‹ De la Liberté de l'Acte Juridique et Ses LimitesChapitre 36 sur 48 · NIET RS · texte numérisé non relu

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Néanmoins cette jurisprudence, quelque heureuse qu'elle soit en pratique, ne nous paraît pas devoir être approuvée, au point de vue strictement juridique.

En ayant égard aux considérations indiquées d’intérèt des tiers, où du crédit publie, la jurisprudence s'est exposée au reproche d’avoir confondu la cause et les motifs de l'acte juridique accompli soit par le tireur, qui émet l'effet de complaisance, soit par le tiré, qui l’accepte. En effet, l'émission de la traite de complaisance a pour. eause, chez le premier, l'intention de se procurer de l’argent ; chez le deuxième, l'engagement de payer l'effet à l'échéance a pour cause l'intention de procurer au tireur un certain crédit. Mais ni l’une ni l’autre de ces causes n’est immorale. Quant à l’intention qu'a pu avoir le tireur, de complicité avec le tiré, de porter préjudice à ses créanciers ou, plus généralement, de nuire à la

qui a servi accidentellement à un commerçant gêné, mais honnête, pour relever son crédit et sa situation compromise, avec le concours d’un ami, qui lui a prêté sa signature. Dans ce cas, s’il réussit, on ne peut dire que l’effet de complaisance a joué un rôle funeste, puisqu'il a permis au commerçant de revenir à flot, et, par suite, a sauvegardé la situation de ses propres créanciers. Quant au crédit public, loin d’être compromis par l'usage de semblables procédés, il ne peut, au contraire, qu’en être fortifié et raffermi. La question de validité de l'effet de complaisance est donc surtout une question de fait, dans laquelle on doit tenir grand compte des intentions des parties. — Cela est exact en principe ; mais, en dépit de la distinction proposée, la question de savoir si un effet de complaisance, souscrit par un commerçant honnête, doit être validé, n’a pas d'intérêt pratique, car si le commerçant honnête revient à flot, nul ne songera à contester la validité de l'effet de complaisance dont il s’est servi, dont on ignorera même, le plus souvent, l'usage, et, s’il se ruine, il est fort probable que l’on ne songera pas à le considérer comme honnête, et par suite l'effet sera annulé. On peut donc dire, en fait, que l’effet de complaisance est toujours annulé.

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circulation fiduciaire, — en admettant que cette intention ait existé, — elle ne constitue point la cause du contrat, mais un simple motif, dont l’immoralité est sans effet au point de vue de la validité de la traite de complaisance. |

La jurisprudence a donc confondu ici la cause et les motifs de l’acte juridique accompli par les par- Lies (1).

La doctrine a cherché un autre procédé juridique pour légitimer la nullité de l'effet de complaisance.

On ne peut faire appel à l'absence de cause. Nous avons déjà vu quelle est la cause de l'acte juridique accompli par chacune des parties, le tireur et le tiré. D'ailleurs, même en prenant le mot dans son sens le plus vague, le plus général, l’acte des parties a une

(1) Malgrétout, nous ne sommes pas absolument certain de l’exaclitude de cette assertion, à laquelle nous avons cependant sacrifié, en plaçant l'étude de l'effet de complaisance dans un paragraphe consacré à l'examen de la confusion de la cause et des motifs. En effet, l'intention du commerçant qui se livre à une circulation fictive d'effets n’est, au point de vue de l'intérêt de ses créanciers ou, plus généralement, de la circulation fiduciaire, ni honnête, ni malhonnête : ce commerçant veut sans doute réaliser un profit personnel, mais il n’a nullement besoin, pour cela, de viser un préjudice à causer auxtiers, au public. A proprement parler, les motifs de ce commerçant ne sont jamais immoraux: ils sont étrangers à toute considération de moralité, ils sont, pourrait-on dire, amoraux. Et ilen est de même de l'obligation du tiré, qui accepte l’effet de complaisance. Mais alors il paraît difficile de dire que ces motifs puissent être confondus avec la cause du contrat d'émission d'effet de complaisance. Cause ou motif sont du domaine de l’intention des parties, mais celle-ci, avons-nous dit, est étrangère à la mise en circulation des traites fictives. Il semblerait, par suite, qu’il faille abandonner le point de vue de la confusion de la cause et des motifs, pour dire que la jurisprudence a fait prédominer ici des considérations d'intérêt particulier ou général, mais indépendantes de la confusion signalée-

cause : un acte sans cause n'existerait pas juridiquement, ce serait l’acte d’un fou, le néant.

