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CHAPITRE IV

(A) Jusqu’au décret du 9 brumaire an II.

Le tribunal révolutionnaire avait été institué le 10 mars ; le 11, un décret de la Convention renvoyait devant lui toutes les affaires, pendantes devant d’autres tribunaux, concernant des délits dont la connaissance lui était attribuée. Désormais c’est devant lui que comparaissent les émigrés ct les prètres réfractaires, tous ceux qui ont ou sont soupçonnés avoir des relations avec eux, tous ceux auxquels on peut reprocher des propos inciviques ou des écrits séditieux, tous ceux enfin qui peuvent ètre accusés de conspirer pour le renversement dela République. Sous ces inculpations vagues, que de gens sont exposés à toutes les rigueurs de la justice révolutionnaire, que de condamnations vont ètre prononcées pour les motifs les plus futiles, pour des propos inconsidérés, prononcés quelque fois dans l'ivresse, pour des chansons, pour un geste estimé contre révolutionnaire !

Les juges élus le 15 mars n'entrent pas de suite en fonctions ; le 2 avril ils viennent dénoncer à l'Assemblée l'inaction dans laquelle les laisse le Conseil des Six, chargé de l'examen des dénonciations ; le président de cette commission, Garran-Coulon, répond que lui ct ses collègues attendent les pièces nécessaires pour servir de base à des procédures aussi importantes. Un des juges. Osselin, demande alors la suppression de la commission, et un autre, Albitte, s'écrie : «S'ils’agissait de juger des € faux-monnayeurs, je consentirais à ce que l’on sui- € vit toutes les formes ; mais quand il s’agit de conspi- « rateurs, il n°y a plus de formes à suivre (1). » La commission est supprimée ; l’accusaleur public est autorisé à poursuivre sur les décrets d'accusation rendus par la Convention ; puis le 6 avril, Chalier demande la suppression de ces décrets eux-mêmes et /e droit pour l’accusaleur de poursuivre directement. Danton appuie cette proposition : « Dispensez le tribunal de cette for- € malité, dit-1l, pressez son activité. Certes si le despo- € tisme triomphait, il ne prendrait pas tant de précau- « tions (2)! »

Le droit de poursuile accordé sans contrôle à l’accusateur public, c'est à une première victoire remportée par les Montagnards sur les Girondins qui refusent de

s'associer aux mesures sanguinaires, qui poursuivent

(1) Mortimer-Ternaux, op. cit.

(2) Mortimer-Ternaux, op. cit.

Marat comme provocateur au meurtre et à la violation des propriétés, qui protestent avec Buzot contre les rigueurs du tribunal révolutionnaire. — Des deux partis en présence, 11 faut que l’un disparaisse : vingt-deux députés de la Gironde sont accusés dès le 15 avril; après les insurrections des 31 mai et 2 juin, ces vingt-deux et douze autres membres du côté droit de la Convention sont proscrits. Dès lors la Montagne triomphe, la justice révolutionnaire peut accomplir son œuvre.

Le tribunal criminel extraordinaire de Paris, qui va maintenant porter officiellement son nom de {ribunal révolutionnaire, reçoit une grande extension : il se divise en deux, puis en quatre seclions ; le nombre de ses juges est porté de cinq à dix, puis à seize, celui de ses jurés de douze à trente, puis à soixante. — Tous, juges et jurés, doivent ètre animés d’un « pur civisme » : cinquante jurés sont pris parmi les Jacobins de Paris, les dix autres sont choisis parmi les plus fougueux délégués des assemblées primaires à la fête de la Fédération; quant aux juges ce sont de « bons sans-culotles » : Montané, coupable de modération, cède la présidence à Herman, ami de Robespierre, et auprès de lui siègent Dumas, Dobsent, Coffinhal et d’autres dont les noms sont moins tristement connus, mais dont la cruauté n'est pas moins grande. — Voilà pour le personnel. Quant aux formes de la justice, quant aux garanties de la défense, nous allons voir ce qu'elles deviennent devant un pareil tribunal : sans doute, jusqu'à la loi du

22 prairial, les accusés sont encore assistés d’un conseil, mais depuis la suppression de l’ordre des avocats, ils ne peuvent s'adresser qu’à des défenseurs souvent sans moralité et presque toujours sans savoir (1). Bientôt du reste, c'est par /ournées que les accusés comparaissent ; le 18 septembre est adoptée la terrible loi des suspects, manifestation éclatante de l'arbitraire qui, désormais, préside aux arrestations, et dont un article déclare suspects « tous ceux qui, n'ayant rien fait « contre la liberté, n’ont aussi rien fait pour elle » ; le nombre des sentences que les juges ont à rendre par audience est bientôt tel qu'ils n'ont plus le temps matériel d'entendre les défenses et les plaidoiries, et qu'ils sont obligés de procéder avec une diligence extrème,

Dès le mois d'août 1793, un procès montre quel est l'état d'esprit du tribunal, son mépris des formes et sa soumission aux volontés de la Convention : l’accusé, le

