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rieures (r) et son application donne lieu aujourd’hui à d'assez nombreuses décisions de jurisprudence.
La coalition de producteurs, que l’on a désignée sous lenom générique d'entente (2), affecte principalement les trois formes suivantes :
1° Le Corner. — Le corner est une « coalition éphémère de spéculateurs, en vue d’accaparer un produit, brut ou manufacturé, et de provoquer une hausse artificielle des cours par la raréfaction du marché» (3). Ce qui caractérise essentiellement cette forme d'entente, c’est la brièveté de sa durée et la rapidité de son action : profitant de la hausse factice des cours qu'elle a créée, elle écoule vivement sa marchandise, puis disparait, avant que les prix aient repris leur cours normal.
0 Le Cartel ou Kartell. — A la différence du système précédent, le cartel est une institution assez durable, C'est, sous la forme d’un accord plus ou moins étroit, une association qui a pour but de grouper les industriels fabriquant le mème produit, en vue de prévenir la surproduction ou l’avilissement des prix par des procédés variables, tels que la fixation d’un prix comme mininum, la répartition des débouchés et
(1) Loi du 25 mars 1864, modif. les art. 414 à 416C.Pén., qui remplace par le nouveau délit d'atteinte à la liberté du travail le vieux délit de coalition, issu des lois révolutionnaires ; loi du 21 mars 1384, sur les syndicats professionnels, abrogeant l’art. 416 C. Pén.., réprimant les atteintes légères à la liberté du travail; loi du 28 mars 1885, sur les marchés à termes, etc.
(2) BROUILHET, op. cit.
G) Pre, op.cit, n° 592, p. 4rr.
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des commandes, la règlementation de la production, etant
3 Les Trusts sont la formation la plus sérieuse et la plus durable. Comme les Cartels, ils sont constitués par un groupement permanent de commerçants ou d’industriels, mais, à la différence de ceux-ci, ils réalisent une fusion presque complète des sociétés adhérentes, et leur sujétion à un comité de direction qui possède dans l’organisation des pouvoirs pour ainsi dire absolus et sans contrôle. Cette forme, du reste, tend de plus en plus à disparaitre et à se fondre, dans la pratique, au profit de la précédente.
Ces ententes, quelle que soient leurs formes, sont, en France, condamnées au point de vue pénal (art. 419 et 420 C. Pén. précités).
Mais ce point de vue a une répercussion civile : les coalitions de producteurs, constituant des opérations contraires au principe de la liberté commerciale, doivent être déclarées nulles, comme ayant un caractère contraire à l’ordre public. (Voir la loi des 2-17 Mars 1791, qui à établi le principe de la liberté du travail, et les art. 113r et 1133 C. Civ.).
Il en est ainsi lorsque les agissements reprochés aux producteurs coalisés ont un caractère pénal bien marqué, et, à plus forte raison, lorsqu'une répression pénale est intervenue. Mais la sanction de la nullité est, en outre, applicable lorsque, les divers éléments du délit de coalition étant réunis, ce délit néanmoins n’a pas été poursuivi, ayant manqué du résultat effectif de trouble dans les marchés, qui est à la condition à laquelle les articles {19 et 420 C. Pén. subordonnent
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la répression. (1) Mais, en dehors de cette hypothèse, les tribunaux se refusent à prononcer la nullité si les autres conditions du délit ne se trouvent pas, par ailleurs, réunies. Cette subordination du point de vue civil au point de vue pénal n’est peut-être pas très juridique, mais les tribunaux la conservent avec un soin jaloux, pour éviter ici le reproche d’arbitraire. (2)
4°) Contrats restrictifs de la liberté du commerce et de l'industrie. (3)
La liberté du travail est d'ordre public. Ce caractère interdit toute aliénation définitive et permanente de ce droit, (4) mais non pas la simple restriction conventionnelle de son exercice.
Les principales restrictions en cette matière résultent du contrat de vente et du contrat de louage de services. (5)
a) Restrictions résultant de la vente d'un fonds de commerce.
Premier cas. — L'acte de cession est muet sur
(1) Paris, 18 décembre 1890, Ann. 1891, 1. 16. Conf. trib. Seine, 29 juin 1888. La Loi, 14 juillet 1888 ; Grenoble, 1° mai 1894, D. 95.2, 24 ; S. 94, 2, 227, et Bordeaux 2 janv. 1900, D. 1Q01, ?, 150.