D'autre part, le caractère amoral du but poursuivi par les parties (1) empêche de considérer l'effet de complaisance comme nul pour cause illicite. A cet égard, l’article 585 du Code de Commerce érige bien en délit et, par suite, condamne comme immoral le fait de tout commerçant qui, pour retarder sa faillite, «se livre à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens de crédit ruineux pour se procurer des fonds » ; mais ce texte suppose, pour son application, la faillite prononcée: d'autre part, il exige que le procédé employé ait été un moyenruineux : or, l'effet de complaisance peut n'avoir pas eu ce caractère; tout au contraire, il peut avoir été d’un précieux secours au commerçant obéré, ou à ses créanciers, en retardant sa faillite : enfin il est peu juridique de subordonner ainsi le point de vue civil au point de vue pénal. L'illicité, si elle existe, doit donc être cherchée en dehors de l'application d’un texte pénal quelconque, et, en particulier, de l’article 585 du Code de Commerce. Nous avons déjà dit qu’elle ne pouvait être prise dans l'intention des parties qui se trouve, à notre point de vue, sans moralité, et qui, dans tous les cas, ne pourrait être considérée comme immorale, sans qu’on établit contre elle une présomption extrèmement sévère, d’ailleurs contraire aux principes de droit, qui ne présume pas la fraude.

Reste la théorie de la provision.

On entend par provision la créance existant au

(1) V. à ce sujet ce que nous avons dit Supra p. 122, note 1.

profit du tireur vis-à-vis du tiré, pouvant résulter par exemple d’une vente, d’un échange, d’une ouverture de crédit, ou de toute autre opération intervenue entre les parties. Cette provision constitue une garantie pour les endossataires successifs, en ce qu’elle leur assure qu'il y aura, dans le patrimoine de leur débiteur, à l'échéance, un bien sur lequel ils pourront se faire payer. Cela étant, la provision, dans l'effet de complaisance, n’existe pas : ceteffet est, par définition, tiré en dehors de toutes relations commerciales sérieuses entre le tireur et le complaisant. C’est cette absence de provision, c’est-à-dire de garantie pour le tiers, qui est, dit-on, la véritable cause de la nullité de l'effet de complaisance.

Mais cette doctrine a été généralement repoussée. On observe d’abord qu’elle exagère le rôle de la provision en matière de lettre de change. Souvent, en effet, il peut y avoir lettre de change sérieuse, et cependant la provision peut faire défaut. Il en est ainsi notamment au cas d'ouverture de crédit, ou lorsque une mème marchandise, passant en plusieurs mains, fait l’objet, chaque fois, d’une nouvelle traite. Dans le premier cas, la provision ne confère au porteur aucun avantage si, par exemple, le tiré fait faillite ; et dans le deuxième, il est bien certain qu’elle n’est utile que pour le dernier porteur du dernier effet : pour les autres porteurs elle n’aura été qu’un leurre (x) D'ailleurs, admettre l'absence de provision comme cause justificative de la nullité de l'effet de complaisance, c’est restreindre cette nullité à la lettre de

(1) En ce sens Angus, op. cit., p. LIL.

change, car la théorie de la provision est étrangère au billet à d'ordre (argt. art. 187 et 188 C. Com.).

Pour ces diverses raisons, la théorie qui fait de l'absence de provision la cause de la nullité de l'effet de complaisance a été repoussée (1). IL paraît donc impossible de trouver une justification satisfaisante de cette nullité.

Aussi, croyons-nous devoir souscrire au système de la jurisprudence qui attache la nullité de l’effet de complaisance au danger que présentent pour les tiers et le crédit publie de semblables opérations. Ce système est Le seul qui satisfasse aux nécessités pratiques, particulièrement impérieuses en la matière (2).

S 2. — Confusion de la cause et des motifs dans les

actes à titre gratuit.

Cette confusion se réalise à l’égard des libéralités faites à des enfants illégitimes, avec l'indication d’un motif illicite.

On a également signalé comme des exemples de cette confusion, en matière d’actes à titre gratuit, les dons entre concubins et la théorie jurisprudentielle de la cause impulsive et déterminante. Mais le

(1) En ce sens, MEYNIAL, THALLER, notes citées.

