LA FÉODALITÉ
Devant toutes ces juridictions, les procès ne sont encore, comme à l’époque Franque. que des débats entre particuliers : ce sont des luttes qui se livrent publiquement entre l’accusateur et l'accusé, tous deux soumis à la détention préventive, destinée à assurer entre eux une parfaite égalité. « La justice est rendue en plein air, à € la porte du château ou au carrefour de la ville (4). » Les deux parties peuvent se faire assister par des conseils et par des avocats ou prolocuteurs, elles peuvent même demander à la cour devant laquelle elles comparaissent de leur désigner ces conseils parmi ses membres. Ainsi la défense est garantie par la composition des tribunaux, par la publicité des audiences, par l’assistance des conseils ; la charge de la preuve est justement épargnée au défendeur et incombe au poursuivant. Mais la procédure a conservé son caractère étroit et formaliste : c’est par le demandeur seul que le défendeur est sommé de comparaitre, la plainte doit être exposée oralement suivant des formules solennelles et la défense doit, sous peine de déchéance, répondre mot pour mot à la prétention du demandeur; le juge écoute, il n’est qu'un arbitre passif, il ne peut ordonner une preuve sans le consentement des parties et c’est elles « qui « choisissent les preuves et limitent le droit de juger (2) ». — Le serment purgatoire de l'accusé, assisté
(1) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 45. (2) Glasson, op. cit., tome VI.
des cojuranltes, disparait peu à peu, ainsi que les ordalies, mais le duel judiciaire prend une extension Cconsidérable et devient en matière criminelle le mode de preuve ordinaire. Sans doute la preuve testimoniale existe, mais elle consiste toujours en une simple formalité : deux témoins occulaires prononçant une formule qu'ils confirment en la jurant sur des reliques, entrainent une condamnation — et l’aceusé, en faussant ces témoins, en les accusant de parjure, peut les provoquer au duel judiciaire. Ainsi, presque toujours le sort des procès dépend de l'issue d’un combat, et c’est par la force ou par le hasard que les causes sont gagnées ou perdues.
Cette menace perpétuelle du duel judiciaire, à laquelle sont exposés l’accusateur, les témoins et même les défenseurs, rend plus fréquente encore l'impunité du crime, due à ce principe, (qui est la base de la procédure accusatoire et le dernier vestige de l’idée de vengeance privée), que la répression n'appartient qu'à la victime. Arrètée par les formalités de la procédure, effrayée par la barbarie du système des preuves, l