À $ 2. — DES BONNES MŒURS
Nous avons eu l’occasion, principalement, pour une raison de méthode, de signaler la différence qui existe entre la conception des bonnes mœurs et celle de l’ordre public. C’est ici le lieu de justifier cette distinction.
Elle se trouve, à notre avis, établie principalement
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par la déclaration de Portalis, l’un des rédacteurs du Code Civil, exposée en tête du Livre préliminaire : «La loi... répute licite tout ce qu'elle ne défend pas. Néanmoins, ce qui n’est pas contraire à la loi n’est pas toujours honnête. » (Titre rv, Art. 8) Par là, l’auteur a entendu dire que l'acte contraire à l’honnèteté est nul, aussi bien que l'acte contraire à la loi.
Il faut donc entendre par honnêteté les prineipes de morale qui s'imposent aux citoyens, et qui cependant ne sont pas formellement consacrés par une loi positive.
Ainsi s'explique la formule de l’article 6 : «On ne. peut déroger aux lois qui intéressent les bonnes mœurs ». Si on suppose qu'il existe une disposition positive de la loi, consacrant une règle de morale, cette partie de l’article 6 fait double emploi avec la première, — suivant laquelle on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, — car une pareille disposition est manifestement d'ordre public. (r) Si l’on veut lui conserver son utilité, il faut donc admettre qu'il existe une conception des bonnes mœurs, indépendante de la notion d'ordre public, en dehors de toute disposition de la loi positive. Celà revient à dire que l’immoralité produit le mème effet que l'illégalité, au point de vue de la validité des actes juridiques. (2)
() M. P£ANIoOL (Précis, t. 7, 1° éd. n° 274), cite comme exemple le devoir moral de fidélité conjugale énoncé par la loi civile (Art. 112) et sanctionné doublement, au point de vue civil par le divorce et la séparation de corps, et au point de vue pénal, par les articles 337 et suiv. du Code Pénal qui font de l’adultère un délit. Ce devoir, ‘ imposé par les bonnes mœurs, revêt évidemment, par le fait de sa sanction législative, le caractère d'ordre public.
(2) C’est ce qui ressort, au surplus, de la comparaison des art. 6, 900, 1172 C. Civ.
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