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LIMITATIONS RÉSULTANT DES POUVOIRS D'INTÉRPRÉTATION DU JUGE

La théorie de la déclaration de volonté à pour base essentielle l’idée d'utilité sociale.

Il est facile de remarquer que la théorie française de la volonté, appliquée en matière contractuelle, présente de graves dangers. Qu'est-ce que le contrat, dans cette théorie ? La coïncidence de deux volontés. Mais les volontés sont des faits purement intérieurs. De là cette conséquence que les tiers n'auront pas une connaissance nette et précise du contrat ; on pourra l’invoquer contre eux, le faire annuler peutêtre, au préjudice de leurs intérêts.

De cette remarque est né le:système de la déclaration de volonté. L'intérêt social veut que le contrat n'existe, au point de vue des tiers, que-par sa manifestation extérieure. Elle seule lui donnera corps. Ainsi, il sera visible pour tout le monde. Aucune erreur d'interprétation ne sera possible.

. Mais si le principe d'utilité sociale est à la base du contrat, il doit commander également son interprétation. Or, comment doit-on interpréter un contrat, au .mieux de l'intérêt social, c’est-à-dire de l’intérèt des tiers ? Evidemment en donnant à ce contrat le sens

G) Büzow, Das Gestandnissrecht, d'après G. Dereux, « Etude des diverses conceptions actuelles du contrat », Revue critique

1901, p. 513 et 1902, p. 105. a

Dates

et la portée que des tiers lui eussent attribués, la signification qu'il revêt au point de vue du publie. C'est dire, en d’autres termes, que nous devrons interpréter le contrat conformément au sens commun. Le sens commun substitué à l'intention des parties, tel est le premier critérium de l'interprétation du juge.

Ces idées trouvent leur illustration naturelle dans la disposition de l’art. 157 : en matière de conventions, cet article commande au juge de statuer, non point d’après l'intention réelle des parties, mais d’après la bonne foi, les usages. Pourquoi cela ? C'est que, en matière de contrats, et principalement de contrats à titre onéreux, on se trouve en présence d’intentions qui ont pu n'être pas concordantes. Pourquoi, dès lors, contraindre les parties à s'entendre, en réalisant un accord peut-être factice ? Cet accord risquerait de tromper les tiers, qui ont pu ne pas le prévoir. On interprètera donc le contrat suivant la bonne foi et les usages, seules règles sur l’application desquelles les tiers aient. pu raisonnablement compter.

Bref, on fera triompher ici les notions de l’utile et du juste. Nous ajoutons cette notion du juste qui précise la première, plutôt qu’elle ne la complète, car la justice est d'utilité sociale.

Mais ce n’est pas à dire que la volonté n’ait pas à intervenir. Quelquefois, assez souvent même, le principe d'utilité sociale, admis comme base d’interprétation, commandera d'y faire appel. On rendra à la volonté son autorité chaque fois que les besoins de la pratique le voudront. À

Il pourra en être ainsi, au cas de contrat, en par-

tieutier lorsque le critérium du sens commun suggèrera au juge plusieurs décisions, entre lesquelles il pourra hésiter. Mais cela sera surtout fréquent en matière de déclarations de volonté unilatérale. (1)

Effectivement, l'article 133, parlant de la déclaration de volonté unilatérale, recommande d'y rechercher l'intention réelle de son auteur (2).

Seulement, qu’on le remarque bien, si l’on a ainsi recours à l'intention, ce n’est point par respect pour la volonté, mais parce que l'utilité sociale l'exige. Pour reprendre l'exemple d’une déclaration unilatérale, sur quoi ont pu compter les tiers? Est-ce sur l’intention apparente, ou sur l'intention réelle ? Evidem. ment sur cette dernière. Donc, on recherchera l’intention réelle, mais seulement parce que l'utilité sociale le veut ainsi. l'utilité sociale demeure par conséquent, même lorsqu'on fait appel à la volonté, la seule vraie base de l'interprétation du juge.

Il en est de mème lorsque ce recours à la volonté est impossible, ce qui a lieu dans le cas où cette volonté n’a pas existé. Dans ce cas, l'utilité sociale, qui est restée la vraie, redevient l'unique base sur laquelle le juge doit asseoir son interprétation. Il se conformera à la règle déjà déduite du plus utile et du plus juste.

Ainsi, écrit Bülow (op. cit.), la théorie de la décla-

(1) Le droit allemand consacre le principe de la volonté unilatérale, c’est-à-dire de la volonté par elle-mème et par elle seule créatrice de l'obligation, dans 4 cas : promesse de fondation, promesse de récompense, titre au porteur et stipulation pour autrui, sous réserve, en ce dernier cas, de l'intention des parties.

(2) Art. 139: Pour ce qui est de l'interprétation d’une déclaration de volonté, il y a lieu de rechercher la volonté réelle et de ne pas s’en tenir au sens littéral de l'expression. V.le commentaire de cet article dans SALEILLES. OP cit.

ration de volonté explique bien des phénomènes que la théorie française de la cause est impuissante à justifier. C’est pour une raison d'utilité sociale qu’on devra admettre que le contrat puisse naître en dehors de la volonté réelle de ses conséquences, comme:au cas où une personne signe un contrat de mariage, stipu' lant tel régime matrimonial qu’elle ne connaît pas;ou constitue une hypothèque, dont elle ignore exactement la portée et les conséquences. Pour la même raison, on décidera, au cas de contrat, que l'erreur de l’une des parties sur Les résultats de sa déclaration n’annule pas nécessairement cette dernière. De même on explique que le juge doive tenir compte, avant tout, des termes de la convention.

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