LE CONSULAT ET LES LOIS DE L'AN IX
cessaires : les tribunaux ordinaires sont insuffisants pour assurer la répression du brigandage qui se développe dans une grande partie de la France, créé par l'état d'anarchie, par la faiblesse des pouvoirs qui se sont succédés, par la misère de certains départements. L'audace des chouans et des chauffeurs est inouïe : un sénateur, Clément de Ris, est enlevé dans sa propre maison, un évèque constitutionnel est arrèté dans la diligence de Brest et assassiné ; la terreur règne dans tout l'Ouest (1). Des conspirations royalistes se forment de tous côtés, des complots nombreux se trament contre la vie du premier Consul. — Il faut des mesures de rigueur et Bonaparte dit au Conseil d'État : € Il € existe à Paris et dans toute la France environ quatre € à cinq cents individus couverts de érimes... Ce sont « les ennemis de tout ordre de choses... C’est une poi- « gnée de loups enragés. Il faut que vingt à trente de € ces individus expirent, que deux cents à trois cents « soient déportés. Quant à moi je suis prêt à prendre € sur moi tout le poids de toutes les rigueurs d'une € semblable nature et je ne vois rien que d’'honorable € dans un tel acte de salut publie (2). »
Les juges de paix et les jurés « fonctionnaires timides € et citoyens craintifs » élaientimpuissants à combattre le brigandage (3), et, quant aux procès politiques, le
(1) Ernest Daudet, Za police et les chouans.
(2) Miot de Mélilo, Hémotres.
(3) « Si ces désordres (vols de diligences, pillages de fonds publics),
jury n’offrait pas les garanties d’obéissance et de dévouement au gouvernement qui sont nécessaires en pareil cas. Il fallait des mesures extraordinaires et des tribunaux d'exception. Le 4 janvier 1801, le Consul désigne pour l'exil cent trente citoyens qu'aucun tribunal, qu'aucun jury n'avait vus comparaître (1). Des lois du 30 prairial an III et du 19 ventôse an VI permettaient de déférer à des commissions militaires les crimes commis par les Chouans, Barbets « et autres »: mais ces commissions constituaient une juridiction trop irrégulière et trop expéditive, et Bonaparte fait présenter au Tribunat par Portalis, le 17 nivôse an IX un projet d’établissement de #ribunaux criminels spéciaux (2). — C'était le rétablissement des tribunaux prévôtaux de l’ancien régime ; le Tribunat le comprit et de vives protestations se firent entendre: ce qu'on voulait établir, c'était deux justices, l’une de droit commun, l’autre d'exception, pour quelques uns le jury, pour d’autres les tribunaux spéciaux (3). Malgré les efforts de l’opposition, la loi fut votée le 18 pluviôse. Le jury subsistait sans doute, mais il cédait la plus grande part de ses
n’ont pas encore un terme, écrit en frimaire an IX le ministre de la police au Consul, il faut le dire avec courage, c’est que beaucoup de tribunaux et les jurés ne remplissent pas leur devoir. »
(1) Cruppi, Napoléon et le jury.
(2) Ces tribunaux sont composés de trois magistrats, de trois militaires et de deux ciloyens, ces cinq dernières personnes directement choisies par le chef du gouvernement.
(3) Esmeiïn, op. cit., p. 474.