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PROTECTION DE LA PETITE ÉPARGNE

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Tel est le but de la loi du 12 mars 1900, tendant réprimer les abus commis en matière de vente crédit de valeurs de Bourse (1).

Ces abus, antérieurement à la loi nouvelle, étaient nombreux (2). Des banquiers de la capitale, dont la vente à tempérament de valeurs de bourse constituait la très-fructueuse spécialité, envoyaient en province leurs agents ; ceux-ci débarquaient dans un petit village, généralement éloigné des grands centres, pénétraient chez l'habitant, lui faisaient la proposition, — toujours avantageuse, à leur dire, — de lui vendre, à long terme, et pour un premier versement très minime, une valeur à lots, qui devenait immédiatement sa propriété. Et souvent, le villageois, ébloui par la faconde habile de son interlocuteur, fasciné par l’appât d’un gros lot qu’on faisait miroiter à ses yeux comme le fruit probable de l’opération, souscrivait à un contrat extrêmement désavantageux, réalisant une majoration

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{1) D. 1900, IV, p. 29, note.

(2) V. le rapport de M. CoRDELET au Sénat, séance du 18 décembre 1893, rapporté au Dalloz, précité. — Consulter généralement sur tous ces points : HENRY VALLAT : « Des ventes à tempérament de valeurs de bourse et d'objets mobiliers », thèse, Montpellier,

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quelquefois énorme des titres vendus, des 3/5, des 3/4, et même des 9/10 !

La loi du 12 mars 1900 essaya de réprimer ces abus, en soumettant les ventes à tempérament à des conditions de forme et de fond assez rigoureuses. Quant à la forme, cette loi prescrit l'obligation pour les parties de rédiger un acte écrit, pour constater la vente (art. 2). Cet écrit, qui est rédigé en double exemplaire, doit contenir mention de la valeur en Bourse du titre vendu, le numéro de ce titre, le prix total de la vente, le montant des frais de recouvrement, le taux de l’intérêt, les délais et conditions du paiement (tbid.). Quant au fond, la loi pose les règles suivantes : 1° limitation à deux ans de la durée du crédit (art.3), 20 obligation pour le vendeur de conserver le titre vendu (art. 4): 3° interdiction de déroger aux règles ordinaires de la compétence (art. 6). Enfin, ces mesures ont été complétées par l'interdiction faite aux maisons de vente à tempérament de prendre le titre de « Caisses d'épargne ». (1).

En dépit de ces mesures, le mal a persisté. A la vérité, il a été atténué, et ce résultat est attesté par ce fait que d’une douzaine de Maisons de vente à tempérament qui existaient à Paris, avant la loi du 12 mars 1900, il ne subsiste plus aujourd’hui que quelques-

(x) Cette disposition, par laquelle le législateur de 1900 a voulu éviter que les établissements visés inspirassent à leur clientèle une confiance excessive, paraît naïve. Les Maisons de vente à tempérament, à qui l'appellation de « Caisse d'épargne » est interdite, ne se gènent pas pour prendre d’autres titres, aussi alléchants pour le public, tels que ceux de Caisse d'économie nationale, de crédit, ete. — Cette disposition fait d’ailleurs double emploi avec l’art. 13 de la loi du 20 juillet 1895, sur les Caisses d'épargne, qui avait déjà édicté une prohibition semblable.

unes. Mais l’habileté des agents dont se servent ces Maisons, en même temps que l'ignorance du public, que séduit la chance du gros lot, font chaque jour de nouvelles victimes (1). De nombreuses décisions de jurisprudence viennent démontrer que le mal n’a pas été attaqué dans sa racine(2). Peut-être la solution de l’avenir est-elle la suppression des ventes de cette nature, si ce n’est la prohibition plus radicale de toutes les valeurs à lots, condamnables au point de vue de la morale, en ce qu’elles développent des désirs irraisonnés, causent de nombreuses déceptions, détruisent l’énergie du caractère et la noble ambition de devoir sa fortune à son travail.

Les ventes à tempérament portent quelquefois sur des objets d'usage ou de consommation (machines, ameublement, etc.). L'absence de règlementation en cette matière (car la loi est spéciale aux titres de Bourse), rend possibles des abus analogues à ceux

(1) À ces considérations on ajoute que la loi de 1902 exclut de son application les valeurs non cotées à la Bourse. Cela est exact. Mais il ne faut point exagérer ce danger, car ces sortes de valeurs ne sont, en fait, que très rarement offertes aux clients. La plupart des Maisons spéculent, au contraire, sur des valeurs sérieuses, dont la réputation ajoute à l’apparence honnête de leurs propositions. Or ces valeurs sont généralement cotées en Bourse.

(2) Cass. civ. 22 janvier 1902 (LHOTE c. PERSONNE et PETIT), Gaz. Pal. 14 janvier 1902. (Dans cette affaire, 4 valeurs à lots, valant de 225 à 230 francs étaient vendues 495 fr., soit avec une majoration de près du double). Trib. civ. Lyon, 1e chambre, 22 mars 1902 (BreraAuLT, BLounrscun et C° c. D'e FoNCELLE) ; Cass. req. 30 avril 1900 et Cass. civ.. 14 janv. 1902, D. 1903, I, 217, note G. LeLoIR. — Mais tout en reconnaissant la validité des ventes à tempérament, qui n’est plus sérieusement contestée depuis la loi nouvelle, les tribunaux réprouvent par de justes motifs les maisons qui se livrent à des opérations de cette nature. Paris, 8 ch., 28 mars 1900, Gaz Pal., 3 mai 1900; Trib. d'Abbeville, 18 mai 1900, D. 1900, 2. 11.

que la loi nouvelle à voulu corriger. Ces abus ont motivé, en Autriche, la loi du 27 avril 1896, extrèmement sévère. Toutefois le danger est ici moins considérable qu'en matière de titres de Bourse, car d’une part il s’agit d'objets dont le publie connaît généralement mieux la valeur, et, d'autre part, aucune chance de lot n’étant attachée aux ventes de cette espèce, Le publie se laisse moins facilement entrainer à acheter.

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