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CHAPITRE VHI

LA RÉACTION AU XVIIIe SIÈCLE

Au XVII siècle apparait un nouvel idéal ; un souffle nouveau anime les esprits, en eux s’éveillent des idées de raison, de tolérance, d'humanité ; il semble que les consciences, engourdies pendant des siècles, sortent d'un long sommeil à l'appel des philosophes, pour rejeter d’un coup le poids de tous les préjugés, de toutes les iniquités, de toutes les injustices et de toutes les misères, sous lesquels elles ont été si longtemps écrasées. Tous les abus si longtemps supportés inconsciemment semblent maintenant intolérables, toutes les institutions si longtemps respectées, parce qu’elles n'étaient pas discutées, apparaissent comme des vestiges d’une époque déjà lointaine où les mœurs étaient barbares et inhumaines. Cette procédure criminelle, où l'accusation esttout et la défense rien, où l’accusé est emprisonné, torturé, condamné, sans qu'aucun secours ne lui soit donné, inspirent à ceux qui l’étudient, animés de l'esprit nouveau, des sentiments d’étonnement et d’indignation. « J'entends la voix de la nature qui crie contre moi »,

dit Montesquieu parlant de la torture. « Si ces hommes « sont coupables, dit Servan, ils sont encore dignes de « pitié: mais si ces hommes sont innocents, ô douleur ! « à pitié! À celte idée l'humanité pousse du fond du € cœur un cri terrible et tendre! »

Abattre toutes les ruines de ce vieil édifice et rebâtr une cité nouvelle, transformer les hommes qui l'habiteront en leur inculquant des principes de liberté et de fraternité, créer une société régie par des lois empruntées aux meilleures sources de l'antiquité ou des temps modernes, à Rome ou à l'Angleterre, telle est l’œuvre que tentent les philosophes, entreprise colossale dont la portée exacte leur échappe, qu'ils seront impuissants à limiter dans ses effets, et qui aboutira à la Révolution Francaise.

En 1748 Montesquieu écrit : « La liberté politique con- « siste dans la sûreté, où du moins dans l'opinion qu'on € à de sa sûreté. Cette sûreté n’est jamais plus attaquée € que dans les accusations publiques ou privées. Cest € donc de la bonté des lois criminelles que dépend € principalement la liberté du citoyen... Les connais- € sances que l'on à acquises dans quelques pays, que € l'on acquerra dans d’autres sur les règles les plus € sûres qne l’on puisse tenir dans les jugements crimi- « nels, intéressent le genre humain plus qu'aucune € chose qu'il y ait au monde. Ce n’est que sur la prati- € que de ces connaissances que la liberté peutôtre fon- € dée et dans un État qui aurait là-dessus les meilleures

« lois possibles, un homme à qui on ferait son procès « et qui devrait être pendu le lendemain, serait plus € libre qu'un pacha ne l’est en Turquie (1). » Quelques années plus tard, un Italien, le marquis de Beccaria, essaye à son tour de faire pénétrer l'humanité dans les lois pénales et de défendre les droits de l’homme dans la personne des accusés : il attaque les excès odieux commis au nom de la justice, et entre tous la torture ; il combat le serment, cette autre torture morale, 1l demande la publicité des jugements et des procédures : « Que les jugements soient publics, que les « preuves du crime soient publiques, et l'opinion, qui « peut être le seul lien des sociétés, mettra un frein à « la violence et aux passions » ; il critique les preuves légales et considère la certitude morale comme le meilleur guide du juge: « Pour juger, il ne faut quele sim- « ple bon sens et ce guide est moins trompeur que tout « le savoir d’un juge(2). » — Son livre soulève une profonde émotion : tous les intellectuels, philosophes, encyclopédistes, penseurs, adoptent ses idées avec enthousiasme et derrière lui se forme en France une école de criminalistes qui comple parmi ses membres Servan, Pastoret, Brissot de Warville, Le futur Girondin, et le docteur Marat qui publie un « Plan de législation criminelle » conçu suivant les nouvelles doctrines humanitaires.

(1) Montesquieu, ÆZsprit des lois, L. XII, ch. 2. (2) Beccaria, Traité des délits et des peines.

