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TRANSFORMATION DES COURS FÉODALES ET EXTENSION DE LA JUSTICE ROYALE

Les cours féodales étaient, nous l’avons vu, compoposées par la réunion des vassaux du roi où des autres seigneurs justiciers : le devoir de justice leur était imposé sous peine de félonie. C'était une lourde charge, coûteuse et pénible à remplir: c'était un rôle que beaucoup d'hommes nobles, courageux chevaliers mais juges peu experts, étaient incapables de remplir et qui leur demandait trop de temps et trop de travail. De bonne heure, ils cherchent à s'affranchir de cette obligation et désertent les plaids auxquels ils sont tenus d'assister en vertu du lien féodal : à leur place apparaissent, dans les assises comme dans les conseils qui entourent les officiers du roi, des hommes éclairés, instruits dans la science du droit et qu'on nomme les « légistes ».

La Cour du Roi se transforme comme les autres assises : composée d'abord des hauts dignitaires de la couronne, des évêques et des grands vassaux, elle est longtemps sans sessions régulières ni personnel

fixe, puis des membres du Conseil sont tenus de « résider continuement au Parlement » et ces offices permanents sont confiés à des clers et à des laïques qui prennent la place des prélats et des grands seigneurs.

Ces « praticiens et avocats », ecclésiastiques d’abord pour la plupart (1), puis gentilshommes de petite noblesse et bourgeois, apportent dans l'administration de la justice un élément nouveau d'intelligence et de science : ils y introduisent aussi une théorie nouvelle, puisée aux écoles d'Italie, aux universités de Bologne, de Modène, de Pise ou de Padoue, où le droit romain refleurit alors, la doctrine de l'autorité publique, source unique de la justice et de la loi.

€ Du XII au XVI siècle, les légistes furent les défenseurs ardents du principe d'autorité, par respect des lois romaines, leur montrant la monarchie toute puissante (2). » À leurs yeux, le délit ne Ièse plus seulement le particulier, mais encore l'État : c’est l'État qui seul doit être chargé de la répression. Aussi accueillentils avec empressement cette procédure inquisitoire, grâce à laquelle le pouvoir public va de lui-même poursuivre, enquêter, échafauder toute une accusation ; en même temps, croyant perfectionner encore l’œuvre de la justice, ils vont restreindre la défense de l’accusé jus-

(4) Le concile de Reims se plaint en 1131 « de la mauvaise habitude « établie parmi les moines et chanoines d'apprendre les lois pour ga- « gner de l’argent ».

(2) Fustel de Coulanges, op. cit.

qu'à lui enlever toutes ses garanties. Ils vont aussi — et c'est là le résultat le plus néfaste de leur influence — proclamer le principe que « toute justice émane du roi », principe qui engendrera comme conséquences l'idée de la justice retenue par le souverain et le droit pour lui d'intervenir dans les procès, de les diriger, de les évoquer devant son Conseil. Au-dessus de toutes les juridictions, s’élèvera le droit supérieur du roi, au-dessus de toutes les règles, dominera sa volonté. Les tribunaux ordinaires ne verront comparaitre devant eux que ceux des accusés que le roi n'aura pas estimés dignes d'être jugés par lui ou par des juridictions exceptionnelles émanées de lui. La procédure établie par les Ordonnances royales, de jour en jour plus redoutable pour l'accusé, paraitra cependant trop indulgente et trop humaine : elle sera souvent écartée pour laisser place à l'arbitraire absolu.

Avec l'extension du domaine royal, le pouvoir judiclaire du roi, seigneur juslicier, avait grandi, mais de nombreuses juridictions seigneuriales et écelésiastiques subsistaient, qui détenaient une part de la puissance publique que la royauté voulait concentrer entre ses mains. Par la théorie des cas royaux et des cas privilégiés, par l'appel qui, dans les cas graves, va directement au roi, par la théorie de la prévention qui saisit le juge royal en cas de négligence du juge seigneurial compétent, les justices féodales sont bientôt restreintes

aux procès concernant les tenures, tandis que le Conseil du Roi prend une importance considérable. Lorsque sous saint Louis, 1l se sépare en trois conseils, ses attributions judiciaires vont au Parlement, qui est chargé de juger les causes les plus graves et reçoit les appels des juridictions seigneuriales aussi bien que des juridictions royales inférieures (1).

Le souverain délègue à ses magistrats le soin de rendre la justice, mais c’est de lui seul qu'elle émane : «il prétend retenir la plénitude même du droit de justice, pouvant intervenir à son gré, presser, suspendre, arrêter le cours de la justice rendu par ses officiers (2). » Par des lettres de commillimus, il fait juger telles personnes qu'il désigne par certaines juridictions de préférence à d'autres ; par des lettres d'abolition, il empêche les poursuites et amnistie les crimes ; par des lettres de répit, 1 suspend les procédures ; enfin il peut casser les décisions, évoquer devant lui les procès en cours, les confier à des commissions judiciaires composées de juges à sa dévotion. Le roi peut, en un mot, ce qu'il veut: toute justice qu'il rend semble une grâce

(1) Pour juger les causes criminelles, la Grand’Chambre du Parlement désignait plusieurs de ses membres laïques qui allaient s’installer dans la petile tour ou Tournelle Saint-Louis. L’ordonnance du 28 octobre 1446 en parle comme d’un délégation permanente ; mais au siècle suivant la Tournelle est vraiment une nouvelle Chambre. (Aubert, Histoire du Parlement de Paris.)

(2) Lair, Des Hautes Cours politiques.

qu'il accorde, puisqu'il est le juge souverain et qu'il à le droit de se faire justice lui-mème, droit qui lui est reconnu en principe et dont il use quelquefois : le roi Jean II fait arrèler en 1350, le connétable de France, Raoul, comte d'Eu et sans l'entendre « il le fit secrète- « ment décapiter au château du Louvre, que ce fut à € droit ou à tort » dit Froissart — et le mème roi trouvant son fils, le duc de Normandie, à un banquet au chàteau de Rouen avec le roi de Navarre et quelques seigneurs, fait arrèter et décapiter devant lui le comte d'Harcourt et trois autres gentilhommes sans les interroger n1 les juger (1).

Ainsi, en mème temps que progresse la procédure inquisitoire, de jour en jour plus sévère, le principe de la toute puissance royale permet encore aux princes d’enlever à eeux qu'ils veulent perdre Le peu de garanties qui se trouvent encore devant les justices permanentes ou dans l'application des règles ordinaires.— Pendant toute la période de la monarchie absolue, on peut étudier parallèlement la justice, telle qu’elle est rendue dans les cas où la politique n'intervient pas, et la justice alors qu’elle estsubordonnée aux passions et aux intérêts de la royauté: dans le premier cas, l'accusé peut espérer encore trouver le moyen de se défendre et de prouver

(1) Guizot, Histoire de France, tome II. — Lair, op. cit. : Charles V ordonne de pendre sans jugement et en sa présence un homme accusé de viol.

son innocence, dans le second, il n'a nulle justice à attendre. « Dès que la politique pénètre dans l'enceinte des « tribunaux, peu importent la main et intention qui lui «en ont fait franchir le seuil, il faut que la justice s’en- « fuie. Entre la politique et la justice toute intelligence « est corruptrice, tout contact est pestilentiel (1). »

(1) Guizot, Des conspirations et de la justice politique.

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