(1) Berryer père dit des défenseurs officieux : « Ils déshonoraient la profession par les actes les plus honteux auxquels ils contraignaient les accusés de souscrire. L’un d’eux, chargé de la défense d’un voleur pris en flagrant délit, plaisanté par ses pairs sur ce que, la condamnation de son client étant inévitable, il courait grand risque de perdre son salaire, il leur fit cette impudente réponse : « Eh ! que m'importe « à moi, c’est la bande qui me paie. » — Delom de Mézerac, op. cit. : Un contemporain raconte qu’il a entendu un porteur d’eau, plaidant pour une femme publique que son propriétaire avait expulsée, soutenir que la profession de sa cliente ne devait plus offenser depuis que le fanatisme élait aboli. — On vit même, parmi les défenseurs officieux, un individu condamné à quatre ans de fers.

général Custine, demande la comparution de plusieurs témoins à décharge, l’accusateur publie Fouquet-Tinville y consent, mais les conventionnels Julien, Chabot et Tallien déclarent qu'il y à dans cette formalité un complot pour sauver l'accusé ; Fouquier-Tinville et le président Herman viennent protester contre l'accusation d’avoir accédé à la réclamation de Custine qui est une € Inconvenance {endant à compromettre le salut de la € République (1) ».

Le 26 septembre, le conventionnel Faure demande que tout débat cesse si l'accusé avoue, sinon, qu'on interroge les témoins en permettant à l'accusé ou à son défenseur de rectifier leurs dépositions, mais en supprimant la plaidoirie : cette proposition est prémalurée ; la Convention la repousse : elle veut dicter ses sentences au tribunal, mais elle n'ose encore supprimer toutes les formes. — Elle applaudit Barère demandant, le 3 octobre, qu'il soit statué sur le sort de la reine Marie-Antoinette, dans des termes qui ne peuvent laisser aucun doute sur l'issue du procès (2); mais elle n'ose refuser à l’accusée l'appui de Chauveau-Lagarde et de Tronson-Ducoudray; elle n'accorde à ces deux défenseurs qu'un délai insuffisant pour préparer leur dé-

(1) Wallon, op. cit. — Martimer-Ternaux, op. cit.

(2) « Déjà on publie partout qu’elle a été jugée secrèlement et que « le tribunal révolutionnaire l’a blanchie, comme si une femme qui « a fait couler le sang de plusieurs milliers de Francais pouvait être « absoute par un jury français. »

fense (1), elle ne leur laisse qu’un court instant pour se consulter après l'interrogatoire et les témoignages de l'audience, mais elle ne leur ferme pas la bouche avant la plaidoirie. La reine est condamnée sur un acte d'accusation qui résume toutes les calomnies que peut inventer la haine, sur des dépositions tellement infâmes, qu'un moment Robespierre a peur qu'elles ne soulèvent l'indignation publique (2), — mais sa dé-

fense a été présentée.

B) Du 9 brumaire au 15 germinal an II.

Le procès des Girondins marque le début d’une nouvelle période de la justice révolutionnaire.

Parmi les députés proscrits le 2 juin, beaucoup élaient restés à Paris; un décret d’arrestation est lancé contre eux en juillet, ils sont décrétés d’accusation (3) par la Convention le 16 vendémiaire an IL (3 octobre 1793) et le 3 brumaire, vingt et un députés com-

(1) Chauveau-Lagarde se rend le 43 octobre au greffe pour prendre connaissance des pièces : il y en avait un tel amas qu'il eut fallu deux semaines pour étudier le dossier. Un délai est indispensable : Chauveau parvient à obtenir que la reine en fasse la demande : la lettre n'est pas lue et les débats commencent le 14 octobre.

(2) « Le misérable imbécile! s’écrie Robespierre en apprenant la dépo- «sition d’'Hébert. Il finira par faire de nos ennemis des objets de pitié. »

(3) Il fallait encore un décret de la Convention pour la mise en accusation d’un memble de l'assemblée.

paraissent devant le tribunal révolutionnaire. D’autres s'étaient enfuis et avaient été mis hors de la loi, parmi lesquels Gorsas qui, ayant eu l’imprudence de revenir à Paris, est découvert, arrêté et mené au tribunal, qui se borne à prononcer un arrêt d'identité et l'envoie à la guillotine sans lui avoir permis de se défendre.

Pour le procès des Vingt et un, le rapport d'Amar à la Convention sert à Fouquier-Tinville d'acte d’accusation: c’est ainsi la Convention qui accuse elle-même, c'est elle qui s'efforce de présenter les Girondins comme des partisans de la royauté, des adversaires de la République et des complices de l'Angleterre. — Après lecture de ce rapport, les témoins sont entendus et presque toutes les dépositions sont de violents réquisitoires. Malgré tous ces efforts, les débats, après six jours d'audience, n’ont pu tourner les dispositions du public contre les Girondins: « le nombre des témoins n’a servi qu à prouver la haine du parti jacobin et son impuissance (1). » Les jurés semblent hésiter et Paris s'émeut; le parti montagnard s'inquiète, il redoute l'effet que pourrait produire sur le tribunal l’éloquence d’orateurs tels que Vergniaud ou Brissot, et il décide de couper court aux débats (2). Sur la proposition d'Hé-

(4) Wallon, op. cit., tome ler.

