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DU PRINCIPE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTEÉ ET DE SES RESTRICTIONS

Le droit moderne de toutes les nations civilisées admet le principe de la liberté juridique (1). On entend par là la faculté légale accordée aux particuliers de faire tous les actes susceptibles de produire un effet juridique quelconque, comme tester, conclure une vente, régler le mode de leurs funérailles, etc. Le principe est même reconnu comme de droit naturel, c’est-à-dire comme résultant du fait seul de l'existence de l’homme et de l'exercice de ses facultés.

(1) V. Gény, «Méthode d'interprétation en droit privé positif », n° 171, p. 524 et suiv., et les auteurs qu’il cite en note.

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En France, le principe de la liberté juridique n’est posé expressément nulle part; mais il peutse déduire a contrario de l’article 6 du Code Civil; en outre, de nombreux textes du Code Civil impliquent son existence (art. 54%, 902, 1123, 1134, 1387, 1594, 1598 du C. Civ., etc.), Suppl. argt a contrario de l’art. 6 du Code Civil (1).

Bien que formulé par l’article 6 (a contrario) d’une façon particulière, relativement à la convention, ce principe est aussi général que possible ; il s'applique à toute espèce d'actes juridiques (2), ainsi aux testaments, aux transferts (si l’on fait toutefois abstraction, pour ces derniers, de l'acte volontaire contractuel auquel ils se trouvent, dans notre droit français, intimément liés).

Il convient d'observer, d’ailleurs, que ce principe s'applique non seulement aux actes définis et règlementés par le Code, mais à toute manifestation de volonté, quelle que soit la forme que puisse lui donner la liberté individuelle. Ainsi en matière de régime matrimoniaux (art. 1387 C. Civ.).

Toutefois, le principe de l’autonomie de la volonté n’est pas absolu. Il comporte certaines réserves. C’est même par ce caractère qu'il est intéressant; sans quoi, il suffirait d’en poser le principe pour en épuiser l'étude. Ces réserves sont formulées par l’article 6 du Code Civil qu'il convient à présent d'étudier (3).

(1) Cf. La « Déclaration des Droits de l’homme (art. 4).

(2) Sic. ProupHow, «Etat des personnes. Observations p. 108.

(3) Nous serions amenés ici à étudier la question du formalisme et celle de la théorie unilatérale de la volonté. Elles intéressent le principe de la volonté individuelle, en ce que la première subordonne l’autonomie de la volonté à des conditions de forme essen-

SECTION I

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