(2) Ajouter aux arrêts cités à la note précédente. Cass. 11 févr. 1879, D. 99, 1, 349, S. 79, 1, 198, et Nancy 15 déc. 1874 ; Douai, 13 mai 1851 ; Paris, 5 août 1870, cités par M. BROUILHET, op. cit.
(3) V. la bibliographie dans P1c, op. cit., n° 291, note.
(4) Cass. 2 juillet 1900, D. 1901, 1, 294.
(5) IL y a d’autres restrictions résultant notamment du contrat de société, du contrat de louage de choses, du mandat, etc... Nous ne nous en OoCcuperons pas, leur examen dépassant le cadre de cette étude.
la question de garantie. — Après quelques hésitations, la jurisprudence à fini par interdire au vendeur de se rétablir dans des conditions qui pourraient nuire à l'acheteur de son fonds, comme constituant un manquement à la foi du contrat et à l’obligation de garantie née de lui. C’est là évidemment une ques-
tion de fait, à résoudre d’après les circonstances de la cause.
Deuxième cas.— L'acte de cession stipule une restriction au rétablissement du vendeur. — Cette restriction doit être respectée, dans la mesure où elle ne constitue point une trop grave atteinte à la liberté individuelle. (1) Sa violation donnerait ouverture à l’action en garantie née de la vente, et subsidiairement à une action en dommages-intérèts (Art. 1382, C. Civ.).
Quant à la portée des restrictions résultant de la vente d’un fonds de commerce, la jurisprudence s’octroie un droit d'interprétation souveraine, en ce qui concerne la nature des actes interdits, le territoire de l'interdiction, sa durée, les personnes qu’elle grève et celles auxquelles elle profite, etc... (2) Tout est question d'espèces.
La sanction, c’est la fermeture de l'établissement, qui peut être effectuée manu militari, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
(1) Cass. 9 mai 1888, D. 89, 1, 96; 1° févr. 1899, Pandectes, 1900, 1, 151 et 3 mai 1899, ibid. 1900, t, 142.
(2) Sur ces divers points, voir Paris 26 déc. 1890, D. 90, 2, 318 ; Paris, 31 mai 1876, D. 96, 2, 203 ; Paris, 7 janvier 1890, D. 90, 2, 290, note Planiol ; 21 nov. 1893, D. 94, 2, 93.
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b) Restrictions résultant du louage des services. — Ici encore, les renonciations absolues sont nulles. Ainsi l'engagement de services à vie, d’ailleurs prohibé par l’art. 17980 C. Civ. (1). De même la convention par laquelle un salarié prendrait l'engagement négatif de ne jamais, et en aucun lieu, travailler chez aucun patron (2).
Mais la jurisprudence valide la restriction limitée dans le temps, ou dans l’espace, ou suivant certaines conditions déterminées (3).
Que décider de lengagement illimité quant au temps, mais limité quant au lieu, ou limité quant au temps, mais illimité quant au lieu ?
La jurisprudence semble avoir admis cet engagement comme licite (4). Mais de semblables clauses ne peuvent être validées qu'à la condition de ne point porter atteinte à la personnalité économique du salarié (5).
5°) Condition de viduité.
Nombreuses sont les conditions relatives à la liberté du mariage : condition absolue de ne pas se marier, ou de ne pas se marier d’un certain temps, — de ne
(1) Cass. 19 déc. 1860, D. 67, 1, 115.
(2) Cass. 2 mai 1882, D. 85, 1, 168 et renvois.
(3) Cass. 6 août 1878, D. 99, 1, 400.
(4) Voir les arrêts rapportés dans Prc, op. cit., n° 278, note.
(5) M. Nicaer (Des ententes industrielles et commerciales, thèse, Montpellier, 1900), valide les clauses de celte nature, lorsqu'une compensation pécuniaire a été accordée à l'intéressé. C’est faire dépendre la liberté individuelle du salarié de la nature du contrat dans lequel on prétend l’engager.
pas se marier sans le consentement d’un tiers, de ne pas se marier avec telle personne, où avec une personne de telle classe, de telle famille, etc., de se marier, de se marier avec telle personne, ou avec une personne de telle classe ; de se remarier, de ne pas se remarier, etc. (1).