(2) Déjà Hébert a écrit dans son journal, Le Père Duchesne, « Braves b..……. qui composez le tribunal, ne vous amusez donc pas à « Ja moutarde. Faut-il donc tant de cérémonies pour raccourcir des « scélérats que le peuple a déjà jugés ? »

bert, le Club des Jacobins envoie, le 8 brumaire, une députation à la Convention, et Ardoin demande en son nom qu’ « on débarrasse le tribunal révolutionnaire « des formes qui ‘étouffent la conscience et empêchent « la conviction; qu'on ajoute une loi qui donne aux € jurés la faculté de déclarer qu'ils sont assez instruits ; « alors, et seulement alors, les traitres seront déçus et € la terreur sera à l’ordre du jour ». Sur la proposition d'Osselin, soutenue par Robespierre, l’Assemblée décide que les jurés pourront, dès que leur conscience sera assez éclairée, demander la clôture des débats, et que le président aura le droit de provoquer cette décision, par ses interpellations, après trois jours d’audience (1). — Ce mème jour, 9 brumaire, le décret est adopté et appliqué au procès des Girondins: après quatre heures d'audience, qui n’éclairent les débats d'aucune lumière nouvelle, un des jurés, Antonelle, se lève et déclare, au nom de ses collègues, que leur conscience est suffisamment éclairée. Sur cette parole, tout est terminé: la défense est supprimée et, après trois heures de délibération, les jurés se prononcent à l'unanimité pour la peine de mort.

La justice est désormais aux mains du gouvernement révolutionnaire, proclamé le 10 octobre 1793, et tout accusé, dont le sort a la malechance d’intéresser un des membres du Comité de Salut Public ou un député in-

(1) Martimer-Ternaux, op. cit. — Wallon, op. cit., tome Ier,

fluent de la Montagne, est assuré d’être privé de toute garantie. L’attitude du tribunal est dictée par Robespierre, qui à chez lui de fréquentes conférences avec les présidents des sections (1), et dont Herman est, suivant le mot de Taine, « le limier en chef ». Les Conventionnels eux-mêmes ont peur les uns des autres, ils tremblent sans cesse devant une accusation qui peut les frapper, et leur état d'esprit à été traduit cyniquement plus tard par Barère : « Nous n'avions, dit-il, « qu'un seul sentiment, celui de notre conservation, € qu'un désir, celui de conserver notre existence, que « chacun de nous croyait menacée. On faisait guilloti- « ner son voisin pour que le voisin ne vous fit pas « guillotiner lui-même (2). » Le 20 brumaire, Chabot demande que les députés ne puissent être décrétés d’accusation avant d’avoir été entendus par l'Assemblée, et il ajoute : « On dira que le décret d'accusation n’est pas « une condamnation: c’est vrai pour l'accusation d’un « tribunal, mais une déclaration de la Convention est « bien autre chose, et quand un jury absout un € homme que la Convention a accusé, il doit trem- € bler (3). »

De jour en jour le nombre des arrestations augmente : les dénonciations sont accueillies avec la plus grande facilité, les actes les plus inoffensifs serventde prétexte

(1) Mémoires de Carnot.

(2) Véron, Mémoires d’un bourgeois de Paris.

(3) Wallon, op. cit., tome II.

à un renvoi devant le tribunal révolutionnaire : toute manifestation dite contre-révolutionnaire, qu'elle consiste en un propos (1), en un écrit (2), en un couplet (3), est considérée comme équivalente à une trahison ; toute relation avec un émigré est punie au mème titre que l’émigration (4). La prudence la plus grande, la soumission la plus absolue aux décrets révolutionnaires, les preuves de civisme les plus éclatantes, ne suffisent pas à protéger ceux quiont le tort d'être nobles ou riches (5); les accusations les plus absurdes, dictées

(1) 24 septembre : condamnation à mort de la veuve Lefebvre, belle-mère de Pétion qui a dit « que la Convention et ses atlirails mangeaient plus que l’ancien régime. — 2 bruinaire, condamnation de l'abbé Bruslé, qui a dit « que le gouvernement monarchique, était « préférable au républicain ». — 21 brumaire, condamnation de Jean Roy, domestique qui a dil que «si on voulait un roi, on aurait tout « de suile la paix », etc...

(2) 14 brumaire : condamnation de Marie Coutelet, chez laquelle on a trouvé une lellre d’une de ses sœurs, dénoncée comme ayant des correspondances avec Cologne. — 23 brumaire, condamnation de Bertrand Poirier, chez lequel on a trouvé le brouillon d’une réponse, « dans laquelle il {raitait la révolution d’anarchie ».

(3) 9 frimaire : condamnation de quatre nobles, quatre prêtres et d’un écrivain public chez lesquels on a trouvé des chansons irrévérentieuses pour le Gouvernement révolutionnaire.

