LE TRIBUNAL DU 17 AOUT
Au lendemain de la loi des 16-29 septembre 1791, l’Assemblée Constituante se séparait, après avoir décidé qu'aucun de ses membres ne pourrait faire partie de la seconde législature. Un élément nouveau allait s’introduire dans l’Assemblée Législative et hâter le mouvement révolutionnaire : la première assemblée n'avait songé qu'à établir une monarchie tempérée, la seconde allait travailler au renversement de la royauté : le désir généreux de liberté qui avait animé les premiers représentants de la nation allait dégénérer en une ardente haine contre tous les pouvoirs, contre tous les anciens privilèges et les anciens privilégiés. — Partout le pays se soulève, les paysans s’arment contre ceux auxquels ils ont si longtemps obéi et qui les ont si souvent pressurés. L'émigration devient de jour en jour plus fréquente, en dépit des décrets qui déclarent les émigrés coupables de conspiration et les menacent de mort : dans presque toute la France les municipalités se sont attribuées un pouvoir absolu et l'esprit révolutionnaire quiles anime meten
PE e TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
danger la vie de ceux qui n'ont pas adopté ou sont suspects de ne pas avoir adopté les principes nouveaux (1). — La commune de Paris est maitresse de la capitale : le 20 juin 1792 les Tuileries sont envahies par une foule menaçante, le 10 août le peuple s'empare du palais, en massacre les défenseurs, tandis que le roi va chercher asile auprès de l’Assemblée, qui le suspend de ses fonctions et convoque une Convention nationale.
La journée du 10 août marque l'avènement d’un régime nouveau : le simulacre de pouvoir que possédait encore la royauté s’évanouit ; l’Assemblée impuissante à arrêter les progrès de la conquête jacobine disparait et le parti ultra révolutionnaire triomphe : c’est lui qui, s'appuyant sur la Commune de Paris et sur tous les clubs révolutionnaires des provinces, va diriger les destinées du pays. Ces hommes nouveaux, qui deviennent tout à coup les maitres, aveuglés par l’orgueil et par la passion, effrayés du rôle qui leur incombe, croyant leur œuvre sans cesse menacée par des conspirations et voyant des ennemis dans tous ceux qui montrent quelque modération, vont s'imposer par la {erreur. Entre leurs mains, la justice va redevenir ce qu’elle était sous l’ancien régime, une arme politique :
grâce à des juges spéciaux, à des formes spéciales de
(1) Voir Taine, Les origines de la France contemporaine. La Révolution, tome Ier.
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jugement, 1ls vont pouvoir frapper non seulement les actes, mais encore les paroles et jusqu'aux pensées de ceux qu'ils rangent dans la catégorie, de jour en jour plus nombreuse, des suspects — et la disparition de toutes les garanties judiciaires accordées par les lois de la Constituante est le but de leurs premiers efforts.
Aux yeux du parti révolutionnaire, l'insurrection du 10 août à pris la forme d’une vaste conspiration de la Cour contre la nation: pour punir les auteurs de ce qu’on appelait «les crimes du 10 août», l'Assemblée veutd’abord instituer une Cour martiale, puis un décret du 14 déclare que l'instruction et le jugement de ces crimes appartiennent aux tribunaux ordinaires, aidés dans cette tâche par deux jurys, dont les membres seront nommés par les quarante-huit sections de Paris. — Ce n’était pas là ce que voulait la Commune de Paris : ces tribunaux criminels étaient suspects aux ultra révolutionnaires et le 15 août, Robespierre vient réclamer, enleurnom, la création d’un tribunal spécial: « Nous vous prions, dit-il, de « nous débarrasser des autorités constituées en qui nous « n'avons point de confiance, d'effacer ce double degré « de juridiction qui, en établissant des lenteurs, assure « l'impunité. Nous demandons que les coupables soient « jugés par des commissaires pris dans chaque section, « souverainement el en dernier ressort (A) ».
(4) Wallon, Aistoire du Tribunal révolutionnaire de Paris. — Mortimer-Ternaux, Aistoire de la Terreur.
