DE LA SITUATION DE L'ACCUSÉ D'APRÈS LE CODE DE
Le législateur ne peut empêcher l’action des passions humaines sur les règles qu'il établit : il peut prévoir que, souvent, des considérations étrangères à la justice porteront atteinte aux sages mesures qu’il a élaborées, mais 1l lui est impossible de garantir son œuvre contre les dessins politiques des gouvernements ou contre les préjugés et les fautes des hommes, de la préserver à l’avance contre les coups d'état d’un dictateur, ou contre les forfaitures d’un juge servile. Il trace la voie à suivre, mais il ne peut l’entourer de barrières infranchissables. Il sait qu'en dépit des violations qu’elle subit, des efforts par lesquels on tente de l’étouffer, toute loi qui répond à un besoin de l'humanité continue à vivre jusqu'au jour où, par le progrès des idées, elle ne satisfait plus aux aspirations nouvelles, qui se traduisent alors en une loi nouvelle.
Le Code d'instruction criminelle garantissait la liberté de la défense dans l'instruction définitive: elle 6tablissait la publicité de l'audience, exigeait l'assistance
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d'un conseil en matière criminelle, donnait à l’accusé le droit de produire ses témoins et la faculté de se justifier par tous les modes de preuve. — Aussi la situalion de l'accusé n’a-t-elle subi que quelques rares modifications : une loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire, a rendu la défense, devant les tribunaux de police correctionnelle, plus facile aux prévenus, en ordonnant aux présidents de ces tribunaux de désigner un défenseur d'office à ceux qui en feront la demande, lorsque leur indigence sera constatée, et en donnant à ces prévenus indigents la possibilité de faire citer des témoins à décharge ; — une loi du 19 juin 1881 a diminué l'inégalité existant entre l'accusation et la défense, en supprimant le résumé du président d'assises, trop souvent transformé en un nouveau réquisiloire ajouté à celui du ministère publie. Mais les garanties que possède la défense aujourd’hui devant les juridictions de jugement sont celles qui lui ont été accordées en 1808.
Par contre d'importantes réformes ont corrigé complétement toute la partie du Code qui empruntait aux Ordonnances royales un système d'instruction prépararatoire incompalible avec les progrès de l'idée de la libre défense des accusés.
En face du juge d'instruction, armé des pouvoirs les plus étendus, l’accusése trouvait sans défense jusqu’à la fin de l'information: il n'avait, nous l’avons vu, ni le droit de se faire assister d’un avocat, ni le moyen de
connaitre les charges dirigées contre lui; les témoins de
2 s , à « & SITUATION DE L ACCUSÉ D APRÈS LE CODE DE 1808 2359
l'accusé étaient entendus hors de sa présence, et leurs dépositions ne lui élaient pas communiquées. Jusqu'à la veille du débat public, tout se passait en dehors de lui: l'ordonnance définilive qui clôturait l'instruction, était rendue (jusqu'à la loi du 17 juillet 1856, par la Chambre du conseil et, depuis cette loi, par le magistrat instructeur seul) sans que l'inculpé ait pu intervemr)
Sans doute, dans la pratique, bien des adoucissements élaient apportés par la bienveillance des magistrats aux rigueurs de la loi: souvent les dossiers étaient communiqués aux défenseurs avant le moment fixé par le Code (2); souvent les accusés étaient autorisés à voir leurs avocats avant la clôture de l'instruction, et la défense existait déjà dans bien des cas au cours de l’information (3). Mais ce n'élaient là que des mesures de Lo-
(4) S'il élait renvoyé devant le tribunal correctionnel, il avait alors le droit de connaître les charges recueillies contre lui; — s’il était renvoyé devant la Chambre des mises en accusation, il avait seulement le droit de présenter un mémoire, sans que le dossier lui soit communiqué et ce n’est qu'après la signification de l'arrêt le renvoyant aux assises qu'il pouvait recevoir librement la visite de son défenseur.
(2) Guillot, Des principes du nouveau Code d'instruction criminelle, 1884: « Rien ne profile plus à la vérilé que ces fréquents entretreliens avec la défense, que ces communications officieuses, dans lesquelles chacun peut apporter la plus parfaite loyauté, sans que la discrétion professionnelle ait à en souffrir... »
(3) Furby, Le juge d'instruction et les droits de la défense (Discours de rentrée, Aix 1898).— Par une circulaire du 9 juillet 1884, le Procureur de la République près le tribunal de la Seine invilait les juges d'instruction à interpeller les détenus dès le premier inlerrogaloire sur le point
lérance, individuelles et toujours provisoires. I fallait assurer d'une façon définitive une protection efficace à l'accusé, il fallait établir une balance entre deux intérèts qui, « s'ils procèdent du même principe de sécu- « rité sociale, se combattent perpétuellement dansleurs € applications : l'intérêt de la société qui veut se pré- « server et qui soupçonne, et l’intérèt de l'individu qui « se défend (1). » | |
de savoir s'ils avaient un défenseur ou s’ils connaissaient un avocat à qui ils désiraient faire appel, et, en cas de négative, à les averlir que, sur Jeur demande, le bâtonnier de l’ordre des avocats leur désignerait immédiatement un défenseur. « Vous penserez comme moi, écrivait M. le Procureur général Bouchez aux juges d’instruclion, que nous nous conformerons à l’esprit du Code lui-même en remplissant, à l'égard des inculpés, ce rôle de protection qui rentre si bien dans les devoirs les plus élevé de volre mission. »
(1) Jacomy, Les garanties à accorder à la défense. (Discours de rentrée. Paris, 1895.)