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CHAPITRE V

Fatiguée du régime oppressif sous lequel elle à vécu pendant toute là durée de l'Empire, la France accepte le retour des Bourbons, espérant voir renaitre avec eux le règne de la paix et de la justice. La Charte Constitutionnelle du £4 juin 1814 rallie beaucoup d’esprits libéraux à la monarchie, — mais les excès et les exigences des ultra-rovalistes la rendent bientôt impopulaire et amènent le retour de Napoléon. Le roi Louis XVIIT est forcé de s’exiler encore. Il rentre en France après Waterloo, animé d'idées de répression et de vengeance.

À peine a-t-il passé la frontière qu'il lance la proclamation de Cateau-Cambrésis, dans laquelle 11 annonce qu'il revient « pour récompenser les bons et « mettre à exécution les lois existantes contre les cou- « pables ». Sur le conseil de Wellington, il date de Cambrai une seconde proclamation plus modérée, mais dans laquelle il parle encore de « la vengeance des lois ». — Par précaution, les personnages compromis dans les événements des Cent jours imposent des

conditions les concernant aux plénipotentiaires chargés de signer la capitulation de Paris, dont l’article 12 spécifie que « nul ne pourra ètre recherché en raison de « sa conduite on de ses opinions politiques », article qui, disait le maréchal Davoust, € n'avait pas d'autre « sens que celui d'une amnistie politique générale ». Cependant, le 24 juillet 1815, une Ordonnance est rendue, qui défère aux tribunaux dix-neuf généraux et officiers, accusés d'avoir trahi le roi, d'avoir attaqué la France et le gouvernement à main armée (1).

Cette Ordonnance est le signal d’une terrible réaction : elle marque le début d’une période de répression durant laquelle les tribunaux ordinaires etles juridictions d'exception vont concourir à l’œuvre de vengeance que leur impose le parti des ultras. Pendant de longs mois les cours d'assises, les conseils de guerre et les cours prévoltales vont fonctionner avec une déplorable activité, animés d’un esprit de passion. que surexcitent encore les attaques des journaux contre les accusés et ceux qui les défendent. L’ardeur qui anime les juges contre les partisans (le l’Empire, anime aussi les fonctionnaires de tous ordres, qui laissent, dans certaines contrées, les populations aveuglées par des haines d’un autre âge, commettre des crimes tels que ceux du maréchal Brune à Avignon,

des généraux Lagarde et Ramel à Nimes et à Toulouse.

(1) Henry Leyret, Le procès du maréchal Ney et la liberté de La défense (Grande revue, 1er septembre 1898.)

Le général de Labédoyère, arrèté le 2 août 1815 est traduit devant un conseil de guerre: il essaie en vain de se défendre ; le président, Bertier de Sauvigny, l’interrompl sous prétexte « qu'il n’y à pas de crime inno- « cent »; la parole lui est retirée et il est condamné à mort le 14 août. Son pourvoi en révision est rejeté le 19. L'avocat Mauguin est sévèrement blämé pour avoir accepté la défense de Labédoyère (1).

Une condamnation plus éclatante, celle de Ney, était réclamée par les royalistes. Le maréchal, arrêté dans le Cantal, est transféré à Paris ; l'instruction de son procès est confiée au préfet de police, Decazes, qui, dans ses ivterrogatoires, cherche à établir la préméditation de l'accusé, et ne reproduit que tronquées ou altérées ses réponses et ses explications. Le Conseil des ministres décide de traduire Ney devant un conseil de guerre (2), mais les avocats de l'accusé, Berryer père et Dupin déclinent la compétence de ce tribunal, qui se range à leur avis. Le duc de Richelieu, président du conseil invite alors la Chambre des Pairs à juger immédiatement le maréchal, et lui propose, pour hàter le jugement, de mettre de côté les règles judiciaires : « Aux

(1) Vaulabelle, Histoire de deux Restaurations, tome IV. — Jules Fabre, op. cil.

(2) C'était une violation de Particle 34 de la Charte qui portait qu’ «aucun pair ne peut être arrêlé que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle ». La Chambre des Pairs avail hérité des attribulions de la Haute-Cour impériale.

« termes de la Charte, ditil, c’est à vous qu'il appar- « lient de juger ces sortes de crimes. I n’est point né- « cessaire, pour exercer celle haute juridiction, que la € Chambre soit organisée comme un {ribunal ordinaire. « Les formes que vous suivez dans les propositions de « loi sont assez solennelles et assez rassurantes pour € juger un homme, quelle qu'ait été sa dignité, quel- « que soit son grade (1). » Sur les protestations de plusieurs pairs, une Ordonnance vient règler les formes d’une procédure plus normale.