Mais le plus rude assaut que le vieux droit criminel eût à subir, c'est Voltaire qui le livre : avec son ardeur habituelle, avec tout le bonheur d’un grand talent mis au service d’une grande cause, il va quitter le domaine des généralités pour dévoiler, point par point, toutes les erreurs et toutes les iniquités de cette procédure qui, dit-il, € semble n'avoir été dirigée qu'à la perte des « accusés (1), » qui, du jour où le soupçon pèse sur eux jusqu'au moment où ils sont condamnés, paralyse leur défense et leur ferme la bouche. « Un homme est « 1l accusé d'un crime, vous l’enfermez d’abord dans un « cachot affreux; vous ne lui permettez communication « avec personne, vous le chargez de fers comme si « vous l'aviez déjà jugé coupable. Les témoins qui dé- « posent contre lui sont entendus secrètement, il ne les « voit qu'au moment de la confrontation; avant d’en- € tendre leurs dépositions, 1l doit alléguer les moyens « de reproche qu'il a contre eux, il faut les circonstan- « cier, il faut qu'il nomme au même instant toutes les « personnes qui peuvent appuyer ces moyens ; il n'est € plus admis au reproche après la lecture des déposi- € lions. S'il montre aux témoins ou qu'ils ont exagéré « des faits ou qu'ils en ont omis d’autres, ou qu'ils se € sont trompés sur des détails, la crainte du supplice « les fera persister dans leur parjure. Si des circons-

« tances que l'accusé aura énoncées dans son interro-

(1) Voltaire, Commentaire du traité des délits et des peines.

« gatoire sont rapportées différemment par les témoins, « c'en sera assez à des juges ou ignorants ou prévenus «€ pour condamner un innocent... Quel est l’homme « que cette procédure n’épouvante pas? Quel est l'homme € juste qui puisse être sûr de n’y pas succomber? 0 juges,

« voulez-vous que linnocent accusé ne s’enfuie pas,

« facilitez-lui les moyens de se défendre (4). »

Après avoir résumé en ces quelques lignes l'esprit de la procédure qu'il combat, Voltaire en étudie le détail, en suit toutes les phases : d’abord l'information secrète aboutissant à l’emprisonnement de l'accusé, exposé sans conseil aux dangers d’un interrogatoire, dont l’habileté est souvent poussée jusqu’à la perfidie (2). € Plonger un homme dans un cachot, l'y laisser seul « en proie à son effroi et à son désespoir, l’interroger « seul quand sa mémoire doit être égarée par les an- « goisses de la crainte et du trouble entier de la ma- « chine, n'est-ce pas attirer un voyageur dans une « caverne de voleurs pour l’y assassiner ? C’est surtout « la méthode de l'inquisition. Ce mot seul imprime « l'horreur (3) .» — Après le récolement, et lorsque le juge l’ordonne, a lieu la confrontation, devenue sans utilité depuis que toute rétractation fait encourir la peine de faux témoignage, « de sorte que lorsqu'un

(1) Vollaire, Commentaire du traité des délits et des peines.

(2) Laroche Flavin dit qu’ ©il est permis de mentir quelquefois « pour découvrir la vérité des erimes et des forfaits. »

(3) Voltaire, Prix de la justice et de l'humanité.

homme d'esprit simple et ne sachant pas s'exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu'il à dit trop ou trop peu, révoque ce qu'il à dit par un principe de justice, il est puni comme un scélérat et 1l est forcé souvent de soutenir un faux témoignage par la seule crainte d’être traité en faux témoin (1) ». —

Ensuite, dernier effort pour obtenir l’aveu, la torture et

Voltaire s’écrie : « Puisqu'il est encore des peuples

chrétiens, que dis-je ? des prètres chrétiens, des moines chrétiens qui emploient les tortures pour leur principal argument, il faudrait commencer par leur dire que les Caligula, les Néron, n'osèrent jamais exercer celte fureur contre un seul citoyen romain (2). » — Enfin Vollaire attaque avec la plus

grande vigueur le système des preuves légales : « Quand

il s’agit d'ôter la vie et l'honneur d’un citoyen, alors la probabilité la plus grande ne suffit pas. Pourquoi ? C’est que si un champ est contesté entre deux pares, 1l est évidemment nécessaire pour l'intérêt public et pour la justice particulière, que l’une des deux parties possède le champ. Mais quand un homme est accusé d’un délit, il n’est pas évidemment nécessaire qu'il soit livré au bourreau sur la plus grande probabilité. Il est très possible qu'il vive sans troubler l'harmonie de l'État (3). »

(1) Voltaire, Commentaire des délits et des peines.