De toutes ces conditions la plus fréquente et celle qui a soulevé longtemps le plus de dissidences est la condition de ne pas se marier, imposée à un veuf ou à une veuve par le conjoint prédécédé. C’est la condition de viduité, dont nous nous occuperons exclusivement.
Pothier (Introduction au titre 6 de la Coutume d'Orléans), conformément à la tradition du droit romain, déclarait nulle la condition de ne point se marier. La jurisprudence le reconnaissait ainsi, mais, par une distinction critiquable, elle validaitla condition de ne pas se remarier. Les lois du 6 brumaire an 11 (art. 1) et du 17 nivôse an xn1 (art. 9), vinrent prohiber expressément cette dernière condition. Mais la loi du 30 ventôse an xI1, (art. 7), ayant abrogé à son tour ces dispositions, la question s’est posée à nouveau.
La condition de viduité, — et cela résulte de l’abrogation par la loi de ventôse an x1 des dispositions antérieures, — n'est plus illicite. Est-elle immorale ? Non pas nécessairement, car elle peut être inspirée par des motifs respectables. Tout dépend ici des circonstances, dont il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement le caractère. (2)
(G) Demoromse, Des Donations, I, n° 239.
(2) Cass. 18 mars 1867, D. 67, 1, 132, S. 67, 1, 204.
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La Cour de Cassation se montre très exigeante pour considérer la clause comme immorale. Un arrèt de la Cour de Caen du 24 juillet 1894 avait annulé comme immorale la condition obligeant une veuve de vingt ans à garder un célibat perpétuel, sous peine de perdre une grande partie des biens que lui laissait son mari. La Cour suprême a cassé cette décision. (1)
Ov) Promesses de crédit politique.
Aux termes de la jurisprudence, on doit réputer illicite et nulle l’obligation consentie pour prix des sollicitations et du crédit employés par une personne auprès d’une administration, à l’effet de faire obtenir une place du gouvernement (2).
De même a été déclarée nulle, comme ayant une cause illicite, la convention par laquelle une personne s'engage vis-à-vis d’un tiers à user de son influence auprès d’une administration publique, pour procurer à ce tiers des commandes de la part de cette administration (3).
(1) Cass. 22 décembre 1896, D. 98, 1, 539; S. 97,1, 399; Gaz. Pal, 97, 1, 40, et conclusions de l'avocat général Desjardins. — Cette jurisprudence est sans doute regrettable. Aussi certains auteurs proposent de êonsidérer la condition de viduité comme illicite, dans tous les cas, «comme portant atteinte à une faculté naturelle dont la loi doit protéger le libre exercice ». En ce sens, LAURENT, t. XI, n° 5or. Huc, t.6,n° 60. PLANIOL, t. 3, ae éd., n° 3040.
(2) Trib. civ. de Lille, 10 janvier 1834, et Colmar, 25 juin 1834, DaLLoz, Jur. gén. Vo Obligations, n° 643. 2°.
(3) Paris, 19 avril 1858, D. 58, 2. 160 ; Cass. req. 5 février 1902, D. 02, 2, 149.
Un arrêt de la Cour de Paris du gjanvier 1806 (x), nous parait faire à cet égard une application très juste du principe que les bonnes mœurs doivent être appréciées suivant la moralité du pays auquel on se réfère. Il importe, pour l'appréciation du caractère de la cause d’une obligation, de tenir compte des lieux où s’accomplissent les faits et les habitudes qui les régissent. L’arrèt décide, en conséquence, que la rémunération promise pour les démarches actives d’un avocat musulman, afin d’obtenir du sultan une faveur vainement sollicitée pendant plusieurs années par un citoyen français, ne constitue pas une obligation dont la cause serait contraire aux lois et aux bonnes MŒœurs.
7°) Conditions relatives aux successions.
Nous nous bornerons à signaler ici l’annulation faite par la jurisprudence des pactes sur succession future, par application de l’art. 791 C. Civ. (Cass. 24 août 1841. S. 4x1, 1, 190, et 11 décembre 1867, D. 67, 1, 471; S. 68, 1, 87), et de toute espèce de dispositions par lesquelles on essaierait de porter atteinte aux lois sur la réserve. Ces dispositions affectent généralement les donations et surtout les testaments. (Paris, 27 novembre 1877, D. 58, 1, 188; Cass. 6 mai 1878, D. 80, 1, 345).
