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CHAPITRE II

Au lendemain de la mort du roi, la situation dans laquelle se trouve la France est très grave : les ennemis menacent les frontières, Dumouriez est battu dans les Pays-Bas, à l’intérieur la Vendée s’est soulevée et dans plusieurs provinces les excès révolutionnaires ont été accueillis par des protestations indignées. Le parti Jacobin veut assurer sa toute puissance en même temps que le salut de la République ; « il faut, dit Robespierre, balayer les traitres, Q il faut tenir le glaive de la loi levé sur la tête « des conspirateurs puissants et des généraux per- « fides ».

Les chefs du parti veulent remplacer les égorgements en masse de septembre par des meurtres juridiques (1). Danton fait appel au patriotisme de la France et le 9 mars 1793, à la faveur de l’émeute, les convention-

(4) Mortimer-Ternaux, op. cit,

nels Bentabolle et Jean Bon Saint-André émettent l'idée d'un tribunal révolutionnaire : l’idée est convertie en motion par Carrier et adoptée en ces termes dont la rédaction appartient à Levasseur : « La Convention dé- « créte l'établissement d’un tribunal criminel extraor- € dinaire sans appel et sans recours en cassation pour « le jugement de tous les traitres conspirateurs et con- « tre-révolutionnaires. » En vain quelques Girondins essayent d’arrèter la Convention, en vain Lanjuinais s’écrie : € Ce décret viole tous les principes, 1l viole «les droits de l'homme! », la Montagne l'emporte et le principe est adopté. Le 10 mars, Robert Lindet propose la création d'un tribunal sans jury, jugeant sans formes et en dernier ressort, et dont un membre sera chargé de recevoir les dénonciations. Ce projet effraie l'assemblée qui décide qu'il y aura un jury nommé par elle et pris dans tous les départements : Thuriot propose alors que la délibération du jury ait lieu à haute voix, et son amendement est voté. — Le décret est rendu le 10 mars 1793 : il établit un tribunal criminel extraordinaire, composé de cinq juges, d’un accusateur public et de deux adjoints, tous nommés par la Convention — d’un jury de douze membres, citoyens du département de Paris et des quatre départements environnants. Une commission de six membres de la Convention est chargée de recevoir et d’examiner tous les procès-verbaux de dénonciation, d’en faire le rapport, de rédiger les actes d'accusation et

de surveiller l'instruction qui se fera devant le tribunal:{1). |

L'instrument de terreur est trouvé: il s’agit de le perfectionner et de le multiplier. ;

Il fonctionne d’abord imparfaitement au gré de ses. créateurs ; pendant quelque temps encore, il observe malgré eux, des formes assez régulières : il est composé de juges et de jurés chez lesquels toute conscience n'a pas disparu, el la défense (trouve devant lui des garankes que l’on n’a pas encore osé lui enlever.— Un des juges, chargé de l'instruction, reçoit les dépositions des témoins et interroge l'accusé ; si les charges sont insuffisantes contre l’accusé il rend une ordonnance de non lieu, dans le cas contraire il retient l'inculpé et l'interrogatoire sert de base à l’acte d'accusation qui est signifié à l’accusé quelques jours avant sa comparution devant le tribunal.— A l'audience publique, l'accusé se présente assisté de son défenseur, il entend les dépositions des témoins faites sous la foi du serment et peut répondre à chacune d'elles: l’accusateur public prononce son réquisitoire, le défenseur officieux sa plaidoirie, le président fait le résumé de l'affaire, puis les pièces, autres que les déclarations écrites des témoins, sont remises aux jurés qui, après avoir délibéré, doivent, sur l’inter-

pellation du président, donner successivement leur opi-

(4) Mortimer-Ternaux, op. cit. — Campardon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris.

nion sur chacune des questions à eux posées. Le tribunal opine à haute voix et le président prononce le jugement. — Ainsi au début, il n’y a d’anormal dans cette procédure que la délibération à haute voix du jury et la na-

ture des faits réputés crimes.

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