{ (2) Voltaire, Prix de la justice et de l'humanité. (3) Voltaire, ibid.

Voltaire ne se contente pas d’ètre le défenseur éloquent d’un système nouveau, il met en pratique les idées généreuses qu'il préconise : une occasion s'offre à lui de prendre en main la défense d’un innocent et il n'hésite pas à accepter ce rôle, en dépit des critiques, des railleries, et des colères. Quittant le domaine des abstractions, il va se passionner pour des individualités et se constituer le protecteur de ceux qu'une justice aveugle menace ou accable. Parmi les procès dans lesquels 1l intervient, nous n’étudierons que celui de Calas qui montre en pleine lumière les deux vices primordiaux de la procédure : la toute puissance du juge et l'impuissance de la défense.

En 1761, un jeune homme, Marc-Antoine Calas, est trouvé pendu dans la maison de son père : le bruit se répand que les Calas ont tué leur fils pour l'empêcher d'abjurer la religion protestante; le capitoul de Toulouse, David de Beaurigue, chargé de diriger l'enquête, accueille cette accusation sans la contrôler, et en fait la base du procès. Il fait rédiger par le procureur du Roi un monitoire par lequel il n’impose la révélation qu'aux témoins à charge ; en dépit des efforts de l'avocat Sudre, les Calas ne peuvent produire leurs témoins à décharge : un seul parvient à se faire entendre en laissant croire jusqu'au dernier moment qu'il vient fortifier l'accusation. Un procureur en la Cour proteste contre les irrégularités de la procédure, il est suspendu de ses fonctions ; l’assesseur des capitouls essaie d'introduire quel-

que légalité dans l'enquête, on l’accuse de favoriser les prévenus et on l’oblige à se démettre de sa charge ; un témoin veut rétracter des propos qu'il a tenus contre les Calas, il est décrété de prise de corps. — Le Parlement de Toulouse enlève l'affaire aux capitouls, tout en acceptant leur enquête : un des conseillers entrevoit les vices de procédure qui sont accumulés, il est obligé de se récuser pour avoir manifesté publiquement son opinion. — Jean Calas est condamné à la peine de mort, précédée de la torture : il proteste jusqu’au bout de son innocence ; trois ans plus tard Voltaire obtient sa réhabilitation (1).

Les mêmes abus se retrouvent dans le procès de Lally- Tollendal, à l’occasion duquel Voltaire écrit un éloquent factum. — Victime des haines qu'il a amassées contre lui, poursuivi par la puissante Compagnie des Indes, Lally est enfermé dix-neuf mois à la Bastille sans être interrogé, quand la découverte des papiers d’un jésuite, le Père Lavaur, ramassis d’accusalions sans fondement, décide le gouvernement à des poursuites pour concussion et haute trahison. Le procès est confié au Parlement et le Châtelet est chargé d’instruire. L'information est faite dans l’unique pensée d'établir la preuve de la trahison : ceux qui la dirigent n'écoutent que les témoins qui parlent dans ce sens et ils éconduisent ceux

(1) Dubédat, Histoire du Parlement de Toulouse. — Raoul Allier, Voltaire et l'affaire Calas (Revue de Paris, 15 janvier 1898).

qui, comme Crillon, déclarent n’avoir jamais eu connaissance des prétendues malversations de l'accusé et offrent de donner des explications à l'appui (1). Trois fois Lally présente une requête afin d’avoir un conseil, on le lui refuse ; il présente des écrits justificatifs ; il sollicite un délai, après la lecture du rapport, pour mettre sa défense en état, on ne l’écoute pas. La veille des débats, de nombreuses pièces à décharge sont remises au procureur général qui, sans ouvrir le sac qui les contient, écrit au bas de ses conclusions : « Je persiste. » Les moyens de défense ne sont lus ni par le président Maupeou n1 par le rapporteur Pasquier (2), et Lally est condamné à mort sans avoir été entendu, le 3 mai 1766.

Les idées nouvelles, si éloquemment soutenues par les philosophes, n’avaient-elles pas encore pénétré dans l'enceinte des tribunaux, n’avaient-elles pas été adoptées par des juristes et des magistrats? Nous venons de voir les juges de Calas et ceux de Lally exagérer encore les rigueurs de la procédure; et, si tous les jurisconsultes ne se montrent pas aussi ardents défenseurs de l’Ordonnance de 1670 que Muyart de Vouglans, que

(1) Tibulle Hamont, Le procès de Lally-Tollendal : « Écrivez, dit « le commissaire au greffier après la déposition de Crillon, que Mon- « sieur n’a aucune connaissance de l'affaire du sieur Lally », et Crillon est obligé de protester plusieurs fois.

