CHAPITRE VII
En même temps qu'il poursuivait avec acharnement le surintendant Foucquet, qu'il pesait de toute son influence sur l'opinion des juges, qu'il autorisait ou dirigeait toutes les manœuvres destinées à perdre l'accusé, Colbert songeait à réformer la magistrature, à refondre et à renouveler les Ordonnances sur la Justice. Cest surtout contre l'ignorance et la cupidité, contre les prévaricalions et les abus des juges, qu'il veut réagir; ce qui l'anime, c’est le désir de mettre un frein aux prérogatives du Parlement, d'affirmer la toute puissance du roi — ce nest pas du tout le souci d'améliorer la situation des accusés, de leur rendre les garanties qui leur sont nécessaires, de rétablir une justice plus équitable et plus humaine : l'Ordonnance de 1539 semble même, à Colbert et à ses fidèles, trop peu rigoureuse et trop doucement appliquée : « L’impunité des crimes € écrit Pussort, est le plus grand de tous les désordres € qui se rencontrent en l'administration de la justice,
«elle nait de l'interprétation favorable et condescen-
L'ORDONNANCE CRIMINELLLE DE 1670 97
« dante que les juges ont donné de temps en temps aux « Ordonnances qui ont été faites sur cette matière. »
Un Conseil de justice se réunit en 1665, composé de conseillers d'Etat auxquels viennent se joindre, malgré Colbert, en 1667, des membres du Parlement ayant à leur tète, le président de Lamoignon.— Des conférences qui eurent lieu, résultèrent en 1667 l'Ordonnance civile et en 1670 l’Ordonnance criminelle.
Deux hommes jouent, dans les discussions, un rôle principal et sont les porte-paroles de deux tendances contraires : l’un, représentant le principe de l'omnipotence royale, animé de l'esprit de Colbert, veut faire de la procédure « un instrument de répression énergique « et sûr, sans qu'on s’inquiétàt beaucoup des droits « de la défense (1) »: c’est Pussort, que Saint-Simon définit « un vrai fagot d'épines » et que Lamoignon dépeint comme un homme « de beaucoup d'intégrité et « de capacité, mais si féroce, d’un naturel si peu socia- « ble... si prévenu de son sens el si persuadé qu'il n°y « avait que lui seul qui eût bonne intention, qu'il était « toujours prêt à perdre le respect dû à la Compagnie », — l’autre, défenseur infatigable des prérogatives parlementaires et de l'indépendance du juge, fait entendre la voix de l'humanité et s'élève contre les rigueurs de la procédure : c'est Guillaume de Lamoignon, « fort « homme de bien, dit Colbert, incapable de cabales,
(1) Esmein, Æistoire de la procédure criminelle en France, p. 209.
ON
« d'intrigues etde se départir jamais du bien du service « du roi et du publie (4) ». — Le premier défend les anciennes idées, les vieilles traditions ; le second, devançant d’un siècle ses contemporains, parle au nom de principes qui triompheront plus tard; mais il vient trop tôt et c'est l'influence de Pussort quil'emporte. L'ordonnance de 1670 ne fait qu'enregistrer, si elle ne les aggrave pas, les rigueurs préexistantes.
Engagés d'office par les procureurs du roi ou des seigneurs, où sur dénonciations à eux adressées(2), ou encore à la suite de plaintes portées devant le juge (3), les procès débutent toujours par une très longue information, durant laquelle le principe du secret le plus absolu est rigoureusement observé. C'est la tradition et personne encore ne songe à réagir : tout au plus entoure-t-on cette information de plus de précautions, de façon qu'elle soil sincère et ne puisse être altérée ; les témoins sont entendus secrètement et séparément et il
est fait défense aux greffiers « de communiquer les in-
(1) Duval, La préparation des ordonnances de 1667 et 1670 et Guillaume de Lamoiïgnon. (Discours de rentrée, Cour de Cassation,
| (2) Les procureurs royaux ou seigneuriaux sont dorénavant les seuls accusateurs ; la partie privée ne peut demander que des dommagesintérêts. — (Les juges seigneuriaux n’interviennent plus qu’en première instance : les juges d'appel sont toujours des juges royaux).
(3) « Les plaignants ne seront réputés parties civiles, s’ils ne le dé- « clarent formellement par la plainte. »
« formations et autres pièces secrètes du procès », — mais l'usage est aboli de faire informer par un sergent ou un notaire, et les dépositions doivent être écrites par un greffier en présence du juge; « le serment à faire € prêter aux témoins, les questions à leur poser. la « lecture des dépositions, la défense de laisser des in- « terlignes, la tenue matérielle du registre. toutes ces € prescriptions sont imposées à peine de nullité (1) ». — Après les informations, des monitoires peuvent toujours être décernés par l’official, sur l’ordre du juge criminel, « alors même qu'il n’y avait aucun commen- « cement de preuve ou refus de déposerdes témoins (2) ».