(x) Bull. C. d'appel, 28 février 1896. Gaz. Pal., 1896. Table, v* Obligations,
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8°) Clauses d’inaliénabilité.
Depuis l'arrêt fameux de la Cour d'Angers, du 29 juin 1842 (1), dont la doctrine fut accueillie par l’arrèêt de la Cour de Cassation, chambre civile, du 20 avril 1852 (2), la jurisprudence pratique ici une distinction. Elle annule, comme portant atteinte au principe de la libre circulation des biens, toute clause d’inaliénabilité absolue et perpétuelle. Mais elle valideune clause d’inaliénabilité temporaire, même générale, c'est-à-dire s'appliquant sans distinction de personnes, lorsqu'elle est justifiée par un intérêt sérieux, soit celui du donateur, du légataire ou du donataire ou d’un tiers (3).
Aujourd’hui la question de principe ne se discute plus devant les tribunaux, mais la controverse subsiste sur le point de savoir quelles limites il convient d’assigner à ces clauses d’inaliénabilité. (4)
(1) D. 42, 2, a18 et 46, 4, 163.
(3) Cass. 22 juillet 1896. D. 98, 1, 19; 11 juillet 1877. D. 98,7, 62, S. 97, 1, 443 ; 12 juillet 1865. D. 65, 1, 475, S. 65, 1, 342.
(4) Cass. 24 janvier 1899, 1e" arrêt, S. 1900, 1, 342; Paris, 28 juin 1900, D. 02, 2, 271 ; Trib. Civ. Seine, 17 juillet 1901, Gaz. des Trib. 1902, 2, 259, et 30 décembre 1901, ibid, 02, 2, 240, et table Vedonation ; Paris, 5 novembre 1901, D. 02,2, 80; Cass. req. 18 avril 1901. D. o2-1-71.
Il y aurait beaucoup à dire sur cette jurisprudence. Le caratère d'ordre public du principe de la libre disposition des biens, d’où découle l'impossibilité de les rendre aliénables à volonté, paraît résulter suffisamment de divers articles du Code Civil qui établissent la liberté d’aliéner et limitent restrictivement les cas où il est permis de la supprimer (art. 544, 896, 1048 et suiv., 1542, 1543, 1594 C. Civ.). Il est donc inexact de dire que la clause d’inaliénabiblité n’est défendue par aucune loi (Cpr. Orléans, 17 janvier 1846,
9°) Clause commissoire
L'art. 2078 du Code Civil prohibe, en matière de gage, la clause qui autorise le créancier à conserver le gage en règlement de la dette et lui en attribue d'avance la propriété, pour le cas de non-paiement (clause commissoire).
En conséquence, les tribunaux doivent annuler la clause commissoire ; mais le créancier conserve le gage. (1)
Ajoutons que la disposition de l’art. 2078 s'applique aussi bien aux créances qu'aux objets mobiliers. (Cass. req. 10 mai 1898, D. 98, 1, 387).
Elle s'étend même au gage commercial et a été maintenue par la loi du 23 mai 1863. Un arrêt de la Cour de Cassation du 5 janvier 1898 (S. 98, r, 336) a adopté implicitement cette solution, en condamnant à des dommages-intérêts au profit de la Compagnie des commissaires-priseurs du département de la Seine, deux courtiers de commerce de Paris qui
D. 46,2,203). Aussi cerlains arrêts plus récents reconnaissent en principe la nullité des clauses de cette nature, mais ils admettent que cette interdiction doit être entendue avec un certain tempérament. (Rennes, 22 mars 1862, sous Cass., D. 64, 1,95). Cette jurisprudence ouvre la porte à l’arbitraire du juge.
(1) La Lex commissoria était également prohibée en droit romain, où elle avait même un effet plus énergique : elle annulait le contrat de gage, de sorte que le créancier perdait toute sûreté! Notre ancien droit validait la clause commissoire, sous la condition d’une estimation à faire par experts, après l'échéance. Notre Code Civil a adopté une solution intermédiaire.