CHAPITRE II
Différents systèmes furent envisagés pour apporter à linstruction préalable, telle qu'elle était réglée par le Code d'instruction criminelle, des modifications devenues nécessaires. Tous étaient inspirés par l'étude de la procédure anglaise.
En Angleterre il n’y a pas de ministère public. Tout particulier, lésé ou non, a le droit d'agir, d'entamer et d'arrêter à son gré les poursuites. « On redoute plus « les abus de la puissance contre les individus que les « menaces desindividus contre la société (1). » — Après une information faite par la police, l’accusé est conduit devant le magistrat (police magistrate dans les grandes villes ou juge de paix dans les comtés) : l'instruction préalable est toujours publique; le prévenu y prend part, assisté de ses conseils et il est averti qu'il n’est tenu de rien dire, que tout ce qu'il dira sera utilisé contre
(4) Glasson, Histoire du droit et des institutions en Angleterre.
lui (1). Tout se passe entre les deux parties ou leurs avocats et le magistrat instructeur n’est qu'un arbitre impartial entre l'accusation et la défense. — L'inculpé ne comparaît pas devant le Grand Jury (jury d’accusation) (2) et à l'audience devant la Criminal Court, il ne subit aucun interrogatoire, une seule question lui est posée: « Plaide-t-l coupable ou non? » S'il avoue, tout est fini; s’il n’avoue pas, il devient spectateur passif et, en principe, il n'a même plus le droit d'intervenir : la loi lui interdit de poser des questions de peur qu'il ne témoigne contre lui-même (3). Les débats sont entre les mains des solicilors : chacun d'eux, après avoir
(1) Esquiros, Le barreau et la procédure criminelle en Angleterre: « Ailleurs tout homme accusé doit prouver qu’il est innocent ; en An- « gleterre la justice est tenue de prouver qu’il est coupable. »
(2) Ce grand jury siège à huis clos; il juge sans autres éléments d'informalion que l’acte d'accusation dressé par le police magistrate ou par le juge de paix : de là de nombreux abandons de poursuites et on a appelé le Grand Jury : « le principal espoir des voleurs de Londres. » — Glasson, op. cit.
(3) I] y avait dans cette interdiction faite à l'accusé d'intervenir aux débats, de peur qu’il ne se compromelle, une singulière exagération et un véritable danger, car on paralysait par là souvent sa défense. C’était une règle traditionnelle dont l'injustice a fini par être comprise ; mais, pour la réparer, on a du tourner la difficulté, éviter de heurter de front les préjugés de l'esprit publie, et on a permis à l’accusé de figurer comme témoin en sa propre cause. — Le Criminal Evidence Act de 1898 porte que « toute personne inculpée d’un délit sera un « témoin valable pour la défense, sans distinguer si la personne ainsi « inculpée est la seule inculpée ou si elle l’est conjointement avec « d’autres ». L’accusé doit alors, comme tous les témoins, prêter serment de dire la vérité, et se soumettre à l’examination et à la cross
interrogé les témoins qu'il a cités, interroge ceux de la partie adverse (examination el cross-examination) : le juge n'a qu'un rôle de surveillance et de contrôle. Dans ce système il y a, en apparence, une égalité parfaite entre l’accusalion et la défense : tout se passe en plein jour, en présence d'un accusé qui n’est soumis à aucun Interrogatoire. Mais en réalité ce rôle passif n’est avantageux que pour l'accusé qui à un défenseur, et la défense d'office n'existe que dans les affaires capitales, où le juge choisit, à l'audience même, lors de l’ouverture des débats, un des avocals présents, qui n’a en
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général aucune connaissance du procès. — « L'impres-
« sion qui se dégage d’une étude attentive de cette pro- « cédure, dit M. de Franqueville (1), se formule par
« celle double conclusion : [n’est pas possible d'ima-
examination.— « Aucune personne, dit l’Act de 1898, ne sera appelée « à témoigner en exécution du présent act, si ce n’est sur sa propre « demande. » — Ce système n'est-il pas plus défavorable pour l’accusé que l'interrogatoire du président, ainsi qu’il se pratique chez nous? Le refus de l'accusé de figurer comme témoin dans son propre procès ne constilue-t-il pas un préjugé contre lui? Ne peut-on reprocher à la loi anglaise de 1898 d’avoir fait reparaître, dans des conditions particeulières, il est vrai, le serment de la procédure inquisitoriale ? — Voir : Esmein, Le Criminal Evidence Act de 1898 et le serment des accusés en Angleterre. — Antérieurement à l’Act de 1898 l’art. 393 du Code de procédure criminelle de l’'Elal de New-York portait : « Le défendeur, dans toutes les affaires, peut déposer à sa propre décharge comme un témoin, mais l’omission de sa part ou son refus de témoigner ne crée aucune présomption contre lui. »
(1) De Franqueville, La Justice criminelle en France et en Angle-
terre,
€ giner un système qui donne plus de facilités à un « accusé coupable, mais riche. Il est difficile de conce- € voir unsystème qui assure à un accusé non coupable, « mais pauvre, moins de facilités pour faire éclater
« son innocence. »
Sous l'influence de ces idées, quelques-uns ont songé à revenir à l’ancienne procédure accusatoire, à l'informalion libre et publique faite par tout intéressé ou même par tout accusateur volontaire devant le magistrat instructeur d’abord, puis devant le jury d'accusation, chargé de prononcer seulement sur la présomption de culpabilité. — Mais on avait expérimenté les inconvénients de cette accusation populaire : l'étude du passé montrait combien elle rendait difficile la poursuite du crime, et combien elle en assurait insuffisamment la répression ; l'exemple de l'Angleterre, où l'absence de ministère public oblige la loi à payer les dénonciateurs, permettait de prévoir les dangers de ce régime dans un pays, comme la France, où l'esprit public est réfractaire aux dénonciations (1).