(4) 14 pluvidse : condamnation du notaire Puclos-Dufresnoy pour correspondance avec des émigrés : on n’a pourtant trouvé chez lui que des lettres adressées à Paris en 1791 à l’abbé de Narbonne, qui depuis à émigré ! — 18 pluviôse : condamnation de la comtesse de Lauraguais pour être restée en correspondance avec sa fille, la duchesse d’Aremberg : en droit cette dernière n’était pas une émigrée, mais bien une étrangère par le fait de son mariage avec un étranger, ete.

(®) Procès Fouquier-Tinville. Déposition Ducret: « Il fut bientôt

par la haine ou la cupidité, entrainent souvent la mort de ceux qui en sont l’objet: on peut citer à titre d'exemple le cas du sieur de Laverdy, ancien controleur général des finances qui, accusé d’avoir jeté du blé à l'eau pour affamer le peuple, est condamné à mort en frimaire an Il, sur cette simple dénonciation et sans enquête: son véritable crime était d’être riche (1). Pour accomplir sa tâche quotidienne, pour envoyer à la guillotine le nombre de victimes que réclame chaque jour le gouvernement révolutionnaire qui trouve toujours « la loi trop lente à punir les coupables », le tribunal est obligé de restreindre de plus en plus les débats ; les interrogatoires deviennent de plus en plus sommaires, les témoignages de moins en moins écoutés : souvent les témoins ne peuvent pas déposer et ceux qu'on laisse venir à la barre sont fréquemment des dénonciateurs cupides ou désireux de vengeance, quelquefois des prisonniers auxquels on promet la liberté

« convenu qu'il y aurait en révolution quatre qualités que l’on ne par- « donnerait pas, savoir : riche, noble, prèlre et constiluant. »

(4) Le 17 prairial, la dame Guiller de Nonac sera condamnée «pour « avoir cherché, en jetant une assez grande quantité d’œufs et plusieurs « boisseaux d'oignons dans les latrines, à coopérer au système de « diselte factice, imaginée par les contre-révolutionnaires pour trou- « bler la tranquillité intérieure de l'empire par des alarmes sur les « subsistances ».

Par contre un sieur Eudeline, accusé « d’avoir donné du pain aux chevaux, aux vaches et aux cochons », et dont la condamnation est violemment demandée par Fouquier-Tinville, est acquitté le 26 pluviôse.

s'ils consentent à témoigner à charge contre leurs codétenus (1).

Chaque jour des condamnations sont prononcées après un simulacre de procès, tantôt, sans qu'aucun témoin soit entendu et sur le vu de pièces « respirant l'aristocratie la plus encroûtée (2) », tantôt, après simple constatation d'identité (3); quelquefois le tribunal condamne, sans même les faire comparaître, ceux dont la complicité lui paraît établie par le procès de l’auteur principal du fait incriminé (4) ». Pour aller plus vite les jugements sont souvent signés en blanc : les juges donnent de confiance leur signature et laissent au

greffier le soin de composer le corps du jugement (5).

Deux procès politiques vont assurer le triomphe définitif du Comité de Salut-Public. En ventôse an IL il

(1) Réal, Mémoires. |

(2) Procès du général Romé, 95 brumaire, an I.

(3) Procès des « membres de la prétendue commission populaire de la Gironde », 42 brumaire. — Procès du conventionnel Cussy et de l’ancien président Gilbert des Voisins, 25 brumaire, etc.

(4) Un billet venant de l'étranger, trouvé sur la personne d’un détenu, le comte de l’Aigle, est présumé lui avoir été communiqué par sa nièce, la comtesse de Durtal ; l'oncle seul est amené devant le tribunal et la nièce est conduite directement de la prison à l’échafaud. — 18 ventôse.

(5) Cette pratique inouie se rencontre surtout après la loi de prarial, mais on peut en signaler des cas, dès le mois de brumaire : Procès de Jean Roy, 21 brumaire ; — procès de Ducournau. de l'abbé Holler et de Teillard, qui ont pris part au mouvement insurrectionnel de Bordeaux, après le 31 mai, 26 nivôse.

accuse de conspiration le parti des ultras : Hébert, Ronsin, Chaumette, Momoro, Anacharsis Clootz sont arrèlés. On persuade à la foule, dont ils étaient la veille les idoles, qu'ils ont conspiré avec Pitt et Cobourg : la foule est crédule car la faim est aveugle (1), et leur mort est décidée d'avance. Le peuple demande que la Convention, « qui à été forcée de décréter un gouver- « nement révolutionnaire, décrète aussi des supplices « révolutionnaires pour tous les scélérats qui veulent « l'égorger ». Les débats s'ouvrent le 1° germinal : le complot affirmé par l'accusateur public ne trouve aucun commencement de preuves ni dans les pièces ni dans les témoignages (2); le quatrième jour le président demande au jury s'il est suffisamment éclairé : sur sa réponse négalive les débats continuent jusqu’au moment où le président Dumas se lève pour prononcer lui-même un discours violent qu'il termine par ces mots, adressés aux accusés : « Infâmes, vous périrez, « c'est h'op longtemps retarder votre supplice! » Devant cet ordre exprès, tous s’inclinent, le jury se déclare éclairé, la défense se tait, la sentence de mort est proclamée (3).