Les débats s'ouvrent le 21 novembre 1815, mais, sur les instances réitérées des avocats et malgré les efforts du procureur général Bellart, un délai de dix jours est accordé à la défense, à la grande colère des ultras, dont l'un (2) s'écrie à la Chambre des députés : « Dans € le temps présent, nous avions plus besoin de prompte « el bonne justice que de justice solennelle! » — Le procès recommence le 4 décembre. Après le témoignage accablant du général de Bourmont, que d’autres dépositions viennent contredire et auquel Ney oppose un démenti formel, la défense veutinvoquer un moyensuprème, tiré de l’article 12 de la Capitulation de Paris. Mais au moment où Berryer demande à Davoust quel était le

sens que lui et le gouvernement provisoire donnaient à

(1) Welschinger, Le maréchal Ney. — Aussi l’un des pairs, le duc Victor de Broglie, disait-il que le ministre sommait la Chambre d’expédier le maréchal comme un simple projet de loi.

(2) Du Plessis de Grénédan.

cet article, le procureur général s'oppose à ce que cette question soit posée aux lémoins, et comme les avocats insistent, le président Dambray leur enlève la parole. Le 6 décembre au malin, les pairs se réunissent en chambre du conseil et décident, sur la proposition du comte de Tascher, que toute discussion sur ce sujet sera interdite; en vain Lanjuinais proteste, disant que € la convention faite sous Paris fournit une exception € non seulement préjudicielle, mais péremptoire, puis- « qu'elle détruit l'accusation » ; la Chambre ne permet pas la lecture de l'article 12. — A l'audience, lorsque Berryer, dans sa plaidoirie, aborde celte question de la Capitulation de Paris, il est brusquementinterrompu par Bellart qui dépose des conclusions « tendant à ce qu'il € plaise à M. le Chancelier donner acte de ce que : € 1° Pour la dignité nationale qui ne permet pas qu'on «€ invoque dans les tribunaux français, contre l'autorité « et la justice du roi, une convention faite par les agents «€ d’un parti en révolte directe contre le roi légitime. « avec les armées qui assiégeaient Paris... 2 Par « respect pour les règles les plus essentielles de l'ins- « truction criminelle, dont la plus impérieuse est que « le fond de l'affaire ne peut être mélangé de discus- « sions de droit qu'il n’est plus temps d'établir quand « on est arrivé au moment où la conscience des juges « ne peut plus s'occuper que des points de fait (1)...

(1) Welschinger, op. cit. — Cette objection rappelle la procédure du

€ il sera ordonné que le maréchal et ses défenseurs se « renfermeront dans la discussion des faits qui compo- « sent l'accusation. » — Dès lors le maréchal est condamné. Il demande à ses avocats de cesser sa défense : la peine de mort est prononcée, etle «brave des braves » est fusillé le 7 décembre 1815. — « Ce procès, à dit

€ Dupin, fut un monument d'iniquité et de réaction (1). »

A Bordeaux, les frères César et Constantin Faucher sont arrêtés, bien que leurs noms ne figurent pas sur l’Ordonnance du 24 juillet. Interrogés après une longue et pénible captivité, ils apprennent le 20 septembre 1815 qu'ils doivent comparaitre le 22 devant un conseil de guerre : ils ont un jour pour préparer leur défense ! Ils s'étaient adressés à deux de leurs amis, tous deux avocats célèbres, Martignac et Ravez, qui refusent l'un et l’autre de les assister (2). Les deux frères comparaissent donc seuls devant un conseil composé de juges

choisis par le commandant du département, comte de

tribunal révolutionnaire, la faculté donnée aux juges de déclarer à un certain moment leur conscience éclairée.

(1) En 1834, lorsque Armand Carrel, plaidant devant la Chambre des Pairs, souleva le souvenir de celle condamnation el, s'adressant à ceux qui avaient jugé Ney, leur dit que « le juge avait plus besoin de « réhabilitation que la victime », l’un des membre de l’Assemblée, le général Excelmans, s’écria : «Je partage l'opinion du défenseur. Oui, la « condamnation de Ney a été un assassinat juridique. »

(2) Marlignac avait dit de Berryer, qui avait accepté la défense de Ney : « Cel homme à perdu son litre à mes yeux, je me sépare de lui. »

Viomesnil, royaliste ardent. Ce tribunal décide qu'aux termes de l’article 20 d’une loi du 11 brumaire an V, le refus des défenseurs d'assister les accusés ne peut retarder le procès. Les frères Faucher sont condamnés à mort ; leur pourvoi est rejeté par un conseil de révision, devant lequel ils avaient été assistés par des bâtonniers de l'Ordre des avocats, qui s’excusèrent fort « du devoir € pénible que leur profession leur imposait (1) ».

