CHAPITRE IV
Après le règne de Louis XI, ses successeurs avaient laissé reposer quelque temps l'arme dont il s'était si fréquemment servi pour aider à ses projets, la justice politique. Sous François [°' reparaissent de nouveau les procès inspirés au souverain par la haine ou la cupidité : si les impôts ne rendent pas assez, si le roi veut augmenter son domaine, s'il veut mettre à la raison des sujets estimés dangereux, des procès par commissaires envoient au gibet ceux dont il convoite les biens ou ceux dont il veut se débarrasser, et qu’on accuse souvent, pour les perdre plus sûrement, de crimes imaginaires de sorcellerie ou de magie dont ils ne peuvent se disculper.
Pour le procès du connétable de Bourbon, François I®* le fait d’abord examiner par des commissaires, puis, sur leur avis, il le renvoie au Parlement de Paris : mécontent des arrêts rendus, il appelle, pour juger à nouveau, des présidents et des conseillers des autres Parlements, et il obtient ainsi en 1527, après la mort du
connétable, la sentence qu'il souhaite (1): — A la même époque le surintendant des finances Beaune de Semblançay. accusé faussement de malversation par la reine mère Louise de Savoie, est traduit devant une commission composée avec soin et il est condamné à mort (2). — Cest encore devant des commissaires recrutés dans divers Parlements et présidés par le chancelier Poyet, que comparait l'amiral Brion-Chabot, dont le crédit a suscité de nombreuses jalousies : les efforts de ses juges pour le trouver coupable sont vains, mais le roi croit son honneur intéressé à la condamnation et Chabot est dépouillé de ses biens et banni en 1544 (3). — Bientôt après, par un juste retour, Poyet, accusé de malversation, ne peut se défendre utilement devant la commission chargée de son procès : il est jugé suivant les formes de l’Ordonnance qu'il a lui-même préparée et il est en 1545 privé de ses charges et de ses biens (4).
D’autres procès comme ceux de Berquin, d'Etienne le Court, du maréchal de Biez et de son gendre Jac-
(1) Guizot, Histoire de France. — Cimber, Archives curieuses de l'Histoire de France.
(2) Clément, Trois drames historiques. Semblançay. — 11 compa-
rail devant deux commissions : l’un des membres de la première, le conseiller Badouiller déclare à l’avance « qu'il le voudrait bien faire pendre et étrangler ».
(3) Regray, op. cit. — Castelnau, Mémoires.
(4) Lair, op. cit : Le roi lui-même vint (émoigner contre son chancelier.
ques de Coucy (1) peuvent aussi montrer ce que fut la justice sous François I‘, soumise aux volontés de ce roi capricieux et autoritaire, entreprenant et prodigue qui, non content de la faire servir à ses projets politiques, sut encore en tirer une source de revenus : c'est lui qui, en exigeant un prêt de la nouvelle chambre qu'il crée au Parlement de Paris, introduit le premier l’idée de la vénalité des charges, qui entraînera la rapacité et l'ignorance de beaucoup de magistrats.
Nous citerons encore, pour montrer le peu de respect de la justice, à cette époque, envers les accusés, quelques lignes de la plaidoirie d’un des avocats qui plaidaient en 1540 pour les Vaudois de Cabrières et de Mérindol en Provence; un arrêt du Parlement d’Aix ordonnait que les habitants contumaces soient brulés vifs, leurs biens, femmes et enfants confisqués, et Maitre Aubry s’écrie : « Cela se peut il couvrir du manteau de € justice et de quatre arrêts, l’un donné contre un vil- € lage non appelé et non ouy, l'autre un saint jour de € dimanche par des juges incompétents, les deux autres € à la suite de suggestions de Monsieur le Président € (d’Oppède) contenant exécutions et persécutions sur € villages et communautés non ouyes, non condamnés, € sur un peuple non nommé ni désigné par ses noms, € ni par maison, ni par famille, ce qui n’est autre chose
(1) Guizot, Histoire de France. — De Maulde, £tude sur le maréchal de Gié.