Quelques jours plus tard, l’autre parti hostile au Comité de Salut Public, celui des « indulgents », est frappé

(1) Wallon, op. cit., t. LT.

(2) Les accusés étaient sans illusion sur leur sort et l’un d’eux, Ronsin, voyant Momoro prendre des notes, lui dit: « Qu'écris-tu là ? Tout cela est inutile : ceci est un procès politique. » — Campardon, op. cit,

(3) Wallon, op. cit., €. IT,

à son tour : Danton, Camille Desmoulins, Lacroix, Westermann et les autres chefs du parti, accusés par Saint-Just de « conspirer avec les rois ligués contre la République », sont arrètés dans la nuit du 10 au 11 germinal ; la Convention stupéfaite et terrorisée confirme cette mesure en votant le décret d'accusation.

C) Du 15 germinal au 22 prairial an II.

Le procès des « indulgents » s'ouvre le 13 germinal : pour déshonorer les accusés et pour étouffer autant que possible la voix de Danton (en compliquant les dédébats dont on prononcera la clôture au bout de trois jours) on mêle au procès une affaire de faux et de concussion dans laquelle sont compromis d’autres conventionnels, Chabot, Bazire, Fabre d'Églantine.

Le 14 germinal, Danton a la parole. Ce n’est plus un accusé, mais un accusateur que le tribunal à devant lui. € Il agitait cette tête effrayante dont l'expression € avait tant de grandiose; sa voix semblable à un éclat € de tonnerre retentissait dans la salle et, sortant par « les fenèlres ouvertes, allait montrer au peuple assem- € blé en foule sur les deux rives de la Seine que celui € qu'on traduisait devant le tribunal n'avait rien perdu € de son énergie et qu'il savait se défendre (1). » Sa fougue effraye le président Herman qui sans cesse l’in-

(1) Campardon, op. cit.

terrompt (1) et enfin lui retire la parole (2). — Le 15, les autres accusés sont entendus: Lacroix réclame la convocation des témoins par lui cités parmi les membres de la Convention: « Depuis trois jours, ditl, je reven- € dique inutilement le droit sacré de la défense pour un « accusé, depuis trois jours j'ai remis la liste de mes € témoins justificatifs et cependant aucun d’eux n’est « encore assigné. Je somme l’accusateur public de me € déclarer en face du peuple, témoin de mes efforts pour € me justifier, pourquoi cette satisfaction légitime m'est « refusée. » Fouquier-Tinville répond que l'accusation étant portée par la Convention entière, aucun de ses membres ne peut servir de témoins justificatif ! et pour faire cesser la discussion, ilannonce qu'il va demander l'avis de la Convention elle-même.

Le Comité de Salut Public n'était pas rassuré sur l'issue du procès : 1l craignait l'impression produite sur le public par l’éloquence de Danton et par les protestations de Lacroix. Au reçu de la lettre de Fouquier-Tinville, Saint-Just monte à la tribune pour demander des mesures contre « ces audacieux criminels qui se révol- « tent au pied de la justice même » et la Convention

rend un décret qui donne tous pouvoirs au président du

(1) Campardon, id. : « Président, crie Danton, la voix d’un homme « qui se défend doit couvrir le bruit de la sonnette. »

(2) Plus tard, lors du procès de Fouquier-Tinville, Herman, accusé de ce fait, le niera tout en ajoutant : « D'ailleurs ce procès était un « procès extraordinaire et politique. »

tribunal révolutionnaire «€ pour réprimer toute tentali- € ve de la part des accusés pour troubler la tranquillité € publique et entraver la marche de la justice »; le mème décret décide que « lout prévenu de conspiration € qui résistera ou insultera à la justice nationale sera € mis hors des débats sur le champ ».— Ce décret est apporté au tribunal par les conventionnels Amar et Voulland. « Voilà de quoi vous mettre à votreaise! » disent-ils à Fouquier qui répond en souriant : « Ma foi, « nous en avons besoin (1). » — Lecture est faite de ce décret Le jour même aux accusés. Le lendemain, 16 germinal, ils renouvellent leurs instances pour que leurs témoins soient entendus, disant que l’on veut étouffer leur défense ; le président invite alors les jurés à déclarer qu'ils sont suffisamment éclairés ; les accusés s’emportent, criant qu’on veut les juger sans les entendre. Le tribunal décide, par application du nouveau décret, qu'ils seront ramenés en prison et c’est en leur absence que le jury les déclare coupables, et que le tribunal les condamne à mort (2).

Après la chute de Danton, Robespierre, dont l'influence est alors sans rivale, exerce une action toute puissante sur le Tribunal révolutionnaire, auquel il donne une énorme extension : il obtient de la Conven-

(1) Procès de Fouquier-Tinville, déposition du greffier Paris. (2) Wallon, op. cit. — Campardon, op. cit.

tion le décret du 27 germinal en vertu duquel « les pré- « venus de conspiration seront traduits de tous les € points de la République au tribunal révolutionnaire « de Paris ». — Nous verrons bientôt comment foncüonnaïient les tribunaux de département jugeant révolutionnairement sous l'œil des agents nationaux et sous la main des représentants en mission. Leur action ne semble pas encore assez énergique et quelques uns seulement subsistent, qui offrent, comme les commissions d'Arras, de Bordeaux, de Nimes, de Noirmoutiers, toutes les garanties voulues d'inexorabilité et de cruauté.