Si des charges sont relevées contre l’inculpé, le juge rend, en cas de crime ou de délit pouvant entrainer une peine afflictive ou infamante, un décret de prise de corps, sinon un décret d'assigné pour étre out ou d’ajournement personnel. L’accusé doit, en vertu de la nouvelle ordonnance, être interrogé dans les vingtquatre heures de son emprisonnement, — mesure heureuse contre laquelle on voit avec étonnement s'élever Lamoignon. Cet interrogatoire à lieu en secret devant le juge et son greffier, il doit être précédé du serment; Lamoignon combattit de toutes ses forces cette disposi-
tion, il montra que ce n'était là qu'un simple usage qui
(1) Esmein, op. cit., p. 224.
(2) En vain Lamoignon fit observer « que l’on ne commence pas l'instruction d’un procès par un moniloire ».
s'était introduit, « comme toutes ces choses dont on ne € connait pas bien l'origine ni la raison ». « S'il est obli- « gatoire, dit-il, c'est engager infailliblement l'accusé « à commettre un nouveau crime el ajouter au men- « songe qui est inévitable dans ces rencontres, un par- € jure qui se pourrait éviter. S'il n’est pas obligatoire, « c’est prendre le nom de Dieu en vain.» Pussort répondit en soutenant que « l'abolition du serment proposée « serait dangereuse, qu'il se trouvait des consciences « timorées que la crainte du parjure pouvait entrainer « à reconnaitre la vérité » et l’article fut maintenu. En réalité cette torture morale avait, autant que la torture physique, sa raison d’être, toutes deux tendant à obtenir l'aveu si nécessaire dans le système des preuves légales (1).
L'Ordonnance de 1670 interdit de nouveau l'assistance des avocats : « L’accusé doit répondre sans délai, par sa « bouche et sans le ministère du conseil. » Si, dans les crimes non capitaux « les juges pouvaient, après l’interrogaloire, permettre aux accusés de communiquer avec qui bon leur semblera », dans les crimes capitaux toute communication est interdite, sauf dans certains cas énumérés limitativement « à l'égard desquels les « juges pourront ordonner, si la matière le requiert, « que les accusés, après l'interrogatoire, communique- « ront avec leurs commis ». Tout en paraissant édicter
(1) Esmein, op. cit. — Duval, op. cit.
une prohibition moins absolue que lOrdonnance de
1539, on renchérissait en réalité sur cette dernière, dont
les termes un peu vagues laissaient un certain pou-
voir aux juges. — Pussort soutint ces dispositions
avec ardeur : « L’expérience, dit-il, faisait connaitre
que le conseil qui était donné, se faisait honneur et se croyait permis, en toute sûreté de conscience, de prouver par toutes voies l’impunité de l'accusé. L’on sait combien ces sortes de conseils sont féconds en ouvertures pour former des conflits de juridiction, combien ils inventent de subtilités pour faire trouver des nullités dans les procédures, et pour faire naître une infinité d'incidents. Cependant, comme on ne refuse rien à un accusé, pourvu qu'il ait moyen de faire travailler beaucoup d’avocats et de fournir aux frais, les expédients ne manquent pas pour immortaliser son procès. Ainsi c’est proprement aux riches et pour l'impunité que le conseil est accordé. » — Lamoïignon
répliqua, en des termes admirables : « Il est vrai que
quelquefois le conseil sert aux accusés pour éluder la justice et pour tirer les procès en longueur, et quelques criminels se sont échappés des mains des juges par le moyen du conseil qu’on leur avait donné. Mais si le conseil a sauvé quelques coupables, il pourrait arriver aussi que des innocents périraient faute de conseil, et comme il est impossible qu’un législateur prévoie tous les inconvénients, il faut qu'il se règle sur les plus considérables et qu'il aille au-devant du
€ plus grand mal. Il est certain qu'entre tous les maux
qui peuvent arriver dans la distribution de la justice,
aucun n’est comparable à celui de faire mourir un in- « nocent et qu'il vaudrait mieux absoudre mille coupa- « bles »; etil ajoutait « qu'il fallait considérer que le « conseil qu'on a accoutumé de donner aux accusés n'est € point un privilège accordé par les ordonnances ni par « les lois, mais une liberté acquise par le droit naturel € qui est plus ancien que toutes les lois humaines... « Les ordonnances ont retranché aux accusés tant d’au- « tres avantages qu'il est bien juste de leur conserver « ce qui leur reste, et particulièrement le conseil (1). » — Malgré ces belles paroles, l’article discuté fut adopté. après qu'on eut adjoint aux cas où le défenseur était admis, ceux dans lesquels il s'agissait de l’état des personnes.