(2) Tibulle Hamont, op cit. : « Le rapporteur semblait prendre plai- « sir aux dépositions de laquais discourant sur la stratégie. »

Jousse, que l'avocat général Louis Séguier, du moins la plupart d’entre eux n’osent proclamer la nécessité de modifications à apporter à la procédure. « L'esprit d'autorité tue en eux l'esprit de réforme (1). » Tandis que les philosophes réclament, au nom des droits de la défense, la publicité des audiences, l'assistance des avocats, l'abolition du serment et de la torture, la disparilion du système des preuves légales, tandis que Montesquieu, Voltaire, Rousseau, portant leurs regards vers l'Angleterre, proclament la supériorité du jugement par jurés, les magistrats et les juristes déclarent encore utiles toutes les rigueurs de l'Ordonnance, et détestent « ces citoyens étrangers dans leur patrie, qui n'admi- « rent que la législation des États voisins de la France, « ou ces réformaleurs uniquement occupés à renverser « nos lois sous prétexte de les approcher du Code de « la nature (2) ».

Cependant l'esprit nouveau à pénétré mème chez les parlementaires (3). En 1766, l'avocat général Servau, prononçant le discours de rentrée au Parlement de

Grenoble, se fait l'interprète éloquent et courageux des

(1) Esmein, op. cit., p. 371 et suiv.

(2) Réquisiloire de Séguier.

(3) L'influence des idées nouvelles grandit de plus en plus, et on lit dans les Jémoires de Rœderer : « Dix ans avant la Révolution, les « tribunaux criminels en France ne se ressemblaient plus... leur an- « cien esprit élait changé. Tous les jeunes magistrats, et je puis « l'attester, puisque j'en étais moi-même, jugeaient plus d’après les principes de Beccaria que d'après les lois, »

aspirations nouvelles, réclame des lois plus humaines, des sentences basées sur l’intime conviction des juges, et il s’écrie en parlant de la torture: « Si c’est la vérité « que nous cherchons, est-ce dans le trouble de la « souffrance que nous espérons la trouver? L'homme « qui souffre ne ressemble plus à lui-même : toutes ses « facultés, agissantes et abattues tour à tour, s’agitent « et retombent, et dans cette convulsion générale de « son ètre, rien n'est constant que le violent désir de € la faire cesser. » — En 1788, du Paty, président à mortier du Parlement de Bordeaux, prend la défense de trois accusés et publie en leur faveur un admirable plaidoyer, qui eut un profond retentissement, appel pressant à la bonté et à la justice du roi (1): « Ne « croyez point, Sire, écrit-il, ceux qui vous diront « qu'il faut maintenir des lois rigoureuses, il est vrai, « mais si anciennes, qui ont des siècles ; Sire, la rai- « son et l'humanité sont éternelles... Sire, donnez du « moins un conseil à tous les accusés, dites à vos su- « jets libres ce qu'un grand empereur disait à ses su- « jets esclaves: « SŸ non habelis advocalum, ego « dabo. »

Déjà la royauté avait compris que l’heure était venue d'écouter ces voix qui montaient vers elle, déjà, sous la pression de l'opinion publique, Louis XVI à aboli la

(1) Du Paty, Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue.

question préparatoire par la Déclaration du 24 août 1780. Puis, le 8 mai 1788, un Édit est présenté qui proclame la nécessité d’une réforme d'ensemble de l’Ordonnance de 1670 et qui, en attendant, abroge plusieurs abus auxquels il parait urgent de remédier: la sellette disparait, l'abolition de la question préparatoire est confirmée, les sentences devront désormais être toujours motivées et un délai d’un mois est accordé aux condamnés pour leur permettre de « solliciter la clémence du roi et d'assurer sa justice ». — Mais ce ne sont là que des concessions qu'un roi bienveillant daigne faire à ses sujets, tandis que la nation songe déjà à revendiquer ses droits : de ce désaccord entre la monarchie qui ne veut renoncer que peu à peu à son absolutisme, et le peuple qui veut jeter bas d'un seul coup l’ancien état de choses, va naitre la Révolution.

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