C’est régulièrement par fournées nombreuses que les accusés sont amenés devant le tribunal de Paris, que préside maintenant Dumas: aristocrales el sansculottes comparaissent ensemble en vertu de l’amalgame, et des gens qui ne se sont jamais vus sont souvent réunis dans un mème jugement qui les condamne en bloc. Tous les jours, c’est par vingtaine au moins que le tribunal expédie les condamnés à la guillotine (1), et avec une telle hâte, avec une telle absence de formes que les erreurs les plus grossières se commettent : les interrogatoires, réduits souvent à un appel des noms, suivi d’une seule question: « Avez-vous cons-

(1) Le 1er floréal, vingt-cinq parlementaires de Paris et de Toulouse sont condamnés à mort, — le à floréal, trente-cinq personnes comparaissent ensemble, — le 9, trente-trois personnes, — le 19, vingt-huil fermiers généraux, parmi lesquels Lavoisier, sont condamnés après un semblant d'interrogatoire, etc.

piré? », se succèdent avec une telle rapidité que souvent l’accusateur public confond deux personnes en une seule ou condamne l'une à la place de l'autre. Par exemple, le 1% floréal, parmi les parlementaires accusés d’avoir protesté en 1790 contre les décrets de lAssemblée Constituante, est un sieur Sallier, ex-président à la Cour des Aides, arrèté à la place de son fils, ci-devant conseiller au Parlement ; il veut fournir la preuve de sa non-identité avec le prévenu, mais le président Coffinhal lui coupe la parole, et il est condamné avec les autres (1). |

Le 21 floréal, Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, jugée sans pouvoir faire entendre aucun témoin et sans avoir communiqué avant l’audience avec son défenseur, Chauveau Lagarde, est condamnée avec vingt-quatre autres personnes. L'une d'elles (2), qui eut la chance d'échapper à la mort, déposera plus tard au procès de Fouquier-Tinville: -« On se borna à demander nos «€ noms, nos àges el nos qualités : tels furent les débats € qui eurent lieu dans notre jugement. Dumas coupait € la parole aux accusés. Aucun ne fut entendu. »

(1) Wallon, op. eil., tome I.

(2) Procès de Fouquier-Tinville. Déposition de Mme de Sérilly. Le Jugement fut signé en blanc.

D) Du 22 prairial au 9 thermidor an II.

Malgré ces procédés sommaires, les juges ne peuvent suffire à leur tâche et la justice n’est pas encore assez expéditive.

Deux attentats, dont un seul fut peut-être sérieux, vont soulever l'opinion publique et servir de prétexte à des mesures nouvelles qui donneront au tribunal révolutionnaire € une puissance d’extermination illimiliée (1) ». Le 3 prairial, deux coups de pistolet sont üirés par un sieur Lamiral sur Collot d'Herbois ; le 4, une jeune fille, Cécile Renault, se présente chez Robespierre el on trouve sur elle deux pelits couteaux. Le parti Montagnard transforme ces deux actes isolés en une vaste conspiration, dont le but est l'assassinat des défenseurs des droits du peuple, et il demande à la Convention, par l'organe de Couthon, des armes contre les ennemis de la nation. « Il faut, dit le rap- « porteur, exterminer les implacables satellites de la « tyrannie. L’indulgence envers eux est atroce. la clé- « mence est parricide..……. Toute lenteur affectée est « coupable, toute formalité indulgente ou supertlue est « un danger. Le délai pour punir les ennemis de la « patrie ne doit ètre que le temps de les reconnaitre :

Qils’agit moins deles punir que de les anéantir. »

(4) Wallon, op. cil.

En conséquence, aucun obstacle ne doit arrèter ni retarder la punition de ceux «€ qui cherchent à anéantir « les libertés publiques, soit par force, soit par ruse » : — il faut supprimer toutes les garanties qui sont inutiles, — il faut supprimer « aux complices du tyran » le sesecours des défenseurs officieux : « les défenseurs na- « turels elles amis nécessaires des patrioles accusés, « ce sont les jurés patriotes : les conspiraleurs n'en « doivent trouver aucun » — il faut supprimer la forformalité préalable de l'interrogatoire de l’accusé, qui constitue presque toute l'instruction —il faut supprimer les témoignages, s’il existe des preuves matérielles ou morales, « à moins que celte formalité ne paraisse né- « cessaire » — il faut enfin assurer la toute puissance du Comité de Salut public, et le rapporteur propose, comme une garantie contre l'indulgence possible de l’accusateur public ou des juges, qu'aucun prévenu ne puisse ètre mis hors de Jugement avant que la décision ait été communiquée aux comités de Salut Public et de Sûreté générale qui l’examineront. — La seule peine applicable est la mort.