Après l’interrogatoire, l’accusé reçoit, dans le cas où le crime n’entraine pas de peine afflictive, communication des charges. Il peut, lorsque le procès ne peut entrainer qu'une peine pécuniaire, présenter requête pour être reçu en procès ordinaire. Dans les autres cas, il y a lieu à règlement à l'extraordinaire, sur les conclusions de la partie publique et de la partie civile: les témoins sont alors « ouys de nouveau, récolés en leurs € dépositions et, si besoin est, confrontés à l'accusé ». La confrontation était une des rares occasions qui
(1) Procès-verbal de l'Ordonnance criminelle, p. 462 à 164,
étaient données à l'accusé de pouvoir se défendre : elle devient presque inutile, car l’article 11 de Ordonnance établit que «les témoins qui, depuis le récolement, « rétracteront leurs dépositions ou les changeront dans « des circonstances essentielles, seront poursuivis et € punis comme faux témoins ». En vain Lamoignon proteste: « Il peut être dangereux de faire une loi si « exacte, parce que quelquefois un accusé peut redres- « ser un témoin à la confrontation en des circonstances « considérables et le faire souvenir de la vérité d’un € fait qui lui aurait échappé. » L'article 11 est maintenu: la confrontation n'a plus pour l'accusé qu'une utilité, celle de lui permettre de proposer ses reproches — qu'il doit, comme par le passé, produire à brûlepourpoint et avant la lecture de la déposilion. L'instruction terminée est remise au rapporteur, mais avant que l'affaire ne soit soumise au tribuaal, le procureur du roi prend ses conclusions, qui peuvent tendre à l’application de la peine et qui peuvent aussi demander la torture ou la preuve des faits justificatifs. La question préparatoire est conservée, sans que l'abolition de cette horrible procédure ait été sérieusement proposée, mème par Lamoignon (1). — Quant aux faits justificatifs, on n’admet que « ceux choisis par le Juge « du nombre de ceux que l'accusé aura articulés dans
(1) Lamoignon se contente de dire « qu’il voyait de grandes raisons « de l’ôter, mais qu'il n'avait que son sentiment particulier ».
«les interrogatoires et confrontations » et les témoins, qu'il doit indiquer sur le champ, sont entendus en dehors de l'accusé.
Le rapport est déposé. Le choix du rapporteur était grave, Car son influence était prépondérante: sans doute toutes les pièces de la procédure étaient lues devant les magistrats ; sans doute, avant de passer en jugement, l’accusé subit un dernier interrogatoire et 1l est entendu sur la sellette (1), pour la première fois, par le tribunal assemblé, mais ces juges qui interviennent seulement dans l'affaire et ne la connaissent pas, ne vont-ils pas souvent juger d’après le rapport? Or, dans les bailliages, les lieutenants criminels étaient à la fois instructeurs et rapporteurs, ils étaient donc maitres du procès. — L’accusé comparait seul, car, alors même qu'il y à un conseil, il ne peut y avoir de plaidoyer ; après l'avoir entendu dans ses réponses, le tribunal peut encore ordonner la torture ou admettre la preuve des faits justificatifs ; en tous cas, avant de prononcer la sentence, les juges « se livrent à ce travail € singulièrement épineux de dosage, de soupesage des « preuves pleines ou manifestes, semi-pleines ou « demi-preuves, imparfaites ou légères, sans oublier € les indices que fournissent les pièces du procès (2) »,
(1) Le dernier interrogatoire n’avait lieu sur la sellette que lorsque les conclusions du ministère public tendaient à une peine afflictive ; dansles autres cas, il avait lieu « derrière le barreau ou parquet de la chambre ».
(2) Duval, op. cit.
puis, quelle que soit leur conviction intime, ils appliquent le résultat de ce travail méthodique et rendent un arrêt souvent non motivé.
L’accusé peut faire appel de toutes les décisions du juge et ici « il y à une porte ouverte à la défense », car la procédure de l'appellation n'est pas nécessairement secrète et l'assistance des avocats n’est pas absolument interdite ; on cherche à restreindre ces dispositions libérales, à rendre cette faculté de l'appel presque illusoire en décidant qu’ « elle ne pourrait empècher ou re- « tarder l'exécution des décrets, l'instruction etle juge- «€ ment », mais en fait on peut estimer qu'il y à là une ressource pour les accusés, seulement il faut se hâteret pour cela avoir du crédit et de l'argent (1).
