CONCEPTION DE L'ORDRE PUBLIC ET DES BONNES MŒURS
Faut-il distinguer l’ordre public et les bonnes mœurs ?
La question, pour nous, n’a pas grand intérêt, car, quelque distinction que l’on fasse, l’ordre public et les bonnes mœurs n’en présentent pas moins ce caractère commun, qu'ils constituent un obstacle à la liberté individuelle.
Mais la distinction importe au point de vue des sources de l’une et l’autre conception, ainsi que de la sanction attachée à la violation des règles qui les constituent.
Au point de vue des sources, l’on verra que l’ordre public se puise dans les conceptions législatives, au moyen des règles d'interprétation légale ; la notion des bonnes mœurs, au contraire, doit être recherchée par le juge dans l'observation des faits, avec la seule ressource de sa perspicacité. Toutefois, il est un point où les sources de l’une et l'autre conception deviennent identiques : c’est celui où, la loi étant muette ou douteuse, le juge doit, dans la recherche de l’ordre public, s’éclairer de ses conceptions personnelles. Accidentellement, on applique donc à l’ordre public les règles d'interprétation admises en matière de bonnes mœurs.
Au point de vue de la sanction applicable, la diffé-
rence paraît plus considérable. En effet, l’ordre public étant essentiellement constitué par la volonté législative, sa recherche implique nécessairement une interprétation de la loi. Par suite, la Cour de Cassation possède, en cette matière, un droit de contrôle. Ajoutons que ce contrôle est possible même dans les cas où, la pensée du législateur étant douteuse, le juge doit s’éclairer de ses lumières personnelles pour reconstituer l’ordre public ; car, même dans ce cas, il ne fait, légalement, qu'interpréter la loi, alors même que, sous couleur d'interprétation, il la créerait de toutes pièces. Dans toutes ces hypothèses, le contrôle de la Cour de Cassation est recevable.
Il en est autrement en matière de bonnes mœurs. Ici, l'appréciation des tribunaux et des cours, juges du fond, est souveraine. Car la conception des bonnes mœurs, étant essentiellement régie par la constatation des faits, constitue une question de fait. Le contrôle de la Cour de Cassation est donc, ici, légalement impossible. Il en serait, bien entendu, différemment, si les règles constitutives des bonnes mœurs étaient accidentellement l’objet d’une consécration législative ; car, dans ce cas, elles constitueraient à proprement parler l’ordre publie. Mais, sous cette réserve, le principe est certain : les bonnes mœurs échappent au contrôle de la Cour de Cassation.
Ils’en faut de beaucoup que ces principes soient acceptés par la Cour suprème. Celle-ci se reconnaît le droit impérieux de contrôle des décisions des tribunaux au point de vue des bonnes mœurs, aussi bien que de l’ordre public. A vrai dire, mème, la question ne se pose pas en jurisprudence. Toutes les décisions