« que de bailler en proye et à la discrétion du soldat « tout un pays (1). »
Aussi bien que ces humbles paysans de Provence, les plus hauts personnages du royaume sont exposés aux violations de la loi :il y à une sorte d'égalité dans l’arbitraire royal. Accusé parles Guise d'avoir été l'auteur de la conspiration d’Amboise, le prince de Condé est arrêté ; une commission est formée sur l’ordre du roi Henri IL et c’est une créature des Guise, le procureur général Gilles Bourdin qui requiert en son nom. Condé proteste, soutenant à juste titre qu'il doit ètre jugé par ses pairs, mais le Conseil privé évoque l'affaire, déclarant qu'il à « mal et sans grief appelé... que les arrêts ren- « dus en conseil privé n’ont pas d'autre juridiction que « l’absolue déclaration de la volonté particulière du « roi ». C'était là une affirmation pleine de franchise de la doctrine du bon plaisir royal : la commission se réunit et condamne le prince à mort, mais le chancelier de l’Hospital et deux commissaires refusent de signer. La mort de François IT délivre Condé qui est ensuite réhabilité (2).
Les Etats généraux avaient accepté sans protestation les rigueurs nouvelles introduites dans la procédure
(1) Bonnet, Tableaux des procès révisés. — Sous Henri II le Parlement de Paris revit l’affaire et condamna l'avocat général d’Aix, Guérin, à mort.
(2) Lair, op. cit. — Regray, op. cit,
criminelle par l’Ordonnance de Villers-Cotteret, ils ne supportent pas aussi facilement l'abus que fait la royauté des commissions extraordinaires. Ils en ont déjà réclamé la suppression à la mort de Louis XI; inspirés par les théories de publicistes éminents tels que Bodin, Pierre Ayraut, Etienne Pasquier, ils sollicitent encore et obtiennent de la royauté des Ordonnances qui prohibent l'emploi de ces tribunaux d'exception. Les rois signent à regret les Ordonnances d'Orléans, de Moulins (1566) et de Blois (1579), par lesquelles ils renoncent à cette expéditive et arbitraire justice. Une ressource suprême leur reste, le droit de se faire justice eux-mêmes : Charles IX se délivre de l'amiral de Coligny, Henri IT du duc de Guise, par des assassinats. On voit ainsi reparaitre en ces temps malheureux, troublés par les guerres de religion, ces procédés d’une politique barbare qu'une époque grossière comme celle du Moven-âge pouvait admettre, mais qui, à la fin du XV[° siècle, semblent tellement anormaux qu'un parti révolutionnaire n'oseles mettre en pratique : le Comité des Seize, exerçant les pouvoirs de la Ligue, croit devoir cacher sous un semblant de procès l’exécution du président Brisson et des conseillers Larcher et Tardif ; il se conslitue en une sorte de tribunal qui interroge pour la forme les accusés avant de les faire pendre dans leur prison (1591) (1).
(1) Glasson, Le Parlement de Paris ; son rôle sous Henri IV.
Avec Henri IV, la France, épuisée par ces querelles incessantes, par ces luttes meurtrières entre Français, relrouve pour quelque temps un repos dont elle a grand besoin. Le « bon roi Henri » assure la liberté religieuse par l'Édit de Nantes ; il cherche à guérir les plaies causées par la guerre civile, à réparer les abus qui se sont partout introduits. La justice politique chôme, l'usage des commissions est prohibé par l'Édit de Janvier 1597 : on ne voit point d'accusés enlevés à leurs juges naturels et la volonté royale ne vient pas peser sur les décisions des magistrats; le roi n'intervient que pour annuler les jugements irrégulièrement rendus (tels que celui du duc d’Aumale, jugé à tort par le Parlement seul, sans adjonction de pairs). — Pendant les vingt années de ce règne, la justice est respectée. Mais ce n’est là qu'une fugitive lueur : l’absolutisme royal, un instant arrêté, reprend son cours après la mort de Henri IV, pour parvenir bientôt à son apogée sous l’'énergique impulsion du cardinal de Richelieu.