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LE CODE DES DÉLITS ET DES PEINES

Avant de se séparer, la Convention avait voté le 3 brumaire an IV le Code des délits el des peines, préparé par Cambacérès et Merlin.

Dans celte nouvelle loi, dont le but est de perfectionner celle de 1791, on constate une tendance incontestable à faire de l'instruction préparatoire, secrète et écrite, le préliminaire important des débats devant le jury (1). — Le juge de paix est toujours le principal officier de police judiciaire et 1l est toujours chargé de procéder aux premiers actes de l'instruction : la loi confond toujours entre ses mains la poursuite et l'instruction: ilagit « ou sur dénonciation officielle, ou sur dé- « noncialion civique, ou d’après une plainte, ou d'office ». La dénonciation l’oblige à décerner un mandat d’amener ; la plainte le contraint seulement à entendre les témoins produits : chaque témoin est entendu séparément en présence du prévenu, si celui-ci est déjà arrêté,

(1) Esmein, Histoire de la Procédure criminelle, pp. 439 et suiv.

ou, dans le cas contraire, le juge doit, lorsqu'il le fait arrèter, el avant de l'interroger, lui donner lecture des dépositions reçues et rédigées par écrit. — Du juge de paix, l'affaire va au directeur du jury, qui peut luimème, dans certains Cas, poursuivre les crimes et se saisir directement de leur connaissance. Il interroge de nouveau le prévenu et entend, s'il y a lieu, de nouveaux témoins, mais celle fois hors de la présence de l'accusé : ce directeur du jury est en même temps président du tribunal de police correctionnelle : il renvoie soit devant celte juridiction, soit devant le jury d'accusalion et, dans ce dernier cas, 1l dresse l'acte d'accusalion.

Après lecture des pièces de la procédure (sauf des dépositions et des interrogatoires), après audition nouvelle des témoins et du plaignant, le jury décide s'il y a lieu à accusation et renvoie le prévenu devant le {ribunal criminel, composé d'un président, d'un accusateur public (1), de quatre juges pris dans le tribunal civil et du commissaire du pouvoir exécutif. Le président interroge encore l'accusé, entend les témoins nouveaux que l'accusateur publie, le plaignant ou l'accusé peuvent lui indiquer, puis il convoque le tribunal pour qu'il soit statué à l’audience sur la légalité de l'instruction. —

Devant le jury de jugement, la procédure est en prin-

(1) L'accusateur public n'intervient, comme par le passé, qu'après Ja mise en accusation : il n’a pas la poursuite direete. Il peut bien recevoir lès dénonciations et les plaintes, mais il doit les transmellre aux officiers de police judiciaire.

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