(2) Observons que ce système conduit également à la nullité du billet à ordre de complaisance. C’est là évidemment un grand avantage pratique sur le système de l'absence de provision. M. Meyniaz, op. cit., qui repousse ce système, croit néanmoins devoir faire exception au principe de la nullité pour le billet à ordre de complaisance. Mais il nous paraît difficile de justifier cette exception, si on la rejette de la théorie de la provision.

premier de ces exemples renferme également la confusion de l'acte à titre gratuit et de l’acte à titre onéreux, qui en est le trait véritablement original, et le deuxième la confusion de la cause et de la condition. Aussi en renvoyons-nous l'examen à l’étude de ces deux derniers procédés.

Nous étudierons donc uniquement dans ce paragraphe les libéralités faites à des enfants illégitimes avec indication d’un motif illicite.

a) Enfants naturels simples.

Aux termes du nouvel art. 908 $ 1e C. Civ., les enfants naturels « ne peuvent rien recevoir par donation entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. » La part de l’enfant naturel est également réduite quand la libéralité est faite par testament, mais les père et mère ont aujourd’hui le droit, dans ce cas, d’avantager l'enfant. Dans tous les cas, il y a un moyen de donner à l’enfant naturel plus que la Loi ne permet de lui accorder : c’est de ne point le reconnaitre: ainsi, on pourra le traiter comme un étranger, et lui donner ou léguer tout le disponible ordinaire (1).

Régulièrement, pour qu'il en fût ainsi, pour que l'enfant fût exelu de toute la part que l’art. 908 C. Civ. a entendu lui soustraire, il faudrait qu'il eùt été

(1) Ce système, il est vrai, coùte cher à l’enfant, car celui-ci n'étant pas reconnu, n’a ni parents, ni nom à porter D’autre part, le père peut décéder avant d’avoir réalisé sa pensée libérale et son intention se trouver ainsi déjouée,

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régulièrement reconnu. Mais la jurisprudence et, à sa suite, quelques auteurs, admettent qu’une reconnaissance, même irrégulière, suffit à produire cet effet, et il en est ainsi notamment lorsque, dans l’acte de donation ou le testament, le père indique qu'il donne telle somme à X, « parce qu'ilest », ou « qui est » son enfant naturel (1).

On a voulu par là punir l’immoralité du père, qui est supposé avoir voulu manquer de respect à la loi, en donnant ou léguant à son fils une part supérieure à celle permise au titre des successions, et en lui reconnaissant, d'autre part, ouvertement la qualité qui dût, en droit, l'empêcher de recevoir une libéralité aussi étendue. Sans doute une semblable indication ne saurait valoir comme reconnaissance, mais puisque le père a eu le front de l’invoquer, pour marquer son mépris de la loi, on lui attribuera les effets d’une reconnaissance, en ce sens qu'elle entrainera la réduction de la libéralité excédant la part autorisée de l’enfant naturel. En définitive, c’est une peine que l’on inflige au disposant dans la personne de son fils.

On légitime cette solution en disant que la libéralité ainsi faite à une cause immorale, le désir du père de violer la loi.

Mais ce système est juridiquement inadmissible. En effet, on ne peut parler de cause immorale en matière de libéralités, car la cause d’une donation,

(x) Cass. 7 Déc. 1840, D. 4x, 1, 44 ;S. 41, 1, 140; Paris, 11 août 1866, D, 66, 2, 168, S. 67, 2, 137; Caen, 11 Déc. 1876, D. 78, 5, 192; S. 77,2, 8. — Voir également DarLoz, Rép. V°Pat.et Fil. n° 539, et généralement tous les auteurs.

c’est l'intention libérale, l’'animus donandi, qui ne peut rien avoir d'illicite! Seule, l'intention de violer la loi peut revêtir ce caractère. Mais celte intention n’est qu'un simple motif. La jurisprudence à donc confondu iei encore la cause et les motifs.

Mais il y a plus, et la jurisprudence accentue la gravité de cette confusion en supposant que le père a eu toujours nécessairement un molif illicite celui de porter atteinte à la majesté des lois. Or, celle supposition est purement gratuite (1). D'ailleurs, on ne peut présumer ainsi la faute du père qu'en violant le principe de droit qui veut que la fraude, la mauvaise foi, ne se présument point!

