DE LA PROCÉDURE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Dès le XIV°* siècle, l’ancienne procédure accusatoire était devenue d’un emploi peu fréquent: très dure pour l'accusateur, elle le soumettait à lamême détention que l'accusé et elle l’exposait, s’il succombait, à subir la peine qu'il avait demandée pour son adversaire. Bouteiller cite encore(1) « l'accusation par partie formée » comme une des manières par lesquelles le juge criminel pouvait être saisi, mais en réalité elle tend à disparaitre. Au contraire la dénonciation devient le mode ordinaire de poursuite : le dénonciateur provoque le juge, et, tout en restant souvent partie au procès, il ne joue plus de rôle principal ni dangereux. C’est ce rôle de dénonciateur que vont remplir au début les organes du ministère public, institution qui apparait alors, € créa- « tion française, la seule vraiment heureuse en matière « criminelle (2) » : Les ordonnances de 1319, 1338, 1347
(1) Bouteiller, Somme rurale, I, 34.
(2) Glasson, Ærstoire du Droit, tome VI.
et 1350 montrent l'existence des procureurs du rot, dont la fonction est de « promovere inquestas fieri » et qui ne deviennent que plus tard de véritables accusateurs. — Enfin le juge peut encore être saisi, dit Bouteiller, par « présent meffaict », ce qui est l’ancienne procédure de flagrant délit et par « publique renommée », ce qui est l’ancienne aprise.
Sauf les cas d'accusation par partie formée, qui deviennent de plus en plus rares et ceux de present meffaict, le juge procède à une information et l'Ordonnance de 1363 veut que nul ne soit poursuivi d'office « sinon information secrète précédant contre ladite per- « sonne », faite « par gens dignes de foy, sans soupçon ». Elle à pour but de réunir des charges contre l'individu soupçonné, et tout se passe en dehors de lui, sans qu'il soit entendu. Si des présomptions graves sont relevées contre lui, il est arrèté et c’est alors que commence la seconde partie du procès.— L’inculpé comparait devant le juge qui lui demande s'il consent à se mettre en enquéle : « c'est là un souvenir et une tradition du «temps où l'accusé pouvait demander l’enquète par le € pays (1). » S'il consent, c'est la procédure ordinaire qui s'ouvre, sinon c’est à la procédure extraordinaire qu'on à recours. ;
Pierre Ayraut dit de la procédure ordinaire qu’ « il € n'y avail rien de si équitable ni de si juste... Le
(1) Glasson, op. cit.