CHAPITRE IV
Celte soumission absolue à ses volontés, cette rapidité à exécuter ces ordres, qu'il pouvait exiger des juges spéciaux, le Premier Consul n’aurait pu l'obtenir des jurés. Il le savait, et bien des efforts furent tentés par lui pour obtenir la suppression-du jury.
En l’an IX, une commission avait été chargée d’établir un projet de Code criminel, elle s'était prononcée en faveur du maintien du jury. « L'instruction par jurés, « disait un de ses membres, Oudart, remise à la partie « des citoyens la plus utile et la plus éclairée, ne peut € jamais être ni oppressive ni anarchique. » Cette opinion rencontra beaucoup d'adversaires dans la magistrature, à laquelle fut soumise le travail des commissaires : € la nation se désintéressait alors des libertés publiques, et les corps dirigeants, les magistrats surtout, tournaient les veux avec regret vers la procédure criminelle de lOrdonnance (1). » La Cour de Cassation
(1) Esmein, op, cil., pp. 481 el 1140.
n'ose proposer franchement l'abolition du jury, mais douze cours d'appel se prononcent contre cette institution. « Les tribunaux criminels, dit l’une d'elles (1), ont « fait moins de mal, pendant les cent vingt années qui € ont suivi l'Ordonnance de 1670, que le jury, pendant « le court espace de temps qui a suivi son établisse- « ment. »
Quelques jours après la proclamation de l'Empire, Napoléon charge la section de législation du Conseil d'État « de présenter, dans le délai d’une quinzaine, les « questions fondamentales du projet d'un Code erimi- « nel». Le 6 juin 1804 il prononce contre le jury un violant réquisitoire : « Les jurés, dit-1l, acquittent presque € toujours les coupables. Qu'un criminel ait assez de for- « tune pour payer un bon avocat, iln’y a point de jury pour « le condamner (2). » Après lui Siméon, Portalis, Bigot- Préameneu parlent dans le même sens ; mais le jury trouve d’éloquents défenseurs dans Berlier, Treilhard, Defermon, Bérenger, et la discussion se termine par un vote qui aboulit au maintien de cette institution.
Incidemment une question, quiintéressait au plus haut point la liberté de la défense, est soulevée au cours des débats. L'empereur avait dit : «Il importe de n’admettre pour défenseurs des accusés (dans les affaires criminelles) que des hommes étrangers au barreau. » Et
(1) Observations de la Cour de Bourges.
(2) Cruppi, Napoléon et le jury.
Regnault de Saint-Jean-d’Angély s'exprime ainsi : « Dans € les tribunaux civils le ministère des avocats est tou- € Jours nécessaire, mais il'n'en est pas de même dans € les tribunaux criminels, où il ne s’agit que de décou- € vrir la vérité d’un fait. Là, l'accusé peut, par les € éclaircissements qu'il donne, repousser lui-même les € inculpations ; il n’est donc pas nécessaire qu'il ait un « défenseur. A la vérité, il est des hommes que l’igno- « rance ou la timidité empèchent de s'expliquer, il faut € faire pour eux une exception. Le président du tribu- « nal déciderait s'il y a lieu ou non d'admettre celte ex- « ception et d'accorder un défenseur. » Mais cette proposition soulève de vives protestations et le Conseil d’État n'y donne pas de suite.
En brumaire an XIII la question de la suppression du jury est encore abordée; la réunion de la justice civile et de la justice criminelle est proposée : mais le conseil se prononce contre toutes ces réformes, et les travaux sont suspendus en frimaire an XII — Ils sont repris en janvier 1808. La discussion sur le maintien du jury s'engage de nouveau et enfin, gràce aux efforts de Treilhard et de Berlier, le jury d'accusation est seul supprimé. Le jury de jugement subsiste, mais le régime de la loi de pluviôse, des sénatus-consultes qui suspendent le fonctionnement de cette institution en vue d’une affaire déterminée, va s'appliquer fréquemment. On décide la réunion de la justice civile à la justice criminelle et on substitue aux tribunaux criminels permanents des assises
présidées par des membres de la Cour d'appel, siégeant avec des assesseurs, pris soit parmi les membres de la Cour, soit parmi ceux des tribunaux de première instance (février 1808).
