AGGRAVATION DE LA PROCÉDURE INQUISITOIRE PAR LES ORDONNANCES ROYALES
A la fin du XVe siècle, Ordonnance de 1498 vient réglementer les progrès faits par la procédure extraordinaire. Elle est un exposé complet de la procédure ; elle constate toujours la division des procès en deux parties : d’abord l'information, tenue secrète pour tous, sauf pour « les gens du roi », puis, après l'arrestation et l'interrogatoire de l'accusé, « ce fait sera appointé que l’on procédera extraordinairement ou si les parties ouyes ». Avec la procédure ordinaire, les parties seront toujours « ouyes en jugement en pleine auditoire » et l’accusé conserve, avec cette garantie de la publicité, le droit de plaider ou de faire plaider pour lui. S'il est procédé par la voie extraordinaire, l’article 110 de l'Ordonnance prescrit le secret absolu : « le procès se fera «le plus diligemment et secrétement que faire se « pourra, en manière que aucun n’en soit averti, pour « éviter les subornations et forgemens qui se pour- « raient faire en telles matières, en la présence du gref-
« fier et de son commis, sans y appeler le geôlier, ser- « gens, clercs ou serviteurs et tous autres qui n'auront « le serment à nous et à justice. » Contraint au serment, soumis à la torture, l'accusé ne peut plus produire de témoins sans l'autorisation du juge etil est confronté isolément avec ceux de l'adversaire. Tout se passe hors de sa présence jusqu’au prononcé de la sentence (1).
Cette ordonnance de 1498 ne fait qu'enregistrer, sans les aggraver, les pratiques rigoureuses de la procédure extraordinaire. L’Ordonnance d'avril 1539 sur la justice et l'abrévialion des procès, rendue par François [9 à Villers-Cotteret, va compléter l’œuvre de destruction dela liberté de la défense et faire disparaitre les dernières garanties que possède encore l'accusé : désormais tout sera écrit, tout sera secret; tout sera mis en œuvre pour assurer la répression, rien pour protéger la défense.
Les procès s'engagent soit sur la plainte de la partie lésée, soit sur celle du procureur royal où seigneurial, agissant après dénonciation ou autrement, soit par acte spontané du juge, agissant d'office. Toutes les procédures criminelles, sauf dans les cas de minime importance, débutent par une information très longue, durant laquelle les témoins cités par le procureur (partie publique désormais en tous les procès), ou par le plaignant, sont entendus secrètement par le juge, ou, le
(1) Esmein, op. cit., p. 186 et ss.
plus souvent, par ses délégués, et leurs dépositions sont rédigées «tout au long ». Quelque fois sur la demande du juge criminel, des monitoires sont décernés, par lesquels le juge d'Eglise invite les fidèles à déclarer aux prètres ce qu'ils savent au sujet du crime ou du délit dont on poursuit la répression. — Après l'information, l'accusé est, s’il y a lieu, décrété de prise de corps ou sommé de comparaître ; il doit être interrogé « incontinent bien et diligemment ». Il est tenu de prêter serment, de dire la vérité et l’interrogatoire a lieu en secret et sans qu'il ait même connaissance de l'information : il se trouve seul en présence du juge, pour lequel trop souvent «c’est un art terrible et perfide que celui d’interroger (1) ».
S'il n’avoue pas, il y a lieu alors au règlement du procès à l’extraordinaire ou au renvoi en procès ordinaire, et c’est au juge seul qu'appartient depuis l'Ordonnance de 1539, le choix de la voie que l’on va suivre : l’accusé n’a plus la parole, seules les conclusions écrites de la partie publique et de la partie civile sont soumises au juge, qui, dans tous les cas de quelque importance, décide qu'il sera procédé par la voie extraordinaire.
Les témoins, assignés à nouveau pour le récolement sont entendus par le juge, puis confrontés un à un avec l'accusé : cette confrontation qui jusque là lui permet-
(1) Esmein, Op. cip., p. 142.
tait de discuter les témoignages, de combattre directement les charges réunies contre lui, perd maintenant toute son utilité, car il faut qu'il propose tous ses 7'eproches avant d'entendre lecture. des dépositions, il faut qu'il ait assez de sang-froid et d'intelligence pour réunir, seul et sans conseil, en un instant, toutes les observations, qu'il peut avoir à présenter pour sa défense. — Lui-même ne peut citer aucun témoin, caril n'a pas à prouver sa non-culpabilité, fait négatif, il ne peut qu'offrir la preuve de certains faits positifs contenant sa Justification, et ces faits justificatifs, 1 doit les alléguer dès son premier interrogatoire : s’ilindique des témoins à l’oppui, ceux-ci sont « ouys etexaminés eæ officio par « les juges ou leurs commis et desputez » hors de sa présence.