« Si l’on voulait comparer notre procédure criminelle « à celle des Romains et des autres nations, on trouve- « rait qu'il n'y en à point de si rigoureuse que celle « qu'on observe en France (2). » Aïnsi s’exprimait Lamoignon avant 1670. La nouvelle ordonnance a-t-elle amélioré la situation de l'accusé ? N’est-il pas, comme par le passé, privé de toutes les garanties qui sont indispensables à sa défense ? Son sort n'est-il pas toujours soumis à la volonté d’un juge instructeur tout puissant, au hasard d’un système méthodique de preuves, qui lui
(1) Esmein, op. cit., p. 247.
(2) Procès-verbal de l’Ordonnance criminelle.
enlève tout espoir dans la conviction consciencieuse des magistrats devant lesquels il comparait ?
L'ordonnance de 1670 n’a rien modifié ; au contraire, en précisant la loi, en codifiant des pratiques existantes, elle a rendu impossibles certaines tolérances qu'accordaient auparavant des magistrats désireux de faire profiter l’accusé de l'indécision et du vague de certains principes judiciaires — et par là elle à indirectement aggravé encore les rigueurs de la justice eriminelle.
Cependant elle est accueillie sans difficulté ; habitués à l’obéissance, les esprits s’inclinent devant cette nouvelle manifestation du pouvoir absolu. La Bruyère est presque seul, à ce moment, pour dénoncer les horreurs de la torture et les dangers de la procédure inquisitoire et secrèle : « La question est une invention merveilleu- « se, dit-il, et tout à fait sûre pour perdre un innocent € qui à la complexion faible et sauver un coupable qui € est né robuste. Un coupable puni est un exemple € pour la canaille, un innocent condamné est l'affaire de € tous les honnêtes gens. — Une condition lamentable «est celle d’un homme innocent à qui la précipitation € etla procédure ont trouvé un crime ; celle même de € son juge peut-elle l'être davantage(1}. » — Après lui, Augustin Nicolas, président au Parlement de Dijon, fait entrevoir les dangers de la théorie des preuves légales
(1) La Bruyère, Les Caractères.
qui, en faisant de l’aveu une condition de la condamnation, encourage les juges à l'obtenir par les pires tortures. «Il est des juges criminels si acharnés à lirer la « confession de tous accusés, qu'ils se plaisent à inven- « ter de nouveaux tourments où ils ajoutent quelque « atrocité aux anciennes, pour réduire un accusé à con- « fesser à quelque prix que ce soit({). » — L'abbé Fleury précepteur du Dauphin, dans son «avis à Louis, duc de « Bourgogne », signale, parmi les mesures à prendre : « Réformer notre procédure criminelle tirée de l'inqui- « sition ; elle tend plus à découvrir et punir les coupa-
bles qu'à justifier les innocents. »
Ce ne sont là que des voixisolées qui restent sans écho : en haut le roi est encore trop imbu de sa toute puissance pour que ces courageuses protestations puissent le faire hésiter, en bas la masse est encore trop inerte pour pouvoir comprendre ces idées nouvelles d'humanité et de justice. — Pendant un siècle encore, des juges vont mettre en usage tous les ressorts de cette terrible procédure : sans inquiétudes, sans scrupules, ils rendent contre des accusés, dont ils n’entendent pas les défenses,
des sentences que ne sanctionnent pasleurs consciences.
(1) Le livre de Nicolas est intitulé : « Sè la torture est un moyen sûr à vérifier les crimes secrets, dissertation morale et juridique, par laquelle il est amplement traité des abus qui se commettent partout en l'instruction des procès criminels et particulièrement en la recherche du sortilège. » |
— Pendant un siècle encore, — mais de plus en plus rarement, — la royauté, pour diriger à son gré le sort de certains procès, va réunir des commissions extraordinaires : elles seront chargées, tantôt de punir avec éclat des conspirateurs audacieux tels que ce chevalier de Rohan qui, aidé d'un sieur de Latréaumont et d’un philosophe hollandais Van den Enden, entreprend follement de proclamer en France une république imitée de celle de Hollande (1), tantôt de juger ce terrible drame des poisons qui pendant des années remplit le royaume d’effroi, d’en rechercher les auteurs et de ne les frapper qu'avec discernement, en épargnant par crainte de trop grands scandales des coupables trop haut placés (2).
(1) Clément, Trois drames historiques, Le Chevalier de Rohan. (2) Funck Brentano, Le drame des poisons. — Ravaisson, Archives de la Bastille.