CONFUSION DE L'ACTE À TITRE GRATUIT ET DE L'ACTE A TITRE ONÉREUX
Cette confusion se réalise à l’égard des donations entre concubins.
On sait que notre Code n’a pas reproduit la disposition de l'ordonnance de 1620 (art. 132), proclamant le principe de l'incapacité de se donner entre concubins (1). De là il faut conclure que cette incapacité n’a pas été maintenue, et que pareilles donations sont aujourd’hui parfaitement valables. C’est ce qui résulte, au surplus, de la disposition de l'article 1123 du Code civil, qui, énumérant les diverses causes d'incapacité, a omis de mentionner celle-là. (2)
Mais cette liberté ne saurait, dans certaines hypothèses déterminées, être excessive, et notamment aller à l'encontre des règles établies par le législateur, dans le but de protéger la liberté du donateur contre les captations, suggestions, abus d'influence, particulière
(1) C’est ce qu’exprime le vieil adage : Don de concubin à concubine ne vaut. Ce principe était d’ailleurs consacré par plusieurs coutumes : Cout. d'Anjou art. 348, du Maine, art. 354. V. les auto rités citées par DEMOLOMBE, op. cit., n0 566.
(2) Cette omission fut, du reste, volontaire. Un article du projet du C. Civ. disposant que « ceux qui ont vécu ensemble dans un concubinage notoire sont respectivementincapables de se donner), fut supprimé par le Tribunat, pour la raison «qu’on ne voulait pas autoriser des inquisitions propres à provoquer le scandale ». (FENET, t. 2, p. 275).
ment fréquents en cette matière. C’est là ce qui décide la jurisprudence qui, pour assurer ce résultat, a eu successivement recours à trois moyens.
a) En premier lieu, un arrêt de la Cour de Paris du 371 janvier 1814 (1), décida que l’état de concubinage constituait, à l'encontre du bénéficiaire de la libéralité, une présomption de captation qui devait entrainer la nullité de celle-ci. C'était là une théorie eritiquable, car la mauvaise foi ne se présume pas.
Aussi, toutes les décisions postérieures ont elles abandonné la doctrine de cet arrêt, quiest restée isolée en jurisprudence. Les tribunaux se sont bornés à déclarer que, lorsque la preuve de la captation, des abus d'influence aurait été faite, la libéralité faite à un concubin pourrait être annulée (2). En vérité, la jurisprudence s’est montrée assez facile pour admettre la preuve des « manœuvres artificieuses » et des «insinuatious mensongères » sur lesquelles elle fait reposer la nullité ; de sorte que, au fond, la théorie consacrée ne diffère guère de la précédente ; mais les principes sont sauvegardés, etil subsiste toujours cette différence que, dans le cas de doute, la libéralité est maintenue (3).
(1) Dazcoz, Rép. Vo dispositions entre vifs, n° 250.
(2) Cette preuve, conformément aux principes du droit, peut se faire par tous moyens, et notamment par une enquête, production de lettres, interrogatoire des parties, etc. Par là se renouvellent les débats scandaleux de notre ancien droit, que le C. Civ. a eu préecisément pour but d'éviter, en supprimant l’incapacité de se donner entre concubins. Il est donc permis de douter que cette suppression ait été une mesure excellente.
(3) C’est la théorie de Furgole, dans notre ancien droit. Cpr. « Traité des testaments», chap. V, sect. 3. De tout temps la jurisprudence s’est prononcée en ce sens. Cass. req. 17 juillet 1871, D.
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b) Aussi, ce procédé ne répondant pas à toutes les exigences pratiques arbitrées par les tribunaux en matière de moralité, ceux-ci ont essayC d'un nouveau système. Ce dernier est encore moins juridique que le précédent, et il n’est guère plus satisfaisant en pratique.
On s’est efforcé d'appliquer ici les procédés déjà vus en matière de libéralités faites à des enfants illégitimes, avec indication d’un motif illicite. On se souvient que ce motif peut être, d’après la jurisprudence, la simple indication de la qualité de l'enfant. Par application de cette mème idée, les tribunaux ont déclaré nulle, comme ayant une cause illicite, Ia donation faite à un concubin, lorsque la qualité de celui-ci était expressément mentionnée dans l'acte; a fortiori, ils ont annulé la libéralité lorsqu'il était formellement indiqué que celle-ci avait pour motifs des relations illicites entre le gratifié et le disposant (1). Mais on s’aperçut bientôt que ce système était ici encore en défaut, car, faisant à la donation entre concubins une application intégrale des règles suivies en matière de libéralités à enfants naturels, les tribunaux exigeaient que la preuve de l'intention du disposant de récompenser, par sa libéralité, des complaisances coupables, fût fournie exclusivement par les énonciations de l’acte. Cette rigueur était sans doute excessive, car l'intention du disposant de récompenser des relations
72, 1, 37, et 16 juillet 1885, D. 86, 1, 289, Paris, 14 novembre 1894, D. 95, 2, 115. Cpr Nimes 30 juin 1869, D. 92, 1, 37, Cass. 2 juillet 1866. D. 66, 1, 378 et S. 66, 1, 356, et les nombreux jugements et arrêts rapportés par PLANIOL, op. cit., t. 3, n. 2584.