Les uns après les autres, tous les officiers de l’Empire désignés par l’Ordonnance du 24 juillet, qui n’ont pu quitter la France, sont traduits devant des conseils de guerre soigneusement composés d’adversaires politiques. Si quelques-uns, comme Drouot et Cambronne, ontlachance d'étreacquittés «àla minorité de faveur », beaucoup sont condamnés, après des débats dans lesquels la liberté de la défense est supprimée. À Rennes, le général Travot se voit refuser par le commandant du département l'autorisation de communiquer avec lavocat qu'il s’est choisi, et auquel l’ordre est donné de quitter la ville ; trois avocats prennent volontairement la place de l’exilé et, malgré l'autorité militare, l'accusé est défendu : il est condamné à mort (sa peine est ensuite commuée), ses avocats sont poursuivis et l’un d'eux, Coatpont, passe en justice (2). — Le général Bonnaire et son aide de camp Mietton sont traduits de-

(1) Vaulabelle, Histoire de deux Restaurations, tome IV. — Chau-

dot, Le barreau de Bordeaux.

(2) Vaulabelle, op. cit.

vant un conseil de guerre dont la présidence est donnée au duc de Maillé, premier gentilhomme de Monsieur, frère du roi (1). Les prévenus ont l'imprudence d’accuser le général Bourmont de trahison : la parole leur est aussitôt retirée. Bonnaire est condamné à la déportation et Mietton à à mort (2).

A côté des Conseils de guerre, fonctionnent des tribunaux d'exception récemment organisés. L'article 62 de la Charte de 1814 portait que « nul ne peut être « distrait de ses juges naturels », et l'article 63 ajoutait : € Il ne pourra en conséquence être ‘créé de commis- « sions et de tribunaux extraordinaires. Ne sont pas € comprises sous cette dénomination lesjuridictions pré- « votales, si leur rétablissement est jugé nécessaire. » Une loi du 20 décembre 1815 organise des cours prévotales, composées d’un président et de quatre juges, et d’un prévôt militaire : elles connaissent de tous les crimes déférés par le Code aux Cours spéciales, et une compétence nouvelle leur est accordée sur un grand nombre de délits politiques.

C'était encore une fois le Re de des justices prévôtales de l’ancien régime. « On s’écartait de l’es- € prit de la Charte lorsqu'on soumettait tous les Fran-

(1) Parmi les autres membres de ce conseil figuraient le comte de la Ferronnays, premier gentilhomme du due de Berry, et le comte de Mac-Carthy, aide de camp du prince de Condé.

(2) Vaulabelle, op. eit.

« Gais sans distinction, comme jadis les voleurs de € grand chemin, à la même justice expéditive, pour la € multitude de cas spécifiés par la loi; lorsqu'une « foule de délits politiques, dont le jugement doit, € d’après les principes de tous les temps, être envi- « ronné de plus de précautions, étaient attribués à une « cour qui, érigée pendant les troubles, ne pouvait « que difficilement se garantir des passions qui l’en- « touraient (1). »

Conseils de guerre et Cours prévôtales sont animés de la même ardeur royaliste : ces deux juridictions servent d'instrument au parti qui, depuis vingt-trois ans, attend impatiemment l'heure de venger l’insuccès de ses luttes contre les institutions et les hommes de la Révolution. Déjà, en octobre 1815, ce parti a obtenu des lois qui livrent à la sévérité des tribunaux « tous «€ ceux qui ont mis ou peuvent mettre le trône en pé- « ril », deslois qui donnent le caractère de crime ou de délit à tout écrit et à toute parole constituant une apparence d'opposition au nouveau régime. Déjà le gouvernement s’est fait reconnaitre le droit de détenir sans jugement tout individu arrêté comme prévenu de crime ou de délit contre le roi, la famille royale ou la sûreté de l’État, et d’obliger à s'éloigner de son domimicile, pour résider dans un lieu désigné, tout individu

contre lequel il n’existerait que des soupçons (2).

(1) Bérenger, La justice criminelle.

