CONFUSION DE LA CAUSE ET DES MOTIFS
Elle doit être étudiée : r° dans les actes à titre gratuit, 2° dans les actes à titre onéreux.
$ 1. — CONFUSION DE LA CAUSE ET DES MOTIFS DANS LES ACTES A TITRE ONÉREUX.
On trouve des exemples de cette confusion dans la jurisprudence relative au courtage matrimonial, au contrat de claque, aux contrats relatifs à des établissements immoraux, aux effets de complaisance.
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10) Courtage matrimonial.
On entend par courtage matrimonial le contrat par lequel un individu, le courtier, promet à un autre ses soins et démarches, en vue de lui procurer un mariage avantageux, el ce, moyennant une rétribution pécuniaire, tantôt fixée d'avance, tantôt proportionnelle au montant de la dot (1).
Depuis l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du re mai 1855 (D, 55, 1 119), rendu sur le rapport de M. le conseiller Laborie, la jurisprudence pratique iei une distinction : si le salaire du courtier à été stipulé seulement en vue de l'indemnité de ses démarches, peines et soins, l'engagement du client est considéré comme ayant une cause valable, et le contrat esi sanctionné ; mais si la somme promise est hors de proportion avec les services rendus, ou s’il apparaît, d’après les termes du contrat, qu’elle n’a eu pour but que de récompenser l'entremise du courtier «en vue de procurer à son client un mariage avantageux », l'engagement de ce dernier est réputé avoir une cause illicite, contraire à la dignité du mariage, et ilest annulé. C'est ce qui se produit notamment au cas où le paiement des honoraires du courtier est subordonné à la conclusion du mariage, et surtout dans le cas où leur montant est stipulé proportionel à celui de la dot du futur conjoint (2).
(:) La pratique du courtage matrimonial n’est pas nouvelle.Les Romains la connaissaient déjà, la validaient, et même la réglementaient (loi 1, Dig. de proxenetis, L. 14).
(2) C’est ce que M. Democomgs « Des donations », I, n°335 appelle spirituellement le pacte quota dolis. — V. Nimes, 18 mars 1884, S
IL est assez difficile, dans cette dernière hypothèse, de préciser ce qui, dans la doctrine des arrêts, constitue l’illicité de la cause de l'engagement. Il semble cependant que ce soit le fait, pour le courtier, de spéculer sur le mariage, « lequel ne saurait être matière à spéculation et à trafic ».
Ge système est facilement réfutable ; il nous paraît que le contrat ne peut être condamné sur le fondement de la théorie de la cause. La cause de l’engagement de l’une ni de l’autre des parties n’est illicite. En effet, pourquoi le client promet-il? Pour obtenir la proposition d’un mariage avantageux. Pourquoi le courtier s’oblige-t-il ? Pour gagner la rémunération promise par le client. Mais une somme d'argent ne saurait avoir un caractère immoral et, d'autre part, les services promis parle courtier n’ont rien d'’illicite : celui-ci est dans la situation d’un locator operarum ordinaire. Le contrat doit done être validé (1).
Sans doute, il est immoral de promettre de l'argent pour réaliser un mariage avantageux, comme il l’est également de promettre ses services en ue d'en assurer la réalisation ,mais cela ce n’est point la cause juri-
84, 2, 100 ; Paris, 11 janvier 1884, S. 84,2, 132, et 27 octobre 1892, S. 93, 2, 24, D.93,2,271; et Besançon 6 mars 1895, S. 05,2, 196, D. 95,2, 223. Suppl. Cass., Turin 25 sept. 1883, S. 84, 4,20; Trib. civ. Lyon 17 juillet 1896, Mon. Lyon 14 déc. 1896, Gaz. Pal, 97, I, V° Obligations.
(1) Cette solution est généralement adoptée par la doctrine Contra LAURENT, op. cit. M. BAuDRyY-LACANTINERIK, € Précis», tome 2, n° 852, ajoute à cet ordre de considérations un argument tiré de la validité du contrat en droit romain. Ce qui n’était pas immoral à Rome, dit cet auteur, ne saurait l’être aujourd’hui. C’est là unc erreur évidente : la morale change avec le temps et les lieux, et cela est aussi vrai de la morale abstraite que des bonnes mœurs, que le juge a pour mission de faire respecter.
dique des engagements, «le but immédiat et direct que les parties se proposent d'atteindre », c'est la cause indirecte, éloignée, la causa remota des anciens, c'est-à-dire un simple motif.