La loi est votée séance tenante, le 22 prairial : elle marque l'apogée du système terroriste ; elle estle signal d'une éclipse momentanée, mais {otale, de la justice en France. Elle confie au Gouvernement Révolutionnaire le soin de satisfaire ses vengeances, de supprimer ceux qui le gènent ou ceux qui lui déplaisent par le moyen d’un tribunal qui lui est aveuglément soumis, devant lequel

sont renvoyés, de toutes les parties de la République, sans défense ct sans protection, tous ceux que les Comités de surveillance déclarent suspects. Ces Comités sont les véritables accusateurs ; ce sont eux qui arrètent les listes des détenus qui doivent ètre renvoyés au tribunal, listes qui sont « comme autant de mandats de guillotine ürés sur la servilité de ce tribunal (1) » ; ce sont eux qui choisissent les juges et les jurés et qui les obligent « à tuer sous peine de mort (2) ».

L'instruction est supprimée dans la plupart des cas. Toutes les pièces sont remises à l'accusateur public, qui dresse les actes d'accusation, ou, le plus souvent, les fait dresser par ses commis. La négligence avec laquelle on procède à cette opération essentielle est incroyable : « on avait soin, dit un contemporain, de lais- « ser sur les listes des places en blane pour ceux qui « pourraient venir dans la journée augmenter le ca- « suel (3) » — et un autre signale « des noms d’accu- « sés, mis par une main étrangère, dans des actes d’ac- « cusalion, postérieurement à leur rédaction (4) ». Rédigés en hâte, sans que l’accusateur consente le plus souvent à tenir compte des pièces à décharge (5), ces

(1) Wallon, op. cit.

(2) Taine. Organisés en mars 1793, ces comités sont chargés, par le décret du 17 septembre 1793, de désigner et de faire incarcérer les suspects.

(3) Procès Fouquier : déposition de Réal.

(4) Procès Fouquier : réquisitoire du substitut Cambon.

(5) Procès Fouquier : déposition du défenseur officieux Sézille : Fou-

actes ne sont ordinairement signifiés aux accusés que la veille de leur mise en jugement ou mème au moment de leur entrée à l'audience.

Devant le tribunal, un interrogatoire sommaire constilue tout le débat; on se borne à demander aux accusés leur nom, leur àâge et leur qualité; leurs explications ou leurs protestalions ne sont que rarement écoutées, car les jurés, avant de siéger, ont reçu des ordres au sujet de ceux qui doivent comparaitre devant eux dans la journée, et toute velléité d'indépendance met leur liberté ou leur vie en danger: le 22 prairial, des jurés ayant osé faire quelques observations sur lapplication de la loi sont menacés d’arrestation par le président Dumas ; d’autres jurés ayant acquitté un ancien parlementaire, Fretteau, Fouquier-Tinville s’écrie « Que l’on me montre la liste des jurés qui ont acquitté « Fretteau, afin que Je les mette au pas ! (1). »

La loi permettant de ne plus entendre de témoins,

quier répondait quelquefois par des menaces à ceux qui lui demandaient des pièces pour la défense des accusés. — Déposilion Réal: souvent les pièces à charge ou à décharge, restaient sans êlre ouvertes. « Inutile de les lire, disait Fouquier, puisqu'ils seront condamnés dans la journée. » — Le 12 messidor, la marquise de Feuquières demande à fournir des pièces juslificatives qui sont dans son château de Chatou, on les envoie chercher, mais on l’exécule en allendant. (Procès Fouquier. — Déposition Tavernier.)

(1) Campardon, op. cit. — Frelteau traduit de nouveau devant le tribunal révolutionnaire fut condamné à mort le 26 prairial en même temps que vingl-neuf autres parlementaires de Paris et de Toulouse. Aucun témoin ne fut entendu el aucun des mémoires justificatifs envoyés à l’accusateur public ne fut lu par lui.

on ne les cite, dans la plupart des cas, que lorsqu'ils sont utiles à l’accusation. « Si tu as à déposer contre l'accusé, € leur disait Fouquier, tu peux parler, mais garde le « silence si ce que tu as à dire est en sa faveur (1). » La déposition de Réal au procès Fouquier-Tinville nous renseigne sur la moralité de la plupart des témoins que le tribunal daignait écouter. « C'était un état, ditl, que « d’être témoin, c'était une espècede fonctionnaire pu- « blic. L'occupation la plus ordinaire de ces témoins « était l’espionnage; les plus favorisés d'entre eux « étaient chargés de la confection des listes et allaient « ensuite affirmer au tribunal que les malheureux qu'ils « avalent portés sur ces listes de mort étaient des aristo- « crates et complices de quelque conspiration. »

Le 29 prairial, cinquante-quatre personnes, plus ou moins directement compromises dans les prétendus attentats de Lamiral et de Cécile Renault, sont condamnées en {rois heures ! «On procèda, dit un témoin, à l'appel nominal et ensuite on leur fit cette question : « Avez-vous eu connaissance de la conspiration ? Y avez- « vous participé ? » et si quelqu'un demandait la parole pour démontrer qu'il n'avait pu y varticiper, on disait: « Vous n'avez pas la parole; à un autre! (2) » Parlois

