‹ De la Liberté de l'Acte Juridique et Ses LimitesChapitre 33 sur 48 · EN KO · texte numérisé non relu

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avaient procédé, au détriment du privilège des précédents, à la vente aux enchères de diverses marchandises ou effets mobiliers warrantés ou donnés en gage comme garanties de créances commerciales. (1)

L'art. 2078 a pour but de protéger le débiteur contre la vente amiable qu'il pourrait être amené trop facilement à consentir au créancier gagiste luimême. (2) C’est là une disposition d'ordre public.

Il est curieux de noter ici une tendance restrictive de la jurisprudence, qui ne prononce la nullité du pacte commissoire que dans le cas où le créancier est en possession de la chose donnée en gage. Dans le cas contraire où le gage est entre les mains d’un tiers, constitué séquestre par autorité de justice, on autorise ce dernier à réaliser le gage à l'amiable, au mieux des intérêts tant du débiteur que du créancier. C'est là la solution constante de la jurisprudence dernier arrêt Cass. Civ. 5 juillet 1900, S: or, 1, 29) (3). Elle s'explique par des raisons pratiques fort approuvables ; mais on peut douter qu’elle soit conforme à l'art. 2078 C. Civ., lequel prohibe le pacte commissoire, sans faire de distinction suivant la personne entre les mains de laquelle se trouve le gage.

(x) Cf. la loi d'institution des Commissaires-priseurs, du 27 ventôse, an 1x, art. 1°, et la loi du 28 ventôse an 1x, art. 8, sur les courtiers.

(2) La clause commissoire se déguise souvent dans les prêts sur gage immobilier, sous la forme d’une vente à réméré. Sur le mécanisme de cette vente, v. supra. p. 60.

(3) En ce sens, BAUDRY-LAGANTINERIE et DE Loynes. « Nantissement et Privilèges », 2° éd., t."r, n° 128/et 133,

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