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CHAPITRE PREMIER

Le 5 mai 1789 se réunissent à Versailles les derniers États Généraux de la Monarchie qui, un mois plus tard, vont former l’Assemblée Constituante.

Les députés des États, à quelque ordre qu'ils appartiennent, clergé, noblesse ou tiers, étaient en majorité favorables aux idées nouvelles : beaucoup de grands seigneurs et de prélats avaient adopté les principes philosophiques et humanitaires qui étaient de mode, beaucoup s'étaient nourris de la lecture de Voltaire, de Rousseau, de Bentham et de Beccaria. Aussi les cahiers des trois ordres expriment-ils les mêmes désirs sur la plupart des points importants en matière de législation criminelle : ils réclament la publicité des audiences, l'assistance des avocats, l'abolition du serment de l’accusé : ils veulent que la défense puisse produire ses t6moins en même temps que l'accusation fait entendre les siens, que la toute puissance du juge instructeur soit réfrénée ; ils demandent enfin la suppression des juridictions d'exception et de la justice retenue.

L'œuvre que l’Assemblée Constituante doit accomplir est prodigieuse : il faut réformer toutes les branches de l'administration, transformer toutes les institutions, réorganiser tous les ressorts du gouvernement, tout en préparant la constitution que la nation attend. Elle re peut songer à construire tout de suite un édifice nouveau, elle est obligée de conserver quelque temps encore l’ancienne construction, en se bornant à étayer les parties qui menacent de s'effondrer. C'est ainsi qu'en matière criminelle, elle veut « faire jouir « dès à présent la nalion de l’avantage de plusieurs « dispositions qui, sans subvertir l’ordre de procédure « actuellement suivi, rassureront l'innocence et facilhi- « teront la justification des accusés » — et l'Assemblée vote la loi des 8-9 octobre 1789, qui assure à l'accusé deux des garanties les plus essentielles : la publicité de la procédure el l'assistance d’un conseil.

L'Ordonnance de 1670 est momentanément conservée dans ses grandes lignes ; la vieille procédure fonctionne toujours, mais l’accusé rencontre dans la loi nouvelle une protection que des lois postérieures trouveront trop absolue et qui disparaîtra bientôt en partie pendant plus d’un siècle.

Le législateur ne veut pas introduire le plein jour dès les premiers actes de la poursuite et de l’instruction ; « l'information qui précédera le décret continuera « d’être faite secrètement, » dit l’article 6 de la loi, mais le juge, qui est chargé de la diriger, est assisté par des

adjoints. citoyens nommés par les municipalités : ces adjoints, qui prêtent serment à la commune de s'acquitter fidèlement de leurs fonctions, sont présents à tousles actes de l'instruction, ils entendent les témoins, signent les procès-verbaux, présentent toutes les observalions qu'ils jugent nécessaires : ils représentent, aux côtés du magistrat, l'opinion publique qui veut désormais veiller à la répression du crime et à la protection de lPinnocence. — Si l'information se termine par un décret de prise de corps ou d’ajournement personnel, la procédure devient alors publique : un avocat choisi par l’accusé ou désigné d'office par le juge à peine de nullité, assiste à tous les interrogatoires, qui ne sont plus précédés du serment, et peut à tous moments obtenir communication des pièces, dont copie est délivrée gratuitement à l'accusé aussitôt après l'interrogatoire, s'il la requiert. — Après le règlement à l'extraordinaire qui désormais ne peut être décidé que par trois juges au moins, il est procédé publiquement au récolement et à la confrontation, l'accusé et son conseil étant présents : tous les reproches contre les témoins, tous les faits justificatifs peuvent être proposés en tout état de cause et la défense peut produire publiquement ses témoins en même temps que l’accusation fait entendre les siens (1): tous peuvent varier ou rétracter leurs

(4) Pour les témoins à décharge l’accusé a le choix « soit de les appeler à sa requête, soit de les indiquer au ministère public pour qu'il les fasse assigner ». — Esmein, op. cit., pp. 410 et suiv.

dépositions sans être exposés à une poursuite en faux témoignage.