(1) Campardon, id. — Affaire Pelchet, 25 messidor ; note de Fouquier à son substitut Liendon. « Les témoins ne sont pas assignés, sans doute par oubly ; je ne vois pas qu’il y ait impossibilité de faire juger sans témoins : fais ce que lu pourras pour qu'il ne soit pas mis hors des débats ; tu aurais dû voir hier s’il élait besoin de témoins. »

(2) Procès Fouquier : Déposition Jobert.

même ce semblant d'interrogatoire n’avait pas lieu : le 6 messidor, trois Brelons, condamnés à Quimper à quelques années de déportation et traduits de nouveau, par ordre de la Convention, devant le tribunal de Paris, sont condamnés à mort sans avoir pu se faire entendre, ils ne savent pas le français et on ne leur donne pas d'interprète; — le 9 messidor, une fournée de nobles est envoyée à l'échafaud, parmi lesquels le vieux maréchal de Mouchy, âgé de soixante-dix-neuf ans, et le marquis de Nérestan; Mesdames de Mouchy et de Nérestan sont exécutées en même temps qu'euxsans avoir été appelées devant le tribunal. « L'affaire est la même, cela est inutile », avait dit Fouquier-Tinville (1).

Pour aller encore plus vite, le Comité de Salut Public, à l’instigation de Robespierre, organise un système nouveau : des dénonciateurs à ses gages sont chargés d'imaginer de prétendues «conspirations des prisons », et de là de nouvelles fournées plus nombreuses que jamais : soixante-quatorze détenus de Bicètre sont condamnés en deux audiences, les 28 prairial et 8 messidor; cent cinquante-sept détenus du Luxembourg, qui n'ont comme lien entre eux qu'un commun séjour en prison, sont transférés à la Conciergerie et dès la pre-

mière audience, bien que soixante seulement d’entre

(1) Campardon, op. cit, — Wallon, op. cit., tome IV : le 24 prairial, un sieur Marinault est condamné et exécuté sans que le jury ait statué sur son sort; son nom ne figure pas en effet parmi ceux qu'a interro-

gés le président Dumas ; il a été ajouté plus tard, par insertion écrite avec une autre encre,

eux aient été jugés, les juges signent la condamnation de tous les accusés, même de ceux qui comparaissent seulement ensuite, pour la forme, les 21 et 22 messidor (1).

La précipitation des jugements et des exécutions est telle que les erreurs les plus épouvantables se produisent fréquemment : le 18 messidor, vingt-deux magistrats de Toulouse sont condamnés à mort; un ancien conseiller au Parlement, Pérès, cité seulement comme témoin, est entrainé avec eux à la guillotine, et exécuté malgré ses protestations ; — le 19 messidor, parmi les détenus du Luxembourg, un sieur Maurin est condamné par erreur à la place du sieur Morin; — le F thermidor, un jeune homme de 17 ans, Saint- Pern, est traduit devant le tribunal à la place de son père : il essaie en vain de prouver l'erreur dont il est l'objet ; le président lui coupe la parole et il est condamné ; — le 3 thermidor, un prêtre, Cussy, est exécuté à la place d’un sieur de Cussy, le 4, un sieur Mellet, à la place d’un sieur de Maillé, le 6, une dame Mayetl à la place d’une dame de Maillé, le 8, un sieur Loiserolles est exécuté sous le nom de son

(1) Procès de Fouquier-Tinville. Dépositions de Réal et de Jobert. Après quelques «interpellations banales, » après l’audition de témoins tels que Beausire, le mari de la fameuse Oliva connue par l'affaire du collier de la reine, et Boyaval, qui étaient les dénonciateurs en mème temps que les créateurs dela conspiration, 48 personnes sont condamnées à mort le 21 messidor et 38 le 22. — Le jugement du 21 est signé

en blanc,

fils (1). — Ces erreurs quotidiennes, dont nous ne donnons que quelques exemples, sont le résultat inévitable de la hâte avec laquelle le tribunal procède : les détenus sont envoyés en masse des Carmes, de Saint-Lazare, de la Force ; les fournées se succèdent sans interruplion et les débats sont supprimés : après un simple appel des noms, on marque d’une croix sur la liste ceux qu'on acquitte, on entasse les autres dans les charrettes qui les mènent à la mort.

Cette période effrayante se termine au 9 thermidor. Ce jour-là, les deux sections du tribunal ont encore à juger, lune vingt-trois et l’autre vingt-cinq accusés ; au milieu de l'audience, le président Dumas est arrêté, le juge Maire prend sa place, les débats continuent comme d'habitude, et tous les prévenus, sauf deux, sont condamnés. On hésite avant de procéder à l’exécution ; sur l’ordre de Fouquier-Tinville et avec l’aide du général Hanriot, le sacrifice est consommé. — Mais cette journée marque la fin du régime de la Terreur : l’homme qui en est l’âme est renversé du pouvoir. Les haines amassées contre Robespierre éclatent enfin : le 8 thermidor il a menacé la Convention, le 9 la Convention, si longtemps soumise à ses volontés, poussée maintenant par l'instinct de la conservation, se soulève contre le despote et l'abat.

(4) Wallon. op. cit., t. IV. — Campardon, op. cit.

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