() V. l'arrêt de la C. Cass. 26 mars 1860, D. 60, 1,321, où ce SyStème apparaît avec le plus de netteté
illicites, étant un simple fait, devait pouvoir être établie par tous moyens ; mais les tribunaux ne surent point reculer devant cette exigence que commandait l’analogie avec les règles suivies en matière de libéralités à enfants naturels. Par là, ils se fermaient la voie que l'application du système de l'annulation de la libéralité pour cause illicite leur avait ouverte : ils s’interdisaient d'apprécier l'intention immorale des parties et, par suite, de prononcer la nullité dans le cas où, sans ressortir expressément des indications de l’acte, l'intention illicite du disposant n’en était pas moins certaine ; et, de plus, ils se mettaient dans l'obligation de prononcer la nullité de la libéralité dans des cas où, sous l'apparence d’une donation avec un motif illicite, résultant de l'indication de l’état de concubinage des parties, pouvait se cacher une cause véritablement sérieuse et licite, telle que le désir du disposant de réparer un préjudice causé, ou de subvenir à l'entretien de l’enfant issu des relations illicites, etc. Par là cette théorie se condamnait fatalement à l’arbitraire (1).
Ajoutons qu’elle s’exposait à voir éluder par l’habileté des parties la nullité qu’elle prononçait. Puisque la libéralité faite à une concubine n’était annulée que
(1j Emus de cette considération, certains tribunaux ont essayé de restreindre la nullité au cas où l'intention illite du disposant apparaissait en dehors des indications mêmes de l'acte. Ils ont admis , en conséquence, que cette intention pouvait être établie par tous moyens de preuve et, en particulier, par une enquête. (V. en ce sens : Besançon, 19 mars 1862, D: 62,2, 68; Caen, 2 juillet 1872, S. 73, 2, 145; Agen, 9 juillet 1886, S. 82, 2, 189; Dijon, 3 décembre 1894, D. 95, 2, 237. V. plus récemment, Agen, 29 Nov. 1901, ép. Dumail c. hoirs Pesquier) arrêt non publié. Ils n’ont fait qu'augmenter la confusion.
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dans le cas où son motif illicite, l'existence des relations de concubinage, était expressément indiqué dans l'acte, les parties avaient un moyon bien simple d'éviter la nullité : c'était de passer sous silence, dans l’acte, ce motif réputé illicite. Par là, alors même que ce motif eût été réellement immoral, elles le dérobaient au contrôle des tribunaux, et l'effet de la libéralité était assuré. Ce système, qui soumettait ainsi l'application de la nullité à l'entière faculté des parties, n’était donc pas satisfaisant en pratique, et devait, par suite, être repoussé. |
c) Aussi la jurisprudence s’est-elle efforcée de faire triompher un troisième système, qui répondit à ses exigences pratiques relativement au respect des règles de moralité nécessaires en matière de libéralités entre concubins, en même temps qu'elle pouvait espérer qu'il échappât à l'accusation d’avoir confondu la cause et les motifs de l’obligation, qu'elle avait conscience d’avoir encourue. (1)
Mais, pour éviter cette dernière critique, elle s’est exposée au reproche bien plus grave, puisqu'il était sans précédent, d'avoir maladroitement confondu les règles de l’acte à titre onéreux et celles de l’acte à titre gratuit. (2)
(1) V. infra, p. 146, note ».
(2) C’est pour cette raison que nous préférons considérer la jurisprudence, sur ce point, plutôt comme ayant réalisé la confusion de l’acte gratuit et de l’acte onéreux que celle de la cause et des motifs. Outre que la première de ces confusions est la plus récente, elle est celle qui marque la théorie de la jurisprudence d’un trait véritablement original. (Voir à ce sujet l'observation analogue que nous avons faite au sujet de la théorie de la cause impulsive et déterminante, p. 131, note 1.