(2) « C’est contre les suspects que la loi est dirigée, dit Pasquier,

De nombreuses arrestations ont été opérées lors du retour du roi : les impérialistes, et, en particulier, ceux qui ont joué un rôle pendant les Cent jours sont sans cesse menacés de dénonciations et de poursuites qui peuvent aboutir à des arrèts de bannissement ou de mort. Des soulèvements nombreux, des conspirations préparées quelquefois par des fanatiques sincères, souvent aussi inspirées par de misérables agents provocateurs, augmentent encore le nombre des détenus et redoublent le zèle des tribunaux.

Les Cours prévotales font planer une véritable terreur sur toute la France : leur procédure est sommaire, leur mépris des droits de la défense est souvent absolu, leurs sentences sont rigoureuses et leurs exécutions immédiates. — Devant la Cour de l'Hérault, des gardes nationaux sont condamnés à mort pour avoir obéi aux ordres de leurs généraux et résisté aux royalistes, alors que le drapeau tricolore flottait encore sur Montpellier ; ils sont exécutés le soir même aux flambeaux. « Justice sévère et prompte, disait le prévot, voilà les devoirs qui nous sont imposés (1). » — Dans la Sarthe, dans l’Aude, les Cours prévotales condamnent à mort des accusés privés de défenseurs, ou défendus par des

« contre ces gens d'autant plus dangereux, ces hommes d'autant « plus coupables que, habiles dans l’art de feindre, ils ne se livrent « Jamais à des actes qui puissent leur faire encourir l’action immé- « diale de la justice. »

(1) Gensoul, La Cour prévotale de l'Hérault. (Discours de rentrée, Montpellier, 1881.)

avocats avec lesquels ils n'ont pu communiquer qu'à l’audience.

Malgré leur rigueur, ces juridictions semblent encore parfois insuffisamment promptes. Dans l'Isère, après l'échec de Didier qui a tenté de s'emparer de Grenoble à la tête de paysans des vallées, le général Donnadieu et le colonel Vautré transforment cette conspiration en un soulèvement formidable ; le ministère donne un pouvoir discrétionnaire aux autorités ; plus de cent personnes sont arrêtées. Le 7 mai 1816, la Cour prévole 9, un

tale prononce trois condamnations à mort; conseil de guerre lui est substitué, dont la présidence est au colonel Vautré, qui se trouve être à la fois acteur, témoin et juge. Deux heures après sa constitution, le conseil fait comparaitre trente individus, interrogés sommairement la veille par le prévôt Planta : trois avocats seulement se trouvent à la barre, ils demandent un délai pour communiquer avec les accusés qu'ils ne connaissent pas, il leur est refusé ; après une sorte d'appel nominal, les avocats présentent quelques rapides observations, interrompues par les murmures ou Îles railleries de Vautré, et vingt et un accusés sont condamnés à mort (1).

À Lyon, le général Canuel, jaloux de prouver son zèle au roi essaie d'organiser un complot dont 1l pourra

profiter en le réprimant ; ses menées aboutissent, en juin

(1) Vaulabelle, op. cit. — Guillon, Les Conspirations militaires sous la Restauration.

1817, à un semblant d'insurrection : plus de quinze cents personnes sont traduites devant la Cour prévotale de Lyon, dont cent dix sont condamnées après des dé-

bats sommaires : vingt-huit sont guillotinées (1).

Les Cours prévotales cessent de fonctionner en 1818: c'est devant les Cours d'assises ou les Conseils de guerre que se termineront désormais les nombreuses conspirations postérieures à cette date. Le colonel Caron et le lieutenant Roger sont renvoyés en 1822 devant le Conseil de guerre de Strasbourg. bien que n’appartenant plus à l’armée : Caron est condamné à mort, Roger est acquitté, mais il passe quelques mois plus tard devant la Cour d'assises de la Moselle et il est condamné à son tour. Le général Berton, qui a voulu soulever Saumur, est traduit devant la Cour d'assises de la Vienne : le jury soigneusement trié, devant lequel il comparait, est composé d'anciens émigrés ou d'anciens officiers des armées royales : les deux avocats qu'il a choisis lui sont refusés, et il ne peut communiquer librement avec celui qu'on lui désigne d'office (2). — Le réquisiloire du procureur général Mangin dans le procès de Berton, comme celui de l’avocat général Marchangy dans le procès des sergents de la Rochelle, portent au plus haut point l'empreinte des violences politiques de cette époque de réaction.

(1) Vaulabelle, op. cit. — Guillon, op. cit.

(2) Vaulabelle, op. cit., tome V.

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