La jurisprudence a donc commis sur ce point la confusion de la cause et des motifs. Sans doute, en équité, cette solution se justifie : l'intention des parties est certainement immorale ; il faut, de plus, redouter la mauvaise foi. Mais la jurisprudence n’a point pour mission générale de faire respecter les bonnes mœurs ; du moins son pouvoir d'investigation à cet égard est limité par des règles légales, qu'il ne lui appartient pas de franchir. La théorie de la cause est l’une de ces règles. On voit le cas qu’elle en fait.
20) Contrat de claque. (x)
On appelle contrat de claque, la promesse faite par un directeur de théâtre d’une certaine rémunération à un entrepreneur qui se charge d'assurer le succès d'une pièce, en faisant applaudir des spectateurs gagés exprès. Le prix consiste généralement en billets de faveur, que l’entrepreneur revend ensuite.
Une jurisprudence ancienne et longtemps suivie a déclaré nulle cette convention. (2)
(:) Ge contrat est quelquefois désigné sous le nom d’entreprise du succès.
(2) Trib. civ. Seine, 31 août 1838, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 3 juin 1839, Dalloz, Rép. V° obligations, n° 638, note ; Trib. de commerce de la Seine, 30 déc. 1852, Journal du Palais, 53, 2, 144; OC. Lyon 25 mars 1873, D. 73, 2, 68, S. 93, 2, 179; Trib. de commerce de la Seine, 27 juin 1896, S. 96, 2, 286.
Il s’en faut de beaucoup, du reste, que la doctrine de ces décisions soit très nette. La confusion ellemême de la cause et des motifs n'apparait pas très clairement dans certaines d’entre elles. On y substitue de vagues considérations tirées du mensonge et de la corruption qui servent de base au contrat de claque, de l’entrave à la liberté d'examen du public, du danger de compromettre la sécurité des théâtres, en provoquant de la part des spectateurs payants des contre-manifestations bruyantes. Mais ces reproches ne sont formulés à l'encontre d'aucun élément précis du contrat, le mot de cause n’est même pas prononcé. Ainsi, le jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 27 juin 1896, précité, se borne à déclarer «que le contrat dont il s’agit est nul comme illicite », ce qui ne signifie rien. On peut relever la même insuffisance de motifs dans le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 10 juillet 1839, l’arrèt de la Cour de Paris et l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre des requêtes, du 17 mai 1841, dans la même affaire ; dans les arrêts de la Cour de Paris du 23 juillet et du 8 août 1853. (1)
En revanche, la confusion de la cause et des motifs apparaît clairement dans le jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 30 décembre 1852, précité, qui déclare expressément le contrat nul pour cause illicite.
Enfin, cette même confusion s'étale naïvement dans l’arrèt de la Cour de Lyon du 25 mars 1873, précité,
(x) Journal du Palais 1853, 2, 144.
qui annule le contrat pour immoralité des motifs Juridiques. (1)
Un arrêt de la Cour de Paris du 5 avril 1900 (Gaz. des Tribunaux du 14 avril 1900) a admis au contraire la validité du contrat de claque. Il est vraisemblable que cette décision fera jurisprudence car, comme l’observe M. Planiol, nous sommes trop habitués aux procédés de la réclame moderne pour juger aussi sévèrement un contrat aussi inoffensif.
C'est donc une confusion de la cause et des motifs qui semble destinée à disparaitre.
3°) Contrats relatifs à des élablissements immoraux.
