‹ De La Liberté De La DéfenseChapitre 35 sur 44 · LA RÉVOLUTION DE 1848 ET LE COUP D'ÉTAT DE · texte numérisé non relu

LA RÉVOLUTION DE 1848 ET LE COUP D'ÉTAT DE

Jusqu'en 1830 l'histoire intérieure de la France n’est que l’histoire du triomphe de l'esprit et des hommes de la Congrégation, mais une opposition de plus en plus forte se forme contre cé parti qui veut revenir aux principes et aux mœurs de l’ancien régime. Le peuple qui a fait la Révolution ne peut accepter longtemps le despotisme de ceux qui veulent effacer jusqu'aux moindres traces qu'elle a laissées dans la Charte de 1814 : il sait maintenant quels sont ses droits, il à appris à connaitre sa force, et les journées de juillet sont une réponse populaire aux provocations royales.

La Révolution de 1830 entraine avec elle ce qui reste du passé. Avec la monarchie libérale un nouvel état d'esprit va s'implanter en France : la lutte engagée jusqu'ici entre les partisans de l’ancien régime et ceux des nouveaux principes reconnus par la Charte de 1814, va se déplacer, etles adversaires en présence, défenseurs d’une royauté constitutionelle ou démocrates révant une nouvelle République, sont tous animés de

l'amour de la liberté, du respect des idées nouvelles d'égalité et de fraternité.

On ne voit plus, à partir de ce moment, dans le domaine judiciaire, de ces retours en arrière si souvent constatés jusque-là. Désormais, la marche vers le progrès est presque constante ; les atteintes portées par les gouvernements aux droits des accusés et aux libertés de la défense, conséquences de crises politiques ou de passions exacerbées, se font plus rares, moins durables, et sont plus sévèrement critiquées par l'opinion publique. Les tribunaux d'exception, dernier souvenir des Ordonnances de l’ancien régime, disparaissent à tout jamais avec les articles 53 et 54 de la Charte de 1830 (1). La loi de 1832 qui donne au jury le pouvoir d'admettre des circonstances atténuantes en faveur des accusés, et celle de 1835 qui établit le vote des jurés au scrutin secret (2), sont conçues dans un esprit d'humanité et de modération. —-Quant au respect de la défense, les incidents qui ont lieu lors des procès qui suivent les émeutes d'avril 1834 peuvent, mieux que tout commentaire, témoigner de la façon dont il est observé : tandis que nous avons eu si souvent à enregistrer les plaintes

(1) Art. 583 : « Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. » Art. 54: «Il ne pourra êlre créé de commissions extraordinaires ou de tribunaux d'exception, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être. »

(2) Jusque-là le chef du jury les interrogeait les uns après les autres, dans leur salle des délibérations, et enregistrait leurs réponses.

LA RÉVOLUTION DE 1848 Er LE cour D'ÉTAT DE 1852 249

d’accusés privés de tout conseil et de tout appui, nous ne rencontrons ici que de bruyantes protestations contre la décision de Ia Chambre des Pairs de n’admettre pour défenseurs que des avocats en titre : les accusés refusent avec violence de présenter leurs défenses, les avocats désignés d'office refusent de plaider. La Cour déclare que, si la résistance continue, «il sera dressé pro- € cès-verbal, pour, le dit procès-verbal rappelé, être € passé outre au Jugement ». La plupart des accusés restent sans défenseurs ; il y à eu là de leur part une manœuvre politique, qu'ils ont voulu cacher sous une accusation injuste faite à la Cour et au gouvernement d’avoir voulu désarmer la défense (1).

En février 1848 le gouvernement de Louis-Philippe est renversé et la République établie. Elle ne peut tenir toutes les promesses qu'elle avait faites, ni satistaire toutes les espérances qu'elle avait laissées naïtre. Une insurrection sanglante éclate en juin, après la dissolution des ateliers nationaux: « La bataille de juin fut le réveil sanglant et terrible auquel aboutirent les illusions et les rèves de février (2) ». — Tous les pouvoirs sont remis au général Cavaignac, déclaré chef du pouvoir exécutif : Paris est mis en état de siège ; des milliers de

(1) Lair, Les hautes cours politiques. — J. Fabre, Le barreau de Paris.

(2) Granier de Cassagnac, Histoire de la chute de Louis-Philippe et de la République de 1848.

personnes sont arrèlées et l'Assemblée constituante décrète la transportation en masse, sans jugement, de Lous ceux qui seraient reconnus avoir pris part à l'insurréction. Plusieurs membres de l’Assemblée font de vains efforts pour que celte décision soit entourée de certaines garanties d'imparlialité et d'indépendance. Cavaignac institue des commissions militaires qui prononcent sans débats sur le sort d’une mullitude de prévenus, dont la comparution est jugée impossible (1). Quant aux chefs de l'insurrection, ils sont traduits, les uns devant des conseils de guerre, d'autres devant la Haute Cour créée par la Constitution du 4 novembre 1848 ; — c'est à l'occasion d'un de ces procès que l’avocat Michel (de Bourges), ayant voulu soutenir, dans sa plaidoirie, que « le droit à l'insurrection est la conséquence légale de toute violation de la Constitution », la Haute Cour lui retira la parole, et décida que « si la

€ liberté de la défense est de l'essence de la justice, ce

droit sacré ne peut dégénérer en aggression contre

les principes inviolables qui sont le fondement de « toute société (2) ».

