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DE LA PROCÉDURE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

€ procès se faisait tout à un instant et comme en un € seul tableau la vérité pour l'une et pour l’autre partie € se présentait devant les juges (1). » Des enquesteurs entendent les témoins produits par les deux parties à huis clos, en l'absence de l'accusé et ils dressent procès verbal des dépositions ; à l'audience, qui est publique, l'enquête est communiquée à l'accusé qui peut discuter alors tous les témoignages et présenter librement sa défense, puis les avocats plaident de part et d'autre. Dans cette procédure, l'emploi de la torture est ignoré et la défense est libre (2).

Sous l'influence du système des preuves légales, que les juristes ont emprunté au droit romain, le principe s'établit qu'il faut, pour condamner, obtenir l’aveu de l'accusé ou réunir contre lui certaines preuves déterminées d'avance. La procédure ordinaire était impuissante à provoquer cet aveu et la preuve teslimoniale était insuffisante pour établir la culpabilité. Aussi la procédure extraordinaire, qui n’était, à l'époque de Bouteiller, qu’une ressource suprème (3), va-t-elle devenir d'une application constante.

C'est la procédure d’inquisition du droit canonique telle qu’elle est pratiquée contre les hérétiques. Les témoins sont entendus toujours en secret, mais l'accusé

(4) Ayraut, L'ordre et formalité et instruction judiciaire.

(2) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 114.

(3) Elle n’était pratiquée d’abord, nous l'avons vu, que dans les cas où l’'inculpé refusait de se mettre en enquête.

ne reçoit plus communication de leurs dépositions : «en «matière criminelle est faicte publication des noms tant «seulement des témoins et non des dicts (1) » ; l'accusé ignore tout des charges qui pèsent sur lui. Avant de l'interroger, on l’oblige au serment et, pour obtenir l’aveu, on le soumet à la torture, pratique odieuse inconnue lors de la procédure purement accusatoire, tirée de l'oubli par le droit canonique et qui apparait devant les tribunaux laïques dès le XII siècle (2). Cette « géhenne » varie suivant les accusés et les accusations : c’est tantôt la question de l’eau, tantôt les chevalets, la pelote, ou la courlepointe qui sont appliqués et l’aveu arraché par la souffrance doit être confirmé par le patient en dehors de la torture.

Quelle que soit la rigueur de cette procédure, elle laisse encore à l'accusé quelques garanties qui disparaitront ensuite pour la plupart : il peut faire entendre ses témoins, — s'il ne reçoit plus communication des pièces, l'usage s'introduit de le confronter isolément avec chaque témoin et les dépositions reçues une première fois par l’enquesteur sont contrôlées par récolement devant le juge, — les audiences sont publiques et l’inculpé peut présenter sa défense et plaider ou faire plaider sa cause. € Si la justice est dure, elle cherche cependant à tenir

(1) Jean Desmares.

(2) Une ordonnance de 1254 défend d'employer la torture, sur les

dépositions d’un seul témoin, contre les personnes de bonne renommée,

DE LA PROCÉDURE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE is)

«€ la balance égale. L’accusé peut prouver son innocence : « dès qu'il invoque quelque fait justificatif, on s’em- « presse de lui en faciliter la preuve (1). »

En acceptant l'enquête, l’inculpé échappait à la torture : cette procédure humaine rendait plus difficile l'obtention de l’aveu ; pour éviter cet inconvénient, on enlève à l'accusé le choix de la procédure dans certains cas, de plus en plus nombreux, qui « doivent être mis en procédure extraordinaire », puis, alors même qu'il accepte l'enquête, on lui inflige la question. Peu à peu le juge en arrive à décider souvent de la marche à suivre d’après le plus ou moins de gravité du crime, sans se soucier du droit qui appartient toujours théoriquement à l'accusé d'accepter ou de refuser l'enquête.

Ainsi pour obtenirles preuves « bien apertes », «plus « clair que le clair jour luisant à midi » qu’exige le système des preuves légales et qui doivent seules entrainer une condamnation, quelle que soit la conviction intime du juge, on applique désormais la torture : le principe établi primitivement en faveur de l’aceusé n’a pas tardé à se retourner contre lui.

(1) Esmein, op. cit., p. 131.

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