CONFUSION DE LA CAUSE ET DE LA CONDITION
(Théorie de la cause impulsive et déterminante.) (1)
La théorie de la cause impulsive et déterminante est employée par la jurisprudence comme un tempérament d'équité à la rigueur de l’art. 900 C. Civ. Il convient donc d'étudier d’abord le sens et la portée de cet article. C’est le lieu de préciser quelques indications que nous avons fournies antérieurement à cet égard. .
D'après l’art. 1192 C. Civ., relatif aux actes à titre onéreux, la condition illicite est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. Cette solution, fait-on observer, est conforme à l'intention probable du contractant, qui a entendu subordonner son engagement à la réalisation de la condition. Si cette condition ne peut sortir à effet, en raison de son illicité, qui en rend l’accomplissement juridiquement impossible, l’acte tout entier doit être déclaré nul.
L'art. 900 pose, en matière de libéralités, une règle
(x) En outre de la confusion signalée, la théorie de la cause impulsive et déterminante réalise celle de la cause et des motifs; celle-ci est même la première base de cette théorie. Nous préférons cependant parler de la confusion de la cause et de la condition, qui en constitue le caractère véritablement original ; d’ailleurs, sans cette dernière confusion, la théorie de la cause impulsive et déterminante n’aurait pas pu pleinement se réaliser.
ET ve
différente : la condition illicite ne rend pas nul l’acte tout entier, mais elle est réputée non écrite, et l'acte, par ailleurs, sort son plein et entier effet.
Une disposition analogue à celle de notre art. 900, du moins en matière de testaments, existait en droit romain : les mœurs de l’époque, considérant qu'il était déshonorant de mourir intestat, préféraient annuler la seule condition entachée d'illicité à frapper de nullité le testament tout entier. On supposait que telle était l'intention probable du de cujus, qui eût mieux aimé abandonner la condition par lui imposée à son legs que de voir celui-ci devenir cadue, ” Cette règle de droit romain fut recueillie par notre droit révolutionnaire (loi des 5-12 septembre 1791, 5 brumaire an 11, art. 1°, et 17 nivôse an 11, art. 12). De là, elle passa dans le Code Civil.
« On comptait, par là, rendre vaines toutes les clauses inspirées par l'esprit contre-révolutionnaire : si on avait appliqué le droit commun, le donataire ou le légataire qui aurait recueilli en fait la libéralité, se serait cru obligé d’obéir à la clause à lui imposée, afin de donner satisfaction à son bienfaiteur, ou à sa famille, et d'éviter une action en restitution dirigée contre lui. En déclarant la clause non écrite, on lui assurait en quelque sorte l'impunité : il était autorisé à conserver la libéralité sans en remplir la condition. » (1) C'est là, d’ailleurs, le souei qui se manifesta dans les travaux préparatoires, et en particulier dans le rapport du tribun Barrère. On arrivait ainsi à
(1) PLawior, Précis, tome 3, 2° éd., n° 3029. Voyez les conclusions de l’avocat général RonsaT, dans D 84, 1, 156.; S. 84, 1, 305.
frapper le donateur, qui avait affecté la libéralité par lui faite d’une condition illicite, d’une véritable peine.
Cette solution, toutefois, parut dans la suite d’une excessive sévérité. À mesure que le temps s’écoulait, la crainte d’un retour offensif des idées de l’ancien régime devenait de plus en plus chimérique, et l’on en vint à considérer l’art. 900 comme une disposition surannée, d'une inutile rigueur. On s’efforca en conséquence d'y apporter des tempéraments.