Le 2 décembre 1851, le prince Louis-Napoléon Bonaparte dissout l’Assemblée Nationale et fait arrôter

(1) Quentin Bauchart, Une page d'histoire. « Ces commissions apportèrent cet esprit de rigidité que comportent les habiludes miliaires. »

(2) J. Fabre, op. cit,

LA RÉVOLUTION DE 1848 £Tr LE COUP b ÉTAT DE 1852 951

deux cents représentants. Le peuple se soulève à Paris et dans plusieurs départements; des barricades s'élèvent dans les rues de la capitale, tandis que dans FIT6rault, dans la Drôme, dans les Basses-Alpes et dans le Var en particulier, les paysans s’insurgent. Mais la répression est énergique et impitoyable : des mesures extraordinaires sont prises, des arrestations sont faites en masse, et un décret du 8 décembre donne au gouvernement le droit de transférer à Cayenne ou en Algérie, par mesure de sûreté générale, tout individu suspect.

Les prisons et les forts sont remplis de détenus sur le sort desquels il faut statuer. Tandis qu'à Paris les prisonniers sont renvoyés devant divers tribunaux, où expulsés, ou déportés, en province, un système est adopté qui, « tout en laissant au pouvoir sa latitude « discrétionnaire, substitue Funiformité à la confu- « sion (1) ». Par circulaire du 3 février 1852, des Commissions mixtes, composées du général commandant la division ou le département, du préfet, et du procureur général ou du procureur de la République, sont créées dans chaque département: elles doivent se réunir à la préfecture, où elles compulseront tous les documents et prendront toutes les décisions (2): une juridiction sans limites leur est attribuée, et toutes

les autres autorités sont dessaisies.

(1) De la Gorce, Histoire du Second Empire.

(2) Circulaire du 3 février établissant les Commissions départementales,

Ce n'étaient pas là des tribunaux, car ces commissions ne pouvaient prétendre rendre des jugements: elles se bornent à dresser des listes de proscription sur des notes de police et sur les renseignements fournis par les autorités locales. Elles siègent et statuent à huis clos, sans que les accusés puissent présenter de pièces justificatives ou de mémoires, sans qu'ils puissent faire entendre de témoins. Il n’y à ni défense, ni procédure. et les décisions sont rendues sans appel: « la seule ga- € rantie élait dans l'intégrité des commissaires, et cela € fut souvent insuffisant, d'autant que les pouvoirs « étaient souvent délégués à des subordonnés (1). » — Près de trois mille individus sont condamnés à l'internement, plus de dix mille à la déportation, d’autres sont expulsés, d’autres enfin renvoyés devant des juridictions diverses.

Un décret du 27 mars met fin au pouvoir des com-

missions mixtes, et trois commissaires (2) sont envoyés

(1) De la Gorce, op. cit. — Dans une brochure intitulée : La vérité sur les Commissions mixtes, l’auteur prend la défense de eetle insütution : « Ce n'élaient pas des tribunaux, dit-il, mais un expédient politiqne et même purement administralif. On dit qu’elles ont jugé sans entendre : en droit c’est faux, car n’ayant pas à juger, elles ne devaient strictement pas entendre ; en fait, elles ont entendu selon le possible. Elles ne donnaient que de purs avis et le juge était au miuistère, dans les conseils du prince... Ce ful la plus clémente des mesures d'exception, là où les juridictions exceptionnelles sont inévitables. »

(2) Le général Canrobert, le colonel Espinasse et le conseiller d'État Quentin-Bauchart.

LA RÉVOLUTION DE 1848 ET LE cour D'ÉTAT DE 1852 9253

dans les départements les plus troublés, avec mission d’adoucir les décisions trop sévères: de nombreuses graces où commutalions de peines sont accordées, malgré les avis du colonel Espinasse, qui écrivait : « Dans € beaucoup de départements les commissions mixtes « n'ont péché que par excès d’indulgence. Puissent- « elles ne pas se repentir d’avoir laissé échapper une « Occasion unique de désorganiser l'anarchie! »

Transportalions sans jugement de 1848, commissions mixtes de 1852, ce sont là des expédients politiques que la gravité des circonstances peut faire comprendre, mais ne peut excuser. — Après les défaites de 1870-71, la France à offert encore une fois le douloureux spectacle de la guerre civile: ces événements sont encore trop rapprochés, l’histoire en est encore trop obscure, les passions qu'ils ont soulevées sont encore trop ardentes, pour qu'il nous soit permis d'aborder l'examen des procès qui ont suivi la terrible insurrection de la Commune. Mais, d’une façon générale, nous ne pouvons admettre l'opinion de cet auteur qui prétend que « les « règles ordinaires sont faites pour les cas ordinaires » et que « des factieux qui se dispensent tout à fait des « lois sont toujours mal venus à se plaindre des vain- «€ queurs qui se dispensent un peu des formes (1) ».

Les gouvernements ne doivent jamais suivre dans la

(1) Granier de Cassagnac, op. cit.

254 QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE Vi

répression l'exemple donné par les insurgés dans leurs révolles — et toute violation des règles de justice, envisagée comme mesure politique, ne constitue qu'une mauvaise mesure politique, dont les conséquences retombent souvent sur les hommes d'État qui en ont

pris la responsabilité.

Page 1