La procédure à conservé son caractère de procédure écrite : tous les actes de l'instruction ont été consignés dans des pièces, dont le résumé est apporté au tribunal dans un rapport fait par l’un des juges, à la suite duquel le ministère public donne ses conclusions. — € Sauf la publicité introduite, il semble que rien n’est € changé dans le dernier acte du drame judiciaire (4) » : à l’audience le prévenu ne comparait que lors du dernier interrogatoire, mais, en son absence, 1l est représenté par son avocat qui, au dernier moment, prend la parole au nom de la défense : les juges avant de rendre leur sentence, entendent donc l'accusé dans ses explicalions et le défenseur dans sa plaidoirie, et c'est en connaissance de cause qu'ils peuvent rendre des arrèts motivés.

Cette loi des 8-9 octobre 1789 qui, dans la pensée de ses auteurs, ne devait être que provisoire, était cependant admirablement faite pour assurer le respect de tous les droits de la défense, mais elle maintenait en la perfectionnant, la vieille procédure des Ordonnances royales, — et l'Assemblée Constituante voulait faire disparaitre tous les souvenirs de l’ancienne justice, dont elle ne conserve ni le personnel ni les institutions. La loi des 16-24 août 1790 supprime les Parlements, les

(1) Esmein, op. cit., p. 414.

bailliages, les sénéchaussées, les prévotés, toutes les juslices royales, seigneuriales, ecclésiastiques et municipales ; des justices de paix et des tribunaux de distict remplacent les anciennes juridictions : les procès correctionnels sont soumis aux juges de paix et à leurs assesseurs, les procès criminels sont confiés aux juges de district et plus tard à des tribunaux criminels de déparlement, organisés en septembre 1791 ; un tribunal de cassalion est créé en novembre 1790 — et tous les juges sont élus. On ne veut, suivant le mot du député Dinocheau « laisser aucune partie de l’ancien édifice » et le 2 septembre 1790, sur les rapports de Bergasse et de Thouret, l’Assemblée supprime l’ordre des avocats : en restreignant le droit de plaider, elle aurait cru porter atteinte à la liberté de la défense (1). Enfin le 2 décembre 1790 le député Duport, au nom des comités de législation et de justice criminelle, présente à la Constituante un projet de loi sur la procédure par jurés.

L'idée du jugement par le jury, empruntée à la justice anglaise, avait été adoptée avec enthousiasme par les philosophes (2); elle prit corps dans la rédaction des cahiers des États de 1789 et le principe en fut voté par acclamation par la majorité de l'Assemblée Constituante, qui allait l'appliquer définitivement par la loi des 16-29 septembre 1791.

(1) Delom de Mézerac, Le barreau libre pendant la Révolution. (2) Montesquieu, De l'esprit des lois. — Voltaire, Prix de la justice et de l'humanité. — Rousseau, Correspondance.

Le juge de paix agissant d'office ou mis en mouvement soit par une plainte de la partie lésée, soit par une dénonciation signée et affirmée par un citoyen quelconque (1), fait comparaitre le prévenu au moyen d'un mandat d'amener et procède aux premiers actes de l'information : il entend les témoins, interroge l'inculpé et, suivant les résultats de l'enquête, 1l le remet en liberté ou décerne contre lui un mandat d'arrél. — Les pièces de la procédure sont alors transmises au chef-lieu du district, où doit siéger le jury d'accusation: le directeur du jury, choisi parmi les juges du tribunal, interroge de nouveau le prévenu et entend, s'il y a lieu, de nouveaux témoins ; s'il estime que l’affaire doit être poursuivie (2), il rédige un acte d'accusation qui doit être soumis au jury d'accusation avec les pièces de la procédure (à l'exception des déclarations écrites des témoins). Huit jurés, pris parmi les citoyens du district qui ont les qualités requises pour ètre électeurs, prennent connaissance des pièces, entendent de nouveau et à huis clos les témoins et le plaignant, puis admettent ou rejeltent l'accusation. Dans le cas d’une réponse affirmative de ce jury, l'affaire est alors sou-

