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CHAPITRE II

. Au XIVe siècle, l’instruction écrite et secrète a succédé à la procédure accusatoire et orale, la poursuite d'office a remplacé l'accusation formée par la victime : le procès n’est plus une lutte à armes égales entre deux adversaires devant un tribunal de pairs, c’est à des magistrats que sont confiées l'information secrète et l'enquête à huis clos. « La justice a changé d'aspect: € au lieu de se mettre au niveau de chaque justiciable, « elle se place au-dessus des plus élevés (4). »

Si sévère qu'elle soit pour l'accusé, cette justice semble encore, aux yeux des souverains, lui assurer, dans certains cas, une situation trop favorable : trop de garanties sont données à la défense, trop de formalités font obstacle à l’arbitraire, trop d’indépendance est laissée aux juges pour que la justice soit ce que la royauté veut souvent faire d'elle : un instrument politique. Si le roi, juge souverain, abandonne à ses prévôts,

(1) Fustel de Coulanges, op. cit.

à ses baillis, au Parlement le soin d'examiner les procès ordinaires, tous ceux qui touchent aux intérèts de la monarchie, à ses projets, à ses ambitions sont tranchés par d’autres juridictions et en vertu d’autres règles.

Pour se débarrasser d'adversaires politiques, pour punir des sujets désobéissants ou rebelles, pour satisfaire aussi ses vengeances ou ses caprices, le roi use quelquefois du droit de vie et de mort qui lui est reconnu sur ses sujets, mais il préfère souvent recouvrir ses volontés du masque d'un procès qu'il confie à des juges dont il est sûr, ou qu’il évoque devant lui, pour plus de sûreté encore.

Dès le XIL siècle, on voit apparaitre les traces d’une justice politique existant à côté de la justice de droit commun. Ainsi, Pierre de la Brosse, le favori de Philippe HE, ayant excité les jalousies des hauts barons, est arrèlé sur la demande de la reine et jugé par une commission composée seulement des ducs de Bourgogne et de Brabant et du comte d'Artois : après une procédure inique, secrète à ce point qu'on ignore le crime dont üi est accusé, il est condamné à mort et pendu en 1278 (1). — Cet usage des commissions extraordinaires qui, dit Guizot, « tant de fois depuis ont souillé nos «annales », s'établit surtout depuis le règne de Philippe le Bel, sous lequel a lieu le terrible procès des Templiers.

(1) Langlois, Règne de Philippe III le Hardi. — Lair, Les Hautes Cours politiques.

Accusés de crimes nombreux, mais coupables surtout, en réalité, d’avoir amassé de trop grandes richesses dont le roi veut s'emparer, ils sont arrêtés en 1307. L'instruction n’est ouverte qu'en 1309. Ils comparaissent devant une commission d’évêques et de seigneurs entièrement soumis au roi : les témoins à décharge sont soumis à la question, des aveux sont arrachés aux accusés par les tortures. « Ils avouaient dans les tortures, « dit Bossuet, mais ils nièrent dans les supplices » : un grand nombre de chevaliers périssent dans les flammes, bien qu'ils aient rétracté, et un historien anonyme raconte que, deux maitres de l’ordre ayant renié leurs aveux précédents et ayant été remis au prévôt de Paris, « le roi, ayant communiqué avec les siens, sans appe- « ler les clercs, par un avis prudent, vers le soir du «€ même jour, les fit brûler tous deux, sur le même bü- « cher, dans une petite île de la Seine (1) ».

Le procès d'Enguerrand de Marigny est un remarquable exemple de la justice politique : favori de Philippe le Bel, Marigny supporte, après la mort du roi dont il a été le ministre, le poids des haines amassées contre son administration tyrannique. Abandonné par le faible Louis le Hutin aux désirs de vengeance du peuple et de la noblesse, il comparait devant une commission formée par les soins de son ennemi, Charles de Valois, et dans laquelle siège jusqu'à un roi d'Arménie! Après le réqui-

(1) Michelet, Æistoire de France, tome IV.

sitoire de l'avocat du roi, il demande la parole et on la lui refuse ; il veut faire plaider sa cause par son ami, le célèbre avocat René de Presles, mais, pour écarter ce défenseur dont on redoute le talent, on l’accuse de complicité et on l'emprisonne ; Marigny demande le gage de bataille (1), on le lui refuse ; il sollicite un délai, on passe outre et il est condamné à être pendu. Il proteste de son innocence jusqu'au gibet (30 avril 1315) (2).

= Voilà quelle est la situation de l'accusé devant ces tribunaux d'exception : il est sans défense contre une décision dictée à l'avance par la volonté royale. Que le roi use franchement de son droit de vie et de mort ou qu'il réunisse ces commissions qui exécutent ses ordres plutôt qu'elles ne jugent, le principe est le même — et ces commissions se multiplient au XIV* siècle, investies de pouvoirs illimités, contre les Lombards et les usuriers, contre les bannis et les suspects, contre les officiers du roi coupables d’exactions ; elles ont le droit de «juger sur des conjectures el présomptions », de «punir à volonté sur corps et avoir (3) » el personne n'échappe à leur juridiction : les pairs eux-mêmes, en dépit de leur droit d’être jugés par la Chambre des Pairs, sont quelquefois contraints de comparaitre devant elles ; c’est

(4) C'est-à-dire le droit de se battre contre quiconque soutiendrait qu'il est traitre ou parjure.

(2) Clément, Trois drames historiques : Enguerrand de Marigny. — Regray, Les Tribunaux d'exception sous l'ancien régime.

(3) Lair, op. cit.

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