Pour annuler la libéralité faite à un concubin, en dehors de toute indication d’un motif illicite, la jurisprudence actuelle admet que l’acte à titre gratuit, portant libéralité à un concubin, n’a pas nécessairement ce caractère. S'il est établi, — et c’est là une preuve que les intéressés pourront faire désormais par tout moyen,— (1) que le disposant, en accomplissant la libéralité, a eu un motif illicite, tel que celui de récompenser des complaisances coupables, ou d'obtenir un profit malhonnèête, ce n’est que par une fiction, contraire à la réalité, qu'on peut considérer cet acte comme une donation, c’est-à-dire un acte à titre gratuit. 11 constitue au fond, en dépit de la supercherie des mots, une véritable convention onéreuse, et, par suite, on doit lui faire application des dispositions du Code Civil en matière d’actes à titre onéreux. Cet acte est annulé comme ayant une cause
"à illicite, par application des art. 1137 et 1133 C. Civ. (2)
(1) On remarquera la contradiction à laquelle aboutit la jurisprudence. Après avoir déclaré relativement aux donations à enfants naturels (v. p. 128, note r) et même, dans un précédent système, en matière de donations entre concubins (v. p. 142), que la preuve de l'intention illicite du disposant ne peut être recherchée en dehors des énonciations de l'acte, et ce, pour éviter des recherches scandaleuses, susceptibles de déshonorer les familles, elle abandonne ici ce point de vue, qui est celui de la validité des donations entre concubins tout entière, pour décider que la preuve de l'intention illicite du disposant pourra être faite par tous moyens. Elle ressuscite ainsi les recherches scandaleuses que la loi a voulu éviter. — Ajoutons que la jurisprudence se montre ici assez facile pour larecevabilité de la preuve.
(2) Tel est le système qui avait été appliqué d’abord aux donations proprement dites (Grenoble, 30 avril 1858, D. 58, 2, 164). Ila été repris depuis et appliqué, avec plus de certitude, aux donations déguisées sous forme d’un contrat à titre onéreux, (Cass. req. 23 juin 1887, D. 80, 1, 36 ; Cass. req. 4 janvier 1897, D. 97, 1, 126 ; Alger, 23 déc. 1895, D. 97, 2, 453), puis aux testaments (Paris, 13 nov.
Mais à l'inverse, s’il est établi que la libéralité, — et ceci doit être admis en l’absence de toute preuve contraire, — a eu pour cause une intention morale du disposant, et, en particulier, celle d’acquitter une dette d'honneur, ou de réparer un préjudice causé, en payant une pension alimentaire soit à la mère, soit à l’enfant issu du concubinage, alors on
laisse à la donation son véritable caractère d'acte à titre gratuit, et elle est validée sur le fondement de sa cause déclarée licite (x).
1893, D. 95, 2, 115. Suppl. Dijon, 22 mars 1900. D. 1900, 2, 45). — Les arrêts qui consacrent cette théorie font à cette occasion la distinction de la cause et des motifs. C’est la condamnation très nette de la confusion qu’ils ont commise en matière de donation, à propos des libéralités à des enfants illégitimes avec indication d’un motif illicite, et même à propos des donations entre concubins. (V. à cet égard ce qui a été dit supra p. 142). Cpr. l’arrèt de la Cour de Montpellier, confirmé par la C. de Cass., Chambre des requêtes, du 23 juin 1887, D. 89, 1, 36, et, plus manifestement encore, C. de Paris, ro novembre 1893, D. 95, 2, 115. Voir également, à titre de curiosité, sur cette distinction, Trib. civ. Tarbes, 14 mars 1899, S. 1900, 2, 219, et diverses décisions rapportées dans notre examen de la jurisprudence relative aux établissements immoraux, p. 116. C’est donc volontairement et avec une parfaite conscience de l'illégalité commise, que la jurisprudence a confondu en cette matière la cause et les motifs de l’obligation. Cette constatation lui laisse toute la responsabilité des décisions contradictoires, véritable anarchie du droit, auxquelles elle a abouti en pratique.
Sur le droit que s’arroge la C. de Cass. d'apprécier le véritable caractère des actes qui lui sont soumis, indépendamment de toute dénomination qu'ont pu leur donner les parties, consulter, indépendamment des arrêts rapportés ci-dessus, DaALLoz, Rép. Vo Cass. n° 1580
(1) En dépit de ses prétentions, la jurisprudence n'échappe donc pas au reproche d’avoir confondu la cause et les motifs. Sans doute cette confusion est évitée lorsque, l'intention du disposant étant démontrée illicite, la libéralité est traitée comme un acte à titre onéreux (les actes de cette nature admettent en effet l’appréciation de leur cause au point de vue de la licéité). Mais la confusion renaît lorsqu'on laisse à la libéralité son caractère d'acte à titre
Cette jurisprudence est satisfaisante en pratique : il nous paraît toutefois douteux qu’elle soit fondée en théorie. On ne peut qu'applaudir aux décisions d'équité qu'elle suggère : il est regrettable qu’elle viole manifestement la loi.