(1) Le droil de poursuite est en partie déféré aux simples particuliers qui, par leurs dénonciations ou leurs plaintes, peuvent contraindre le juge de paix à commencer l'instruction. Il y a là une vague tendance vers un retour à la procédure accusatoire.

(2) S'il juge qu'il n’y a pas lieu à accusation, il soumet l’affaire dans les vingt-quatre heures au {ribunal de district, qui prononce sur celte question après avoir entendu le commissaire du roi.

mise au tribunal criminel du département, composé de trois juges et d’un président qui statuent sur la peine, tandis que douze citoyens, tirés au sort parmi les électeurs et formant le jury de jugement, sont chargés de trancher la question de fait: un accusateur public à mission de parler pour l'accusation el un commissaire du roi doit veiller à l'exécution de la loi.

Après un nouvel interrogaloire par le président seul, l'accusé comparait devant le tribunal. À l'audience, tout se passe oralement : les dépositions écrites reçues par les différents magistrats qui ont pris successivement part à l'instruclion ne sont remises qu'au président et à l’accusateur public, elles ne sont communiquées ni au Jury ni à l’accusé. — Les jurés entendent les dépositions des témoins des deux parties, les plaidoiries, le résumé du président, et c’est seulement d’après ce qui est dit devant eux et en s'inspirant de leur conviction intime (1), qu'ils doivent répondre aux questions qui leur sont posées et rendre une sentence qui est sans appel (2), et « dont ils ne sont comptables qu’à leur propre conscience ».

Cette loi ne fut pas votée sans discussions : il y eut

encore dans l'Assemblée Constituante, des partisans de

(1) Le législateur répudie le système des preuves légales, et la formule du serment imposé aux jurés était celle-ci: « Vous jurez... de « vous décider d’après les charges etles moyens de défense et sui- « vant votre conscience el votre intime conviction, avec l’impartialité « et la fermeté qui conviennent à un homme libre. »

(2) Un pourvoi devant le Tribunal de Cassation était seul possible.

l’ancienne procédure écrite et du système des preuves légales, il y eut surtout des défenseurs d’une institution qui disparait en réalité avec la nouvelle législation : le ministère public ; l’accusateur public, n'ayant plus la poursuite des crimes, n’est plus qu’un avocat de l’accusation ; toute dénonciation par lui reçue doit être transmise au juge de paix. — On pouvait avec raison critiquer les modes de poursuite, faire observer que la loi confondait deux rèles en une seule personne, puisqu'elle faisait du juge de paix le magistrat qui poursuit et celui qui informe ; on pouvait combattre le mécanisme compliqué de cette instruction préparatoire qui. passant de main en main, ne pouvait être pratiquement bien dirigée. Mais on devait reconnaitre que la Constituante, assurait à l'accusé une garantie essentielle en établissant le jury de jugement, en confiant aux ciloyens le soin de juger un des leurs : cette institution semble parfois, à l'heure actuelle, assurer insuffisamment la répression ; souvent les verdicts du jury sont rendus sous l'influence de passions au dessus desquelles les magistrats de carrière savent s'élever — mais à l'heure où elle est créée, elle apparait après tant de siècles d'une justice trop souvent docile aux volontés des souverains, comme un appel à la conscience et à La solidarité des hommes.

Tandis que les législateurs accomplissent leur œuvre de progrès, des nuages s’amoncellent au dessus de la France et un orage va éclater qui, pendant quelques années, bouleversera toutes les idées de justice, d’humamité et de tolérance.

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