CAS D'APPLICATION NON CONTROVERSÉE DU SYSTÈME DU CODE CIVIL
L'examen de la jurisprudence nous montre ici l’application rationnelle des théories de la cause et de la condition, ainsi que des idées générales que nous avons indiquées comme directrices de l'esprit
du juge, relativement à la conception de l’ordre public et des bonnes mœurs. Nous étudierons sous ce chapitre les cas les plus intéressants de cette application : 1° Contre-lettres en matière d’oflices ministériels ; 20 Mise en société d'offices ministériels ; 3° Contrats d’accaparement ; 4° Clauses d'interdiction de concurrence; 5° Condition de viduité; 6° Promesse de crédit politique ; 7° Conditions relatives aux successions ; & Clauses d’inaliénabilité ; 9° Clause commissoire.
1°) Contre-lettres en matière d'offices ministériels.
Dans un sens large, on appelle contre-lettre tout acte caché passé entre les parties, destiné à modifier les effets d’un acte apparent.
La contre-lettre est d'un usage particulièrement fréquent en matière de cessions d'’oflice.
On sait à quoi, juridiquement, se résout pareille cession : ce n'est pas la vente proprement dite de l'office, car les fonctions publiques, placées hors du commerce, sont inaliénables : c’est la vente du droit de présentation d’un successeur à l’agrément de la Chancellerie, que la loi reconnaît au titulaire, (loi du 28 Avril 1816, art. 91).
L'Etat charge les Parquets du soin de surveiller la cession des offices de toute nature ; c’est le Procureur de la République qui instruit toutes les demandes de cessions d’oflices de l'arrondissement : c’est lui qui est chargé, sous le contrôle du Procureur général, de donner son avis sur la validité du traité de cession
qu'examine à son tour, et en dernier ressort, la Chancellerie (r).
Cet examen se justifie par des considérations pratiques de premier ordre. Il arrive souvent, en effet, que la valeur en capital de l'office n’est pas en harmonie avec le prix que la base légale d'évaluation permet de lui attribuer. Les circulaires de la Chancellerie ont fixé à cet égard un taux minimum de capitalisation (2) : le prix porté au traité de cession ne doit pas être trop considérable par rapport à la moyenne des produits de la charge, de façon que le taux ne soit pas inférieur au minimum imposé. C’est là une sage mesure, destinée à éviter qu’en achetant son étude à des conditions trop onéreuses, le. cessionnaire ne soit tenté de pressurer ses clients, pour rentrer dans ses fonds, faire face à ses obligations, tenir convenablement son rang. Pour veiller à l’observation de ces règles, la loi a institué le contrôle du ministère public : celui-ci dénonce rigoureusement les cessions d'office qui lui paraitraient ne pas satisfaire aux prescriptions légales, et la Chancellerie, dans ce cas, s'oppose au traité.
Pour éviter cet examen des magistrats, les parties ont recours au procédé fréquent de la contre-lettre, par laquelle elles stipulent qu'une certaine somme sera payée en sus du prix apparent porté au traité de cession. Mais la jurisprudence se montre, en cette
(1) Le PorTtevin, « Dictionnaire des Parquets », V° Cession d'office; MassaBrAU, «Manuel du Ministère public, » V° Offices ministériels.
(2) Ce taux est de 150) pour les notaires. (Cire. Chanc. du 1° Mars 1890),
matière, à bon droit sévère. Sans aller toutefois jusqu’à prononcer la nullité du traité entâché de fraudes (x), elle déclare la contre-lettre ruile de nullité radicale ou absolue (2), et autorise le cessionnaire, même quand il s’est rendu complice de la fraude, soit à demander judiciairement la réduction du prix qu'il avait promis de payer (3), soit à répéter les sommes indüment payées au-delà du juste prix en exécution de la contre-lettre (4). Elle proclame d’ailleurs qu'une transaction ne peut intervenir sur pareille demande, en raison de son caractère d'ordre public.
Inutile sévérité ! l'observation scrupuleuse de la contre-lettre par les parties enlève le plus souvent toute portée pratique aux prohihitions de la loi (5).
(1) Dijon, 26 janvier 1894, D. 96,2,11; Cass. 6 février 1894, D. 94, 1, 285.
(2) Est nulle, en conséquence, la clause pénale ayant pour but d’en assurer l'exécution. V. Dijon précité et Cass. 18 mars 1895 D. 95, 1,346, S. 96, 1,11. De même le cautionnement portant sur l’engagement pris par le cessionnaire de payer le montant de la réduction qu'a subie le‘prix convenu entre les parties. (Cass. 18 mars 1895, précité).
(3) Amiens, 4 juillet 1894, D. 95,2,/44.
(4) Cass. 22 mai 1889, D. 89, x, 471, S. 89, 1, 452 ; 9 janvier 1891, S. 92, 1, 449, note CHAVEGRIN; {4 novembre 1895, D. 96,1,234. ADDE Bourges, 18 novembre 1890, D. 92, 2, 21, S. 92, 2, 241; Orléans, 13 février 1891, D. 92, 2, 241, or juillet 1893, D. 94, 2,349, S. 93, 2, 237, et 7 juin 1894, S. 95,2,70 ; Cass. req. 18 mars 1895, cité à la note 2 cidessus.