Son système repose sur une confusion fàcheuse des caractères de l’acte à titre gratuit et de ceux de l’acte à titre onéreux.
L'acte à titre onéreux est, par définition, celui dans lequel chacune des parties, en contractant, a entendu se procurer l'avantage que lui promet l’autre partie. Si cet avantage réciproque n'existe pas, l’acte manque précisément de ce qui en fait le caractère onéreux : une cause intéressée : cet acte pourra constituer une donation, mais il ne sera plus un contrat à titre onéreux (1).
Dans ces conditions, ilest impossible de considérer la donation entre concubins comme un acte véritablement à titre onéreux. Sans doute, en accomplissant sa libéralité, le disposant n’a pas eu une vue
gratuit : dans ce cas, on examine la cause de l'acte au point de vue de sa moralité. Mais cette cause, l’animus donandi, est précisément rebelle à cette appréciation.
(1) «Le caractère gratuit ou onéreux d’un contrat, dit M. Pra- NioL, dépend de la réciprocité des prestations ou des engagements échangés entre parties. Si chacune d’elles donne quelque chose ou prend un engagement, le contrat est onéreux. Si cette réciprocité fait défaut, si une partie donne ou fait quelque chose sans rien exiger en retour, le contrat est à titre gratuit. » (Note PLA- Nioz sous Nimes, 22 janvier 1890, D. 91,2, 113). Et dans une savante étude insérée dans la Revue critique, 1888, p. 705. « Dans quel cas la donation faite par un concubin à l’autre peut être annulée », l’auteur ajoute que le procédé employé par la jurisprudence pour faire passer la donation entre concubins comme un acte à titre onéreux aboutit à un véritable «travestissement» de la réalité,
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absolument désintéressée, mais il en est ainsi de toutes les donations, mème de celles auxquelles on ne songe pas à refuser ce caractère (3).
En définitive, si l’on s’interdit, — comme le droit commande de le faire, — de confondre l’acte à titre gratuit de l’acte à titre onéreux, on en est réduit à n’envisager la donation entre concubins que sous le point de vue de sa cause. Or, cette cause, l'animus donandi, ne saurait être illicite. \
Cela conduit à valider les donations entre concubins.
En résumé, aucun système précis ne parait avoir guidé, en cette matière, la jurisprudence. Tandis que, s’en tenant à la théorie classique, certains tribunaux se bornent à prononcer la nullité de la donation entre concubins, lorsque celle-ci apparait comme ayant été le fruit de la captation, c’est-à-dire de la fraude, du dol, d’autres, désireux de réaliser un idéal de moralité dont l'application leur a paru être un devoir de leur fonction, semblent admettre que cette libéralité pourra être annulée lorsque l'intention illicite du disposant sera réalisée simplement par le fait de la donation elle-même ; mais, pour la recherche de cette intention, les uns, désireux d'éviter le scandale, s’en tiennent aux énonciations de l'acte; d’autres, pour se rendre compte d’une façon plus
(3) Ainsi de la donation que fait un père à son fils, dans son contrat de mariage. Par là le père se débarrasse, en fait, ‘de l’obligation qui pèse sur lui, en vertu de la loi, de subvenir à l’entretien de son enfant. Cependant personne ne songe à contester à cette donation son caractère de libéralité. Il en est ainsi de toutes les donations où l'intérêt exclusif du gratifié n’est pas le but unique du disposant.
exacte et, dans tous les cas, plus générale, de l’illicité réelle de l'intention du disposant, admettent que le caractère véritable de cette intention pourra être recherché en dehors des énonciations de l’acte, par tous moyens de preuves; d’autres enfin, et ce sont peut être les plus nombreux, rejetant toute distinction suivant que le caractère illicite de l'intention est démontré par des éléments pris dans l’acte lui-même ou en dehors de lui, annulent la libéralité lorsque celle-e1 leur parait dissimuler un véritable contrat à titre onéreux, sous l’apparence d’une disposition à titre gratuit. (Art. 11792). En résumé, la plus grande incertitude règne à cet égard en jurisprudence. Quel que soit le système qu'on croira devoir adopter, il est urgent qu’une solution définitive intervienne.