La jurisprudence eut tout d’abord recours à l’art. 1192 C. Civ., qu'elle appliqua comme s'il se füt agi d'un véritable contrat à titre onéreux, et non pas d’une donation. On remarqua, en effet, que la donation pouvait avoir ce caractère lorsqu'elle était accompagnée de charges établies dans l'intérêt du disposant ou de ses héritiers. Dans cette mème hypothèse, on décida que, s'agissant d'un acte véritablement onéreux, en dépit de son apparence, l'application de l'art. 1192, C. Civ., était recevable. En conséquence, on annula la donation tout entière, lorsqu'elle fut affectée d’une condition illicite. (1)
Ce système n'était pas toutefois celui auquel la jurisprudence devait définitivement se ranger. On sait que celle-ci décidait depuis longtemps que les libéralités qui avaient une cause illicite pouvaient ètre annulées. (2) D'abord elle n'appliqua cette règle qu'aux donations pures et simples, à celles qui
(1) Paris, 2 janvier 1827, D. 29, 2, 164 ; Orléans, 20 mars 1852, S. 53, 2, 13. Cpr. Nimes, 22 janvier 1890, note PLANIOL, où l’on retrouve encore cette conception.
(2) Voir à ce sujet ce que nous avons dit ci-dessus au sujet des donations faites à des enfants illégitimes, avec indication d’un motif illicite.
n'étaient affectées d'aucune modalité. C'est ainsi que, en 1860, elle annula comme ayant une cause illicite des libéralités faites l’une à un concubin, (1) l’autre à un enfant naturel. (2) Soudain, en 1863, par une innovation remarquable, la Cour de Cassation fit l’application de cette règle dans une hypothèse où il s'agissait d’une donation accompagnée d'une condition illicite. La Cour annule la condition imposée à un enfant donataire de renoncer à sa réserve au décès du donateur, «considérant qu'il est constant que la nullité de la condition entraîne la nullité de la donation, lorsqu'il est reconnu que la condition illicite a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. » (3) Les mots étaient nés, et avec eux la théorie de la cause impulsive et déterminante, à laquelle la plus belle carrière était réservée. Cette théorie fut étendue peu après à la matière des testaments. (4) Elle a été consacrée depuis par de nombreux arrêts, de sorte qu'on peut la considérer aujourd’hui comme une règle de notre droit. (5)
Ainsi, en cette matière, la jurisprudence pratique une distinction essentielle : sila condition a été la cause impulsive et dominante de la libéralité, l’acte apparaît comme ayant un caractère véritablement
(1) Cass. 27 mars 1850, D. 60, 1, 255 ; S. Go, 1, 321.
(2) Cass. 31 juillet 1860, D. 60, 1, 458; S. 60, 8, 833.
(3) Cass.3 juin 1863, D. 63, r, 429, S. 64, 1, 260.
(4) Cass.7 juillet 1868, D. 68, 1, 446, S. 68, x, 435.
(5) Cass. 17 juillet 1883, D. 84, 1,156;S 84, 1, 305 (note LABBÉ), 28 juin 1887, D. 88, 1, 435 ; S. 89, 1, 99 ; 8 avril 1889, D. 90, x. 205; S. Ro, 1,202, et de nombreux arrêts en matière de libéralités faites à des communes sous la condition d'enseignement confessionne!, rapportés par PLaAnioL, Précis, t.3, st éd. n°3045 et suiv. Cpr. ce que nous avons dit à ce sujet p. 31 et suiv.
onéreux, .On lui fait application de l’art. 1172 C. Civ., et la donation, ou le legs, est annulé ; mais si la condition n’a été, dans l'esprit du disposant, que la cause accidentelle et contingente de la libéralité, on laisse à celle-ci son caractère apparentde libéralité, la condition seule est annulée, et la donation ou legs sort à effet, par application de l’art. 900 C. Civ. Quant à la question de savoir si la condition est réellement la cause impulsive et déterminante, ou si elle constitue seulement la cause accidentelle et contingente de la libéralité, c'est essentiellement une question de fait, laissée tout entière à l’appréciation souveraine du juge du fond. (1)
La doctrine, au début de l'élaboration de ce système, en avait trouvé un différent, qui devait conduire, sauf un point que nous aurons à signaler, au même résultat. Demolombe (op. cit. t. XVII, n° 205), partant du même point de vue de l’inutile rigueur del’arL. 900, observait que l'application des dispositions de cet article était, dans certains cas, d’autant plus injuste qu’on ne pouvait supposer a priori que le disposant eùt entendu subordonner sa libéralité au maintien de la condition. Cela devait conduire à une distinction analogue à celle de la jurisprudence. Mais ce système ayant essentiellement pour base l'intention présumée du disposant, il en fallait conclure que la volonté de ce dernier devait être respectée, dans le cas où il aurait expressément indiqué que, si la condition était considérée comme nulle, il entendait que la libéralité tout entière fût annulée. La jurisprudence a
(x) Cass. 3 nov. 1886, D. 87, 1, 157, S. 87, 1, 241.