Telle est la situation de l'accusé pendant l'instruction : confronté seulement avec les témoins à charge qui sans cesse « peuvent impunément varier et muer » leurs dépositions, obligé de présenter seul sa défense, de proposer en bloc ses faits justificatifs dès le début de l’interrogatoire, alors qu’il ignore toute l'information, et les reproches dès le premier moment de la confrontation, alors qu'il ne sait rien des dépositions qui vont suivre, et sans pouvoir diriger lui-mème l'enquête à décharge ; soumis à la torture morale de l’interrogatoire, tremblant sous la menace perpétuelle des souffrances physiques de la question, comment peut-il ne pas succomber ?
L'instruclion terminée, le ministère public peut de-
mander, dans ses conclusions, l'application de la queslion préparatoire et la torture s’administre suivant des modes aussi odieux que variés; l’aveu arraché à la souffrance est maintenant valable en fait, alors même qu'il est ensuite rétracté (1). — Puis l'accusé comparaît à huis clos devant le tribunal tout-entier qui va de nouveau l’interroger avant de le juger : il répond seul, sans l’aide ni les conseils de personne, car l’article 162 de l’Ordonnance dit « qu’en matières criminelles ne se- « ront les parties aucunement ouyes par le conseil ne « ministère d'aucune personne; mais répondront par € leur bouche des cas dont ils sont accusez ». Les juges écoutent, examinent et délibèrent en secret ; tout se termine par un jugement en général non motivé, et la sentence elle-même est prononcée hors de la présence de l’accusé, auquel est elle communiquée par le greffier « en la chambre du concierge où il fait venir le prisonnier (2) ».
Il est difficile d'imaginer une justice plus inhumaine, plus redoutable, plus indifférente des droits de la défense. La dénonciation la moins fondée peut amener la perte de celui qu'elle accuse : 1l suffit d’un juge qui
(4) « Pour autant qu'il y a plusieurs si fins et si malicieux que quel- « que chose qu'ils aient confessé en la torture, quand ils sont.le lende- « main interrogés, ils nient tout, lors on a accoustumé s'arrêter à la « confession faite en la torture si elle est vraysemblable et conforme « ou approchant au contenu des informations. »
PRATIQUE d’IMBERT.
(2) Isambert.
l’accueille, de deux témoins qui la soutiennent, témoins trompés ou corrompus, et l'accusé est jeté en prison, laissé sans appui à la merci d'un enquêteur tout puissant, torturé moralement et physiquement, sans communication d'aucune pièce, sans le droit de faire citer des témoins, ni la possibilité de faire entendre ses protestations, enfin condamné pour un crime qu'il n’a pas commis et dontil n’a pu se disculper.
Et cependant, cette nouvelle procédure est acceptée sans résistance par l'opinion. « On vit le pays tout en- « tier s'éprendre avec passion des garanties quidevaient « le mettre à l’abri des violences de la force (1). » Ce que le peuple voyait avant tout dans l'Ordonnance de 1539, c’est qu’elle assurait, d’une façon absolue, la répression du crime : « sortant de l'anarchie du Moyen- « Age et des grandes guerres contre l'Anglais, déchiré « bientôt par les cruelles guerres de religion, il sen- € tait avant tout le besoin de sécurité et de paix (2). » Quant aux atteintes portées au droit de la défense, quant aux violations des garanties de l’accusé, c’étaient là des considérations trop élevées, trop éloignées de ces esprits incultes et peu éclairés : l’intérèt particulier est sacrifié à l'intérêt général: des innocents subiront la peine de crimes qu'ils n'ont pas commis, mais les
(1) Picot, op. cit.
(2) Esmein, op. cit., p. 159.
citoyens paisibles seront protégés contre les brigands et les criminels qui infestent le pays.
Cependant quelques voix éloquentes s'élèvent, dénonçant les rigueurs et prévoyant les dangers de la procédure nouvelle: Montaigne s’écrie : « Combien ai-je € vu de condamnations plus criminelles que les cri- € mes ! » Dumoulin jette au rédacteur de l'Ordonnance, au chancelier Poyet, l’épithète d’ « impie », et avant tous Pierre Ayraut défend avec une admirable ardeur la liberté de la défense qui est, dit-il, « des naturelles « lois, conséquemment de celles, dit Platon, qui sont «immobiles et par cette occasion sacrées et inviola- « bles » : il proteste éloquemment contre le secret, contre l'importance funeste des pièces écrites, contre la théorie des reproches et des faits justificatifs, contre le pouvoir exagéré du juge, en un mot contre toutes les mesures qui étouffent la défense et ferment la bouche de l'accusé. — Ce sont là des voix isolées. L'immense majorité du pays accueille l’Ordonnance avec faveur et les États généraux approuvent les changements apportés à la procédure criminelle. « La lecture des cahiers «indique clairement que les députés étaient émerveil- « lés de l'Ordonnance.. L'information en elle-même ne « leur-semblait propre qu'à terrifier les méchants et par « conséquent à rassurer les gens paisibles. Aussi se « gardaient-ils de critiquer l'instruction secrète (1). »
(1) Picot, op. cit.