(5) En fait, il est la plupart du temps impossible aux magistrats du ministère public de découvrir la supercherie. La Chancellerie exige des parties l'attestation écrite de la sincérité du prix porté au traité de cession, mais ce serait de la naïveté d'ajouter une foi aveugle à cette déclaration. La contre-lettre est aujourd’hui, en matière de cessions d’oflices, d’une pratique courante. Cela tient à ce que le taux minimum de capitalisation imposé par la Chan-
2°) Mise en société d'offices ministériels
Les offices ministériels ne peuvent être quelquefois acquis. qu'à un prix élevé, inaccessible aux jeunes gens sans fortune personnelle. Ne peut-on mettre ces offices en société, de telle sorte que la charge, n'ayant qu'un titulaire apparent, appartienne en réalité à plusieurs personnes qui s’en parlageront les bénéfices et, à la dissolution de la Société, Le prix de cession ?
Cette question a fait, au milieu du siècle dernier, l'objet de discussions assez vives. Dans le sens de l’affirmative, on faisait valoir que la loi de 1816 ayant fait de l'office une valeur patrimoniale, celui-ci admettait, comme les biens ordinaires, la co-propriété. Mais, en sens inverse, on soutenait que la responsabilité d’un officier ministériel, condition nécessaire d’une bonne gestion, supposait implicitement la liberté ; or, celle-ci n'existait point si le titulaire était obligé de subir l’immixtion de ses co-associés. « L'obligation de partager les bénéfices et la responsabilité avec un étranger sans qualité a un objet contraire à l’ordre public, et par conséquent la cause de l'obligation du co-associé de verser son apport est également illicite. » (1)
cellerie est beaucoup trop élevé, n’est plus en harmonie avec la valeur économique de l’oflice, considéré comme source de revenus. Peut-être vaudrait-il mieux supprimer, en droit, toute règlementation à cet égard. L'intérêt des parties, ou de l'office, n’en serait pas plus compromis, et la loi y gagnerait de n’être pas constamment violée.
() V. Argus, op. cit. p. 8r et suiv. et les auteurs qu'il cite.
Ce dernier système a prévalu en jurisprudence, relativement à toute espèce d’oflices. Mais, en 1850, certaines Cours d'Appel avaient admis la validité de la mise en société d’offices d'agents de change. (2) La Cour de Cassation a réformé ces décisions. (3)
Pour mettre fin à cette divergence, la loi du 2 juillet 1862, modifiant l’art. 75 du Code de Commerce, est venue décider que la mise en société de charges d'agents de change serait à l'avenir permise, à la condition que le titulaire soit propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l’oflice et le montant du cautionnement. (4)
Cette loi n’a pas eu pour but que de clore une controverse de jurisprudence. Elle 5e justifie d'elle-même par la considération du prix extrèmement élevé des charges d’agents de change, auxquelles elle s’applique exclusivement.Ajoutons que, pour ces sortes d’oflices, l’indépendance du titulaire vis-à-vis de ses co-associés a été considérée comme présentant un moindre intérêt.
Depuis la’ loi du 2 juillet 1862, le principe de la nullité de Ia mise en société d’offices ministériels autres que ceux des agents de change, n’est plus contesté. Il ne faut pas toutefois exagérer la portée de cette nullité. Elle s'applique à toutes les conventions qui auraient pour effet de créer au profit d’un tiers un véritable
(2) Paris, 15 juin 1850, S. 50, 2, 433 ; Lyon, 9 décembre 1850, S. 50, 2,634.
(3) Cass. Req. 15 décembre 1851 et 5 février 1852, S. 59, 1, 91.
(4) On a voulu par là intéresser le titulaire apparent à la prospérité de l'office, afin d’assurer sa bonne gestion.
droit de propriété ou, tout au moins, de co-propriété sur l'office. Mais toute convention par laquelle le titulaire se bornerait à disposer des produits de l'office, en ne conférant à la personne vis-à-vis de laquelle il s'engage qu'un simple droit personnel, un droit de créance sur lui-même, sans affecter par ailleurs la propriété de l'office, demeurerait pleinement valable. C’est ainsi que la jurisprudence a validé le traité par lequel un avoué s'engage à partager les produits de son étude avec son maïître-clere (1). De même la convention par laquelle le cessionnaire d’une office s'engage à partager, pendant un certain temps, avec le cédant les produits de cet office, en représentation du prix de cession, a été déclarée valable par les tribunaux (2).
3°) Contrats d'accaparement (3)
La loi érige en délit et punit de peines correctionnelles la coalition entre les principaux détenteurs d’une marchandise, iorsqu’elle a eu pour but et pour résultat effectif de fausser les prix (art. 419 et 420 CPPen:):
Cette disposition a persisté en dépit des lois posté-
(1) Riom, 22 juillet 1842, D. Rép., V°. Société, n° 168.
(2) Toulouse, 24 nov. 1835. D. Rép. ibid, n° 167. Il s'agissait dans l'espèce des produits d’un office de notaire. Mais la portée de l’arrèt est plus considérable et s'étend à toutes sortes d’offices.
(3) V. Pic, «Législation industrielle», passim, et en particulier les n° 303 et suiv., 59e et suiv., qui contiennent une bibliographie complète de la question. C. Brouizaer: « Les ententes industrielles et commerciales », Paris, 1895.