Ici encore le mépris qu'inspirent les contractants paraît avoir guidé la jurisprudence, plutôt que de pures considérations juridiques.
a) Vente d’une maison de tolérance. — La jurisprudence annule une semblable vente, sur le fondement de l’illicité de la cause. Mais cette cause ne saurait être illicite : la cause du contrat, c’est l'intention d'acquérir la maison pour l’acheteur ; l'intention d'obtenir le prix, pour le vendeur. Tout cela n’a rien d'immoral. Ce qui est illicite, c’est l'intention de l’acheteur d’affecter à la prostitution la maison qu'il achète. Mais cela encore n'est point la cause, c’est
() Ce jugement a été réformé en appel ; maïs la Cour s’est placée à un autre point de vue : elle a rejeté la répétition que le tribunal avait admise.
tie
un simple motif, sans effet juridique. La vente devrait donc être validée (r).
Observons qu'il n’en devrait pas être nécessairement de mème dans le cas où la vente, bien que portant sur un établissement de prostitution, pourrait être scindée en ses éléments, sans faire violence à l'intention des parties. Par exemple, si l’on pouvait distinguer la vente du mobilier, ou de l’immeuble, de celle de la licence de tolérance, (autorisation administrative d'exploiter un semblable établissement). Dans ce cas, la vente de la licence serait annulée, car bien que autorisée par l'administration, la licence n’en est pas moins contraire aux bonnes mœurs ; la vente de l’immeuble et du mobilier serait maintenue, comme ayant une cause parfaitement licite. Telle est la distinction fort judicieuse pratiquée par un arrêt de la Cour de Paris du 14 Décembre 1899 {D. 9x, 1, 484) (2).
b) Prêts d'argent faits en vue de l'acquisition d’une maison de tolérance. — Par la même confusion entre la cause et les motifs, la jurisprudence se trouve amenée à prononcer la nullité des prêts de cette nature (3). \
c) Autres contrats. — De mème, le baïl fait en vue de l'exploitation d’une maison de tolérance est déclaré
(1) En ce sens, BAUDRY-LANCATINERIE, (Précis », Te, n°653; PLANIOL, « Précis », T. 2, 2e éd., n° 1009, et généralement tous les auteurs. C. de Riom, 30 Nov. 1893, S. 94, 2, 95; Cpr. tribunal de l'Empire d'Allemagne, 1° Déc. 1891, D. 93, 2, 11.
(2) Toutefois cet arrêt, considérant le mobilier comme illicite, annule la vente dont il est l’objet. C’est une application vicieuse de la distinction proposée.
(3) Cass. req. 1° Avril 1895, D. 95, x, 263, S. 96, 1, 289, note G. APPERT.
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nul, comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs (1).
Baudry-Lacantinerie (2) cite même un jugement du tribunal de commerce de la Seine qui annule, pour cause illicite, l'obligation contractée par le directeur d'une maison de tolérance, pour l'acquisition de vins de Champagne destinés à être consommés dans l’éta-
blissement.
Enfin un arrêt de la Cour de Cassation du r1 Novembre 1890 (D. 91, 1, 484:S.971,1,319), s'est refusé à valider les créances qui ont pour cause des services de domesticité dans une maison de tolérance, services qui n'avaient en soi rien d’illicite (3).
Ces diverses décisions poussent à l’extrème la confusion de la cause et des motifs.
(1) Alger, 15 Nov. 1893,S. 94, 2, 211; Cpr. Alger, 8 Mai 1894. D. 95, 2,21. S. 94, 2, 302 : ce dernier arrêt confond expressément la cause et les motifs, et refuse de statuer, « vu l’état de la turpitude commune » aux deux parlies; trib. Angers, 15 Déc. 1896 Rec. d'Angers, 103, 1897, et 27 Mars 1897, dans La Loi du 12 Avril 1897; Paris, 26 Déc. 1899, Gas, Pal. 1900, 1, 132.
() Op eit:; 122, p05
(3) Cpr. un jugement du tribunal de Paix de Poitiers, du 23 janvier 1860 (D. 60,3, 4o) qui décide que le prix des consommations et débauches faites dans une maison de tolérance ne peut être demandé en justice, même par voie de compensation.— A l'inverse, la distinction de la cause et des motifs est faite avec beaucoup de netteté par certaines décisions. Ainsi un arrêt de la C. de Bordeaux du 6 Février 1885 (S. 86, 2, 16) décide que l’achat fait par une femme, avec l'autorisation de son mari, de diverses marchandises, étoftes de soie, objets de lingerie, destinés à l'exploitation d’une maison de tolérance, est pleinement valable, le motif seul et non la cause de l'obligation étant illicite. Dans le même sens, C. d'Alger, 22 Février 1898 (Revue d'Alger, nr, 198) rapporté Gaz, Pal. 98, V°obligation (Table). De même un arrêt de la C. de Paris du 13 Février 1877 (S. 97, 2, 223) avait jugé que le prêt fait en vue de l'acquisition d’une maison de tolérance était valable, le motif seul et non la cause de l'obligation étant illicite. Mais ces décisions sont restées isolées en jurisprudence.