On peut ajouter qu’une reconnaissance irrégulière en la forme est nulle et ne peut produire aucun effet. (Argt art. 334 C. Civ.) Le système de la jurisprudence qui valide partiellement une reconnaissance par donation ou testament, complètement irrégulière, viole ce principe. Il est, en outre, critiquable en ce qu'il ne fait produire à cette prétendue reconnaissance que les effets défavorables à l’enfant natu-

(:) Ajoutons que la jurisprudence interdit aux tribunaux le droit de vérifier l'existence de cette faute par des éléments pris en dehors des énonciations de l'acte, tels que la correspondance, les papiers, domestiques, une enquête, des présomptions, etc. Elle a voulu empêcher par là des investigations scandaleuses, des recherches indiscrètes, contraires à l'intérêt des familles et à la moralité publique. La preuve du fait que le disposant se croyait le père du gratifié doit donc être exclusivement, recherchée dans les énonciations de l'acte lui-même. Cela est anti-juridique, car la croyance du disposant à sa paternité illégitime étant un simple fait, doit pouvoir être prouvée par tous moyens,

rel, les autres effets (droit au nom, droit héréditaire) étant écartés (1).

D'ailleurs ce système est illogique. Si la cause de la libéralité, quelle qu’elle soit, est illicite, il faut annuler cette libéralité tout entière. IL ne suffit pas, comme se contente de le faire la jurisprudence, de l’annuler pour partie, en tant qu’elle excède le maximum autorisé par l’art 908 C. Civ., et de la respecter pour partie, en tant qu’elle se maintient dans les limites de ce maximum.

Enfin il paraît contraire à la volonté des parties de seinder ainsi en deux éléments les effets de l'acte.

Mais l’argument le plus saisissant est celui qui a trait à la situation de l'enfant naturel. C’est cet enfant, en définitive, qui supporte les conséquences de la faute du père, — en admettant qu'il y ait faute! Ce

résultat est profondément immoral. (2)

b) Enfants adultérins et incestueux.

Par une solution analogue à la précédente, la jurisprudence décide que l'indication de la fihation adultérine ou incestueuse de l’enfant à qui l’on fait une donation ou un legs, constitue une cause illicite qui permet de faire annuler la libéralité. (3)

(1) En notre sens quelques décisions de jurisprudence aujourd’hüi malheureusement abandonnées : C. de Bruxelles, 24 Décembre 1839 (PASICRISIE, 1839, 2, 255), Nimes, 1° Février 1843, D. Rép. Vo Paternité, n° 539, note 1.

(2) La généralité de la doctrine se prononce aujourd’hui conire le système de la jurisprudence. Contra. Augry et RAU, t. VI, P. 177 ett. vu, p. 57, et LAROMBIÈRE, Traité des obligations, t.1, p. 203.

(3) Cass. 1832, D. Rép. Vo Pat. et Fil. n° 731; Cass. req. 31 juillet 1860, S. 60, 1, 838 ; Amiens, 14 janvier 1864 ; S. 64,2, 11.

Aux objections précédemment développées contre l'illogisme de ce système, s'ajoute ici un argument très fort, tiré de l’art. 335 C. Civ. La reconnaissance de l'enfant naturel simple peut produire effet à certaines conditions ; en attribuant l’un de ces effets (réduction tirée de l’art. 908 C. Civ.) à l'indication de la filiation de cet enfant portée dans l’acte de libéralité, la jurisprudence ajoute à la loi ; mais elle la viole, en attachant, comme elle le fait, la réduction de l’art. 908 C. Civ. à l'indication de la filiation de l'enfant adultérin ou incestueux, car, en admettant même que celte indication puisse être considérée comme une reconnaissance, l'effet de celle-ci est nul (argt. art. 335 C. Civ.)

Certains arrêts ont essayé d'obvier à l’illogisme d'un pareil systène, en décidant que la libéralité vaut tout au moins dans la limite où elle est reconnue avoir le caractère alimentaire. Mais cela encore c’est faire produire effet à la reconnaissance de la paternité adultérine ou incestueuse, contrairement à la loi (art. 335 C. Civ.)

En définitive, en cette matière encore, la jurisprudence nous paraît avoir réalisé l'arbitraire.

SECTION II

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