Dans le Code d'instruction criminelle, promulgué du 97 novembre au 25 décembre 1808, l'Ordonnance de 1670 et les lois de la Révolution font toutes deux sentir leur influence: la lutte avait été chaude entre les deux partis en présence dans le Conseil d'État, entre les parlisans de l’ancienne procédure et les défenseurs des nouveaux principes, et le résultat de leurs travaux se ressent des concessions mutuelles qu'ils durent se faire : il porte l'empreinte des deux courants d'opinion quiont présidé à l'élaboration de l'œuvre.
La distinction entre la poursuite et l'instruction apparait nettement tracée dans le Code. Un projet, qui maintenait dans chaque arrondissement un magistrat de sûreté et un juge d'instruction, et confondait, pendant un certain temps entre les mains du premier l'instrucüon et la poursuite, fut vivement discuté et en définitive abandonné en juin 1808 ; la poursuite seule doit appartenr au ministère public et, sauf les cas de flagrant délit, l'instruction préparatoire doil ètre tout entière aux mains d'un juge qui procède à tous les actes nécessaires (1).
(1) Les plaintes doivent être adressées au juge d'instruction et les dé-
noncialions au procureur ; les plaintes peuvent être adressées aussi au procureur, qui les transmel au juge d'instruction avec ses réquisilions.
L'instruction préparatoire, nécessaire quand il s’agit d’un crime, facultative quand il s'agit d’un délit, est une procédure secrète et écrite. L’audition des témoins a lieu secrètement: chacun d'eux dépose séparément en présence du juge seul et de son greffier, hors de la présence de l'accusé; mais, par une réforme importante, le magistrat peut faire citer devant lui, dit l'article 71, « les personnes qui auraient été indiquées par € la dénonciation, par la plainte ou autrement ». Le juge peut, par conséquent, entendre, s'il le veut, les témoins que l’inculpé voudrait produire, sans pourtant que celui-ci ait le droit de l'y obliger (1). — L'interrogatoire de l'accusé a lieu en secret et toutes les garantes que lui avaient données les lois qui s'étaient succédées depuis la Révolution disparaissent : non seulement il n’assiste plus, comme en 1789, à l'audition des témoins, mais encore la communication des pièces à lui faite avant son interrogatoire, en vertu de la loi de brumaire an IV, puis seulement après cet interrogatoire, en vertu de la loi de pluviôse an IX, n’est même plus imposée, à aucun moment, au juge d'instruction: c’est une simple faculté pour ce magistrat, qui peut laisser Le prévenu dans une ignorance absolue de toute
la procédure (2).
(1) Esmein, op. cit., p. 533 et suiv.
(2) « Avec quelques formalités en moins dans les écritures, un lieutenant criminel de l’ancien régime relrouverail les choses telles qu'il les praliquait jadis. » Esmein, op. cit.
Les résultats de l'instruction sont soumis à la chambre du conseil, créée le 7 février 1808 et composée de trois juges, dont le juge d'instruction, qui décident si l'affaire doit être transmise à la chambre des mises en accusation, et il suffit d’une voix, qui peut être celle du juge d'instruction, pour que cette décision soit prise (1).— Devant la chambre des mises en accusation, la procédure est secrète comme la première information : ni le prévenu, ni la partie civile, ni les témoins ne sont entendus ; tant que l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises n’a pas été prononcé et que le procureur général n'a pas dressé l'acte d'accusation, le secret est absolu.
A ce moment tout change: toutes les garanties dont on à jusque là dépouillé l'accusé, lui sont restituées. Aussitôt après l’arrèt de renvoi, il est interrogé par le président des assises qui lui demande s'il a fait choix d’un défenseur ou lui en nomme un d'office ; dès lors il peut librement communiquer avee son avocal et avoir par lui connaissance de toutes les pièces de la procédure ; une copie des procès-verbaux et des déclarations
écrites des témoins lui est mème délivrée gratuite-
ment. — Ces deux dispositions si utiles à la défense, (1) I y avait ainsi un contrôle plus nominal que réel. — La Cham-
bre du Conseil décidant, c'était l’ancien règlement à l'extraordinaire, prononcé par trois juges au lieu d’un seul. La Chambre de la Cour d'appel statuant en dernier lieu, c'était le jury d'accusation, dont les fonctions étaient transportées à des magistrats. (Esmein, op. cit., p. 525.)
la nomination d’un avocat d'office et la communication des pièces, n'existent pas en cas de délits correctionnels, et, si la communication est faite à l'avocat, c’est par une concession gracieuse du magistrat.
