la question se pose de savoir ce qu'il faudrait décider d’une convention antérieure à l’aceident, parlaquelle le patron et l’ouvrier conviendraient que le taux de l'indemnité sera augmenté. De l'esprit favorable de la loi, nous croyons devoir tirer cette conséquence que pareille convention devrait être validée. Mais cette solution est contraire au texte de la loi. Aussi eût-il été préférable que la volonté du législateur se fût clairement manifestée à cet égard (2).
Loi du 22 mars 1902.— On a vu qu'aux termes de l’art. 2 de la loi du 9 avril 1808, les dispositions de cette loi n'étaient entièrement applicables qu'aux ouvriers dont le salaire annuel ne dépasse pas 2.400 francs. Pour le surplus de cette somme, ceux-ci ne devaient avoir droit qu’au quart des rentes ou indem-
(1) Cette solution est fortifiée par les explications de M. Rrcanp», rapporteur, à la Chambre des députés (séance du 10 juillet 1888, J. off. du 11, déb. parl., p. 2068) et le premier rapport de M. Tné- VENET au Sénat, confirmé par les explications de ce sénateur à la séance du 24 mars 1896 (J. off. du 25, déb. parl., p. 396).
(2) Une disposition additionnelle à l’art. 30, tendant à autoriser expressément cette majoration conventionnelle de l'indemnité, fut présentée au Sénat, en 1898, par M. GRIVART (Sénat, séance du 19 mars 1898, J. off. du 20, déb. parl., p. 250). L’amendement fut repoussé en séance publique, sur cette observation de M. FAYE : « Ce sera un acte de bienfaisance que le patron aura toujours le droit d'accomplir ». Il semble résulter de là que la majoration conventionnelle de l'indemnité, antérieure à l’accident, n’aurait nullement le caractère indemnitaire, en dépit de la volonté des parties, même conforme à la réalité des faits. Ce serait une véritable donation, à laquelle il faudrait, par suite, appliquer les règles admises en matière de donations (rapport, réserve, etc.); bien entendu,elle n'aurait pas droit aux garanties spéciales édictées par la loi de 1898. C’est là une solution éminemment regrettable.
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nités stipulées à leur profit, « à moins de conventions contraires quant au chiffre de la quotité ».
Cette réserve de la loi semblait indiquer que, pour la portion du salaire supérieure à 2.400 francs, les parties recouvraient leur entière liberté et que, par conséquent, elles pouvaient aussi bien restreindre le taux de l’indemnité, que l’augmenter. La loi du 22 mars 1900 est venue repousser formellement cette interprétation, en n’autorisant que les conventions contraires « élevant le chiffre de la quotité » (1).
La question avait paru douteuse, en présence des termes de la loi de 1898. On voit que, par la solution que la loi nouvelle lui donne, s’aflirme d’une façon encore plus marquée le caractère de protection de la législation en cette matière (2).
(x) On lit à cet égard dans le rapport de M. Mirman, à la Chambre des députés, du 14 mai 1901: « Le législateur a prévu et permis sur ce point, « les conventions quant au chiffre de la quotité »; il n’a jamais été dans sa pensée de faire ici allusion à des conventions qui diminueraient le chiffre de cette quotité; il ne pouvait s'agir, à ses yeux, que de celles qui élèveraient ce chiffre, et c’est ce que nous vous proposons de dire expressément ». (V. SIREY, 1902, « Lois annotées », p. 306).
(2) De l'esprit de la réforme opérée en 1902, il résulte que l’indemnité forfaitaire favorable fixée par les parties pour la portion du salaire supérieure à 2.400 francs, conserve un caractère indemnitaire, pourvu, bien entendu, qu’il s’agisse réellement d’une indemnité, et non pas d’une donation déguisée sous ce titre. Cela étant, il paraît difficile de ne pas considérer, sous la même réserve, comme ayant le caractère indemnitaire, et non point celui d’une douation, la fixation forfaitaire favorable d’indemnité relative à la portion du salaire inférieure à 2.400 francs. (V. ci-dessus p. 84, et note 2). Il y a, dans l’un et l’autre cas, même raison de décider. Néanmoins il nous paraît douteux que cette solution dût être admise, devant l'incertitude des travaux préparatoires de la loi de 1898, la loi nouvelle ne décidant que pour la portion de salaire supérieure à 2.400 francs. — Il estvraiment regrettable qu'une plus grande unité de vues n'ait pas guidé le législateur.
LU