4°) Effets de complaisance.
L'effet de commerce de complaisance peut affecter deux formes : celle d’une lettre de change, ou celle d’un billet à ordre. Mais la première est la plus généralement employée : aussi est-ce d’elle que nous nous occuperons plus spécialement.
Il y a lettre de change de complaisance lorsqu'un commerçant tire sur un autre un effet qui est accepté par ce dernier, en l’absence de toute provision. Le commerçant se fait alors escompter l'effet par un banquier, et dispose librement des fonds. A l'échéance, le tireur, s’il a réalisé des fonds, fait parvenir au tiré la somme nécessaire pour payer. L'effet de complaisance lui à ainsi procuré un crédit de quelques mois. Mais si, à l'échéance, le tireur n'est pas en mesure de payer, il peut prolonger son crédit en renouvelant l'opération : un deuxième effet de complaisance, mis en circulation quelques jours avant le premier, qu'il fera escompter, lui procurera les fonds nécessaires pour payer le premier. Un troisième effet, émis dans les mêmes conditions que les précédents, lui permettra de payer le deuxième, et ainsi de suite (r). Mais plus souvent l'opération se renouvelle, plus longtemps elle prolonge la situation du commerçant gêné, plus celui-ci court le risque de n'être pas finalement en mesure de payer, car les
(x Les traites ainsi tirées chevaucheront l’une sur l’autre. De là le nom de « Reitereiwechsel» «effets en cavalerie », qu’on leur a donné en Allemagne.
effets vont toujours grossissant, pour répondre au déficit résultant de l’escompte, et souvent aux besoins nouveaux du tireur. En définitive, la situation a la plupart du temps pour dénouement la faillite, faillite du tireur, où se trouvent compris les commerçants à qui la prolongation de la vie commerciale de celui-ci a permis de devenir ses créanciers.
La jurisprudence annule les effets de complaisance, comme constituant un procédé immoral, en ce qu'il permet de battre monnaie avec un crédit supposé, et dangereux en ce qu'il compromet la situation des créanciers et surtout des tiers, indépendamment de celle du tireur lui-même, à qui l'effet de complaisance rend en général un mauvais service (1).
M. Thaller, op. cit., légitime ainsi cette jurisprudence : &« Un principe domine le droit des contrats : » c’est qu'on ne peut déroger par des conventions » particulières aux lois qui intéressent l’ordre public » etles bonnes mœurs (Art. 6)... Cette donnée s'étend » à tous les actes : chaque fois que les parties visent à » un résultat que réprouve l'honnêteté ou le bon ordre » en affaires, la convention est sans valeur ». (2).
(1) Cass. civ. 2 Juillet 1883, S. 85, 1, 64; Cass. req. 18 Octobre 1886, S. 86, 1, 470; Bordeaux, 2 Juin 1896, D. 96, 2, 406. — Consulter Meyniar, note sous Paris, 16 Novembre 1888, au S. 91, 2, 89 et THALLER, sous Lyon, 30 Mars 1897, D. 97, 2, 385, et les références indiquées par ces auteurs.
(2) On observe généralement ici que ces raisons ne s’appliquent pleinement qu'au cas ou, s'agissant d’un créancier malhonnète, l'effet de complaisance n’apparaît que comme ayant eu le caractère d’un acte frauduleux, destiné à tromper les tiers et à égarer le crédit public. Dans d’autres hypothèses, au contraire, l'effet de complaisance ne saurait être considérée eomme ayant eu un caractère coupable, et surtout nuisible aux créanciers du commerçant. C’est ce qui se réalise lorsque l'effet de complaisance n’est qu’un moyen