Ainsi c'est une commission extraordinaire que la Commune réclame ; le nouveau jury vient, lui aussi, demander à l’Assemblée des juges spéciaux. Malgré les efforts de Brissot, et sur le rapport de Hérault de Séchelles, un tribunal spécial, jugeant en dernier ressort et sans recours en Cassation, est créé par décret du 17 août 1792 : l'Assemblée a cédé aux menaces de la Commune. « Si vous ne vous hâtez pas, lui avait-on dit, « ce soir le toscin sonnera, la générale battra : le peuple «est las de n'être pas vengé : craignez qu'il ne se fasse € justice lui-même (1). » — Le 19, un décret établit que pour abrèger les délais, l'accusé n'aura plus communication de la liste des témoins que pendant douze heures au lieu de vingt-quatre, et supprime l’interrogatoire préalable devant un juge délégué ad hoc (2). — Le 21, la Commune prend un arrêté pour exiger que dans les procès de lèse nation (terme vague et par cela même redoutable) les défenseurs officieux soient munis d’un certificat de probité délivré par leur section assemblée et que les conférences entre eux et les accusés soient publiques (3).
Tel est le résultat de dix jours d’anarchie : un tribunal extraordinaire, fonctionnant suivant des modes ex-
traordinaires, est constitué pour condamner ceux que
(1) Taine, Origines de la France contemporaine. Révolution, tome IT.
(2) Mortimer-Ternaux, op. cit.
(3) Taine, op. cit.
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réclame la « vengeance du peuple » — tout acte d’impartialité et d'indépendance lui est interdit, les sentences lui sont dictées d'avance, et, s’ilacquitte sans autorisation, le ministre de la justice, Danton, ordonne la révision du procès, demandée par les murmures du peuple(1). — Le 2 septembre, le tribunal est envahi par la foule qui vient réclamer les accusés au nom de la justice du peuple : les audiences sont suspendues, et, pendant quelques jours, une populace avide de sang parcourt les prisons et massacre les détenus ; quelque fois une odieuse parodie de jugement précède l’assassinat : l'huissier Maillart à l'Abbaye, Hébert et Rossignol à la Force, font comparaître devant eux et interrogent les malheureux avant de les livrer aux assassins. Pendant ce temps, la Commune et l'Assemblée ne songent à rien arrêter, et le maire de Paris, Pétion, ignore ce qui se passe ! Des massacres semblables ont lieu en province, à Meaux, à Reims, à Caen, à Lyon; les prisonniers destinés à passer devant la Haute Cour, établie à Orléans en novembre 1791, sont dirigés sur Paris par le sinistre Fournier l'Américain, et massacrés en route. « Septembre, dit Taine, est le début, l’abrégé, le mo- « dèle du gouvernement révolutionnaire : on ne fera € pas autrement ni mieux au plus beau temps de la « guillotine. Seulement, comme on est encore mal ou-
(4) Wallon, op. cit. : Procès du sieur de Montmorin-Saint-Hérem (27 août).
«€ tillé, au lieu de la guillotine, on emploie les piques et « comme toute pudeur n’est encore abolie, les chefs se « dissimulent derrière les manœuvres (1). »
L'ordre à peu près rétabli, le tribunal du 17 août reprend ses séances le 11 septembre. Il est seul chargé de juger les causes politiques, mais une Commission de cinq membres, créée le 20 octobre, reçoit mission d'examiner les délits d’émigration ; sa procédure est des plus simples : il n’y a ni témoignages, ni réquisiloires, ni plaidoiries et tout se borne à un interrogatoire du président (2).— Ces deux tribunaux extraordinaires disparaissent bientôt et les crimes de droit commun sont renvoyés devant les tribunaux ordinaires (3).
La Convention nationale avait succédé à l'Assemblée législative le 21 septembre: le jour même de son installation, elle avait proclamé la République; elle songe bientôt à se défaire du roi, dont la vie, à ses yeux, est un embarras et un danger. A la suite des rapports de Valazé et de Mailhe, l’Assemblée discute sur la possibilité d’une mise en jugement, quand, le 20 novembre, le Ministre de l'Intérieur, Roland, apporte les papiers saisis dans l’armoire de fer. Le 29 la discussion est re-
(1) Taine, op. cit.
(2) Mortimer-Ternaux, op cit.
(3) Le 15 novembre, le Comité de législation enlève au tribunal du 17 août la prérogative de prononcer des jugements non susceptibles de cassation, et le 29 novembre il le supprime.