D’autres s'inspirant aussi de l’étude de la loi anglaise, ont proposé d'adopter un système mixte, dans lequel l'instruction, entourée d’une publicité complète, constituerait une sorte de lutte entre le ministère public, conservant son rôle d’accusateur, et l'inculpé, as-
(1) Jacomy, op. cit.
sisté de son défenseur, devant le magistrat qui serait un arbitre passif des débats, et en présence du public. Cest le système de l'instruction publique et contradictoire, proposé en 1878 par M. Faustin Hélie. — Mais ce régime de publicité soulève de graves objections pratiques : il entraverait la marche de l’information, il tiendrait les complices restés en liberté au courant de tous les progrès de l'instruction, il rendrait plus grande encore, insurmontable peut-être, la difficulté d'obtenir des témoins, si rebelles déjà dans le tète à tèle du cabinet, les renseignements nécessaires à la justice. « Ajoutons qu'avec la nature de notre esprit, € l'instruction, ainsi poursuivie publiquement, aurait « le plus souvent pour effet de fixer l'opinion dans un « sens favorable ou contraire à l'accusé, et de dicter à « l’avance le jugement du tribunal ou du jury (4). »
C'est cependant au système anglais, qu'il écarte comme impraticable, que le législateur français va emprunter l’idée qui sera la base des réformes de l'instruction préalable. Pour assurer à l'accusé une situation plus avantageuse que celle qui lui était faite par le Code de 1808, sans enlever au magistrat son rôle actif et sans supprimer le secret de l'information, pour permettre à la défense de prendre utilement part à l’instruction, le législateur adopte en principe la méthode contradicloire.
(1) Journal officiel du 14 janvier 1880.
Un projet de réforme du livre [ du Code d'instruction criminelle, élaboré par une Commission extra-parlementaire, est présenté parle gouvernementau Sénat en 1879. — «Il devient nécessaire, dit ce projet, de placer à côté « de l'inculpé, dès les premiers pas de l'information, « le secours d’un défenseur, qui n’est admis dans le « système actuel qu'à la veille des débats publics. » Dès son arrestation, l'inculpé interrogé sera averti par le juge qu'il est libre de ne pas répondre avant d'avoir fait choix d'un défenseur, avec lequel il pourra communiquer aussitôt après la première comparution et sauf, en cas de nécessité, le droit pour le juge de supprimer cette communication pendant dix jours au plus (1). — L'avocat dès lors pourra intervenir à chaque instant dans la procédure ; il entrera dans le cabinet du juge d'instruction toutes les fois que l'inculpé y sera appelé, soit pour un interrogatoire, soil pour une confrontation, mais 1l lui est interdit de prendre la parole sans l'avoir obtenue du magistrat. — Les témoins seront entendus en secret et le juge ne sera pas obligé d'admettre l'inculpé ou son conseil à cette audition : il y aura [à une simple faculté pour lui, mais il devra donner, aussitôt que possible, communication à la défense des dépositions reçues en son absence.
La défense pourra, comme le ministère public et la
(1) La Chambre du conseil pourra prolonger l'interdiction pendant une seconde période de dix jours,
partie civile, « requérir toutes les mesures qu'elle croira uliles à la découverte de la vérité » : audition de témoins à décharge, confrontation avec les témoins entendus hors de sa présence et, si la confrontation requise a été refusée, il ne devra être fait, à peine de nullité, aucun usage de la déposition reçue.
Les pouvoirs du juge d'instruction étant encore très étendus, le projet place au-dessus de lui une juridiction à qui le prévenu puisse en appeler de ses décisions, et il ressuscite la chambre du conseil (4) composée de trois juges (parmi lesquels ne peut figurer le magistrat instructeur) et d’un greffier. — De plus, dans certains cas, l’appel est ouvert à l’inculpé devant la chambre des mises en accusation contre les ordonnances
par lesquelles le juge clôt l'instruction.
La présence de l'avocat aux actes de l'instruction soulève au Sénat de nombreuses objections : par cette précaution exagérée, dit-on, on assurera une trop grande sécurité à l’inculpé coupable, on paralysera les efforts du juge dans sa recherche de la vérité, on amoindrira le rôle de ce magistrat en le mettant en face d'un défenseur habile, qui pourra faire dégénérer l’instruction en une longue et vive discussion. Ne suffit-il pas pour assurer à la défense les garanties qui lui sont né-
cessaires, de lui permettre de suivre au jour le jour les
(1) Elle avait été supprimée par la loi du 17 juillet 1856,
progrès de l'information ? On communiquerait au défenseur toutes les pièces du dossier, la veille au moins de chaque interrogatoire, au début duquel l'accusé luimème serait instruit, par un résumé du juge, de l’état de la procédure, et on donnerait à l'inculpé le droit de requérir immédiatement les confrontations qu'il jugerait nécessaires. Ainsi sans faire participer directement l'avocat à l'informalion, on lui permettrait de seconder utilement l’accusé pendant toutle cours de l'instruction. — Ce qu'il faut assurer, estime-t-on au Sénat, c'est le contrôle personnel de l'accusé plutôt que la présence
et la contradiction directe du défenseur.