A l'audience, devant tous les tribunaux, les débats sont publics ; devant tous, l'accusé à les mêmes droits que l’accusateur et il peut, comme lui, faire entendre ses témoins ; devant tous, il est assisté d'un avocat, dont la présence est même exigée aux assises, et partout le défenseur et l'accusé ont la parole en dernier lieu. Le caractère oral du débat est conservé, mais les pièces écrites sont moins sévèrement écartées que dans les lois antérieures. — Le système des preuves morales est maintenu : les jurés ne sont tenus de juger que suivant leur conscience. « La loi ne demande pas compte aux « jurés des moyens par lesquels ils se sont convain- CUS elle ne leur fait que cette seule question qui « renferme toute la mesure de leurs devoirs: « Avez-
« vous une intime conviction? (1) »
Le Code d'instruction criminelle maintient les juridictions d'exception. Il réglementée (2) l’organisation et la procédure des Cours spéciales, qui succèdent aux tribunaux établis par la loi du 18 pluviôse an IX: elles sont composées de cinq magistrats et de trois militai-
1) Article 342 du Code d'instruction criminelle. 2) Articles 538 à 599, abrogés.
res, et leur procédure est celle des cours d'assises : après une instruction préparatoire écrite el secrète, des débats oraux et publics, dans lesquels la défense est libre. Jusqu'en 1808, les tribunaux d'exception n'étaient que provisoires ; s'ils enlevaient au jury le jugesement de nombreuses affaires, il n’y avait là que des mesures de circonstance, nécessitées par l’agitation de certaines contrées soulevées par les derniers efforts des Chouans ; — avec le Code, ils changent de caractère et constituent des juridictions régulières et définitives. — Ce n’est point assez : le gouvernement veut avoir le droit de supprimer tout à fait le jugement par jurés, quant cette mesure lui convient (1) : aux Cours spéciales, la loi du 20 avril 1810 adjoint des Cours extraordinaires, composées de huit conseillers, qui, mème pour les crimes de droit commun, peuvent se substituer au jury, quand il plait à l’empereur d’en exprimer la volonté.
Napoléon avait voulu supprimer le jury, il avait échoué. Il lutte longtemps avant de consentir à la reconstitution de l'Ordre des avocats (2): « Je veux, disait- Q il, qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s’en « sert contre le gouvernement » ; il ne signe qu'avec
(1) Bérenger, La justice criminelle.
(2) Pinard, Le barreau au XIXe siècle. — Jules Fabre, Le barreau de Paris.
une grande répugnance les décrets du 20 avril et du 14 décembre 1810, qui soumetlent encore les avocats au contrôle du Ministre de la Justice.
Jusqu'à la fin de son règne, la volonté de l’empereur hostile à toute indépendance et à toute liberté, se dresse au-dessus de toutes les juridictions, dont elle contrôle les décisions et dont elle réprime les velleités d’insoumission.— Un procès, entre autres, montre jusqu’à quel point était obscurei dans l'esprit de Napoléon le sens de toutes les garanties légales, de tous les droits de l'accusé: En 1813, à la suite de fraudes commises dans la perception des octrois de la ville d'Anvers, plusieurs personnes, parmi lesquelles le maire Werbrouck, comparaissent devant la Cour d'assises de Bruxelles et sont acquittées ; aussitôt l’empereur écrit au Grand Juge, en lui ordonnant de présenter un projet de sénatus-consulte € pour annuler le jugement üäe la Cour d'assises de « Bruxelles » et de faire remettre en jugement le maire, ses complices — et, s'il le faut, le jury luimême. Le Sénat obéit, déclare le verdict « attentatoire à la sûreté de l’État » : la Cour de Cassalion renvoie les accusés devant la Cour de Douai qui devra statuer sans jury. Mais Werbrouck meurt en décembre 1813, et en juillet 1814, le Conseil d'État du roi décide que la décision du Sénat, « attentatoire à l'institution du jury » doit être annulée (1).
(4) Cruppi, op. cit. — Gaudry, Histoire du barreau de Parts.
Incapable de supporter le moindre obstacle à ses projets ou à ses volontés, Napoléon ne put jamais se soumettre à l'observation des règles et des formalités qui constituent la véritable justice, au respect des garanlies qui doivent protéger l'accusé. L'homme, à ses yeux, n'élait qu'une unité insigmifiante, et, aux observations des juges scrupuleux, qui réclamaient de lui le respect des droits de la défense, il aurait pu répondre à peu près ce qu'il dit un jour à l’'évèque de Gand, qui s'excusait de ne pouvoir prêter un serment contraire à sa conscience : « Eh bien! Monsieur, votre conscience
« n'est qu'une sotte ! »