V. — DU MARCHANDAGE
On entend par là l’action d’un ouvrier qui sousentreprend certaines parties de travaux, et les fait exécuter par d’autres ouvriers, sous ses ordres directs.
Le marchandage fut supprimé comme «injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité », par le décret du 2 mars 1848, et son abolition fut même sanctionnée de peines correctionnelles. (Arrêté du 21 mars 1848).
Les adversaires du marchandage faisaient valoir qu'il était immoral de voir un tâcheron sans instruction supérieure, sans connaissances spéciales, exploiter, en dépit de la communauté d’origine, son compagnon de travail, de misère, et vivre en quelque sorte à ses dépens. Sans compter que précisément, à cause de cettecommunauté d’origine, l’ouvrier était moins armé, moins en défiance, et offrait une proie plus facile au spéculateur. Enfin, la présence d’un intermédiaire avait pour résultat de réduire le salaire de l’ouvrier (1).
Aujourd'hui, l'opportunité de cette suppression est contestée. On a fait valoir que le marchandage était un procédé avantageux, dont il était difficile de se passer dans la pratique, qui assurait une exécution du travail meilleure et plus prompte, permettait aux
(@) Voir Cass. Crim. 4 février 1898, D 98. 1, 269, le rapport de M. le conseiller RouLteR et la note de M. APPLETON, notamment sur la non-abrogation des décrets de 1848 par la Constitution de cette même année.
(2) Voir l'arrêt précité de la C. de Cass. du 4 février 1898.
ouvriers capables de s'élever progressivement au patronat, enfin était profitable aux ouvriers euxmêmes employé par le tâcheron (1).
Quoi qu’il en soit de la bonté de ces raisons, le fait de l’abrogation de marchandage est certain, et l’on ne discute plus que sur sa portée.
Les décrets de 1848 ont-ils aboli le marchandage d’une facon absolue, ou n’ont-ils entendu condamner que l'exercice abusif de ce droit, réalisant l’exploitation de l’ouvrier, par l’avilissement des salaires, au profit du tâcheron? C’est à ce dernier système que s'est, après quelques hésitations, rangée la jurisprudence, s'appuyant sur les termes mêmes du décret, qui vise « l'exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage » (2).
C’est un nouveau cas d'application législative de la théorie de l’abus du droit.
(1) PLANIOL, op. cit., tome 11, 2° éd., n° 1998 et suiv. (2) Cass. 4 février 1898, précité; Cass. Crim. 16 février 1900, D. 1900, I. 209; Cass. Chambres réunies, 31 janvier 1901, D. 1901, IL. 169.
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