cependant formellement repoussé celte conséquence; elle applique l’art. 400, alors mème que le disposant aurait déclaré que la condition par lui imposée serait de rigueur, el qu'il entendait subordonner à son maintien l'effet de sa libéralité. (1)
Cette solution, qui est approuvée par la plupart des auteurs, prête, à notre avis, le flanc à de justes critiques.
in effet, la jurisprudence ne peut parler de cause impulsive et déterminante ou de cause accidentelle et contingente, sans faire appel à l'intention du disposant. Sa théorie est donc essentiellement basée sur une interprétation de volonté. Cela étant, lorsque cette volonté du disposant sera formellement exprimée, elle devra être, aux yeux du juge, prépondérante. La jurisprudence, qui lui refuse cet effet, manque de logique.
De plus, elle commet, au point de vue strictement juridique, de graves erreurs.
En premier lieu, elle réalise la confusion de la cause et des motifs, en appréciant, au point de vue de la licéité ou de la moralité, la cause d’une donation ; l’animus donandi,; dans lequel nous avons analysé cette cause, échappe, en effet, à toute appréciation critique de moralité ; et cela est vrai aussi bien des donations conditionnelles que des donations pures et simples, dont nous avons précédemment parlé.
En outre, la théorie de la cause impulsive et déterminante apporte, dans l’application de l’art. 900, une
(1) Ainsi jugé pour les testaments (Cass. 7 juillet 1868, D. 68, r, 446; S. 68,1, 435), et pour les legs (Cass.17 juillet 1883, D. 84, r, 156; S. 84, 1, 305).
MERE Pt
limitation tout à fait contraire à l'esprit de ce texte. Si, en effet, le législateur a entendu, par cette disposiüon, frapper d’une peine le disposant qui a subordonné sa libéralité à une condition illicite, cette punition est surtout justifiée quand cette condition est la cause impulsive et déterminante de la libéralité, Et cependant, dans ce cas, on évite au disposant cette peine, en lui restituant la libéralité tout entière ! Tandis que s’il n’a pas entendu imposer absolument celte condition, celle-ci sera annulée, mais la libéralité sortira à effet! C’est là encore manquer de logique.
Pourexpliquercettesolution, on dit que la rigueur de l’art. 900 C. Civ., n’a plus de raison d’être, qu’elle constituerait un anachronisme. Mais le fait que l’on juge une loi surannée n’en autorise pas la violation !
De plus, à un pointde vue strictement légal, la théorie de la cause impulsive et déterminante est critiquable en ce qu’elle confond la cause et la condition (1). Nous savons en quoi consiste la cause. Quant à la condition, notre droit la définit : l'événement futur et incertain, duquel dépend la naissance ou la résolution d’un droit ; disons, ici, la naissance d’un droit, le droit du gratifié, car c’estseulement de cette condition (suspensive) qu'il peut s'agir. (Cpr. art. 1168).
(x) On peut ajouter qu’elle viole l'intention légale des parties. En effet, il est impossible à la jurisprudence de dire à priori ce que le disposant eût fait s’il eût su que sa condition dût être annulée. Dans le doute, la seule intention qu’on puisse raisonnable lui prêter, c’est qu'il a entendu que le tribunal appliquât, le cas échéant, la loi, — la loi, c’est-à-dire l’art. 900, et non la théorie de la cause impulsive et déterminante élaborée par la jurisprudence à sa place.
Cela étant, l'événement auquel le disposant a entendu subordonner la naissance du droit du gratifié, est un événement incertain, car le disposant ne sait pas si la condition sera accomplie par le gratifié, mais c’est aussi un événement futur. C’est donc bien une condition.
On objecte que le caractère de futurité de cet événement ne le rend pas nécessairement conditionnel, et l’on tire argument, en ce sens, de l’art. 1181 C. Civ., aux termes duquel la condition peut être un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Mais cette objection n’est pas sérieuse. Tout le monde s'accorde à reconnaître que l’art. 1181 C. Civ., est mal rédigé, qu’il contient une erreur manifeste, et que le caractère de futurité est l’élément essentiel de la condition (x).
Donc, la condition à laquelle le disposant subordonne le maintien de sa libéralité est véritablement une condition et non une cause. La jurisprudence, qui lui applique éventuellement les règles admises en matière de cause (art. 1172), viole donc la distinction de la cause et de Ia condition (2).
{1) En ce sens, PLANIOL, Précis, t. 1, 1e éd., n° 290, et généralement tous les auteurs.
(2) Le plus simple n'est-il pas, au surplus, de s’en tenir aux expressions employées par les parties ? Celles-ci ont parlé de condition et non de cause. Il faut donc appliquer les règles en matière de condition (art. 900). Toute interprétation contraire est divina. toire. Il est vrai que la jurisprudence se soucie, en cette matière, fort peu de l'intention des parties. (V. ce que nous disons ei-dessus au texte et note 1 page suiv.). Mais alors on se demande sur quoi la théorie de la cause impulsive et déterminante est basée. Cela est déconcertant pour le jurisconsulte qui ne trouve, pour la qualifier, que le mot d’arbitraire.
En définitive, la jurisprudence, écartant la rigueur de l'application de l’art. 900, parait agir dans un sens favorable à la liberté individuelle. Il n’en est rien cependant, car elle n’hésite pas à violer celte même liberté, dans un cas où l'intention des parties n’est pas douteuse, celui où le disposant a expressément déclaré qu'il entendait que la condition fût de rigueur (1). (V. suprà). En fin de compte, l'intention des parties est complètement étrangère à la théorie de la cause impulsive et déterminante, qui ne sert à la jurisprudence que comme un moyen arbitraire de réaliser l’idéal de justice qu’elle s’est proposé. Mais comme, éventuellement, cette théorie est restrictive de l'intention des parties, nous avons cru nécessaire d'en aborder l'étude, au point de vue restrictif de la liberté. |
(:) Souvent même, il est bon d'observer, la jurisprudence viole ainsi l'intention des parties dans leur propre intérêt, Il en est ainsi notamment dans l’application qu'elle a faite de la théorie de la cause impulsive et déterminante en matière de legs à des communes, sous condition d'enseignement congréganiste. La loi du 30 octobre 1886 (v. supra), a rendu semblable condition illicite, tant pour le passé, à raison du caractère rétroactif de l’ordre publie, que pour l'avenir. Il en est résulté que, pour les libéralités ainsi faites avant la loi nouvelle, l’accomplissement de la condition ne s’imposait plus, cette condition devant être annulée; maisla libéralité était maintenue. Du moins, telétait le résultatauquel devait conduire l'application de l’art. 900. Mais la jurisprudence a considéré que ce résultat manquait d'équité. Puisque la condition d’enseignement confessionnel ne pouvait plus être observée, elle a estimé que la libéralité devait être rapportée. Et elle a obtenu ce résultat en considérant la condition comme la cause impulsive et détermi” nante de la libéralité, dont l’annulation dût, en conséquence, faire annuler cette dernière (art. 1172). Elle a apporté en cette matiere une «réelle bonne volonté » à interpréter ainsi l'intention des disposants. Ce fut, comme le dit M. Planiol, une inelegantia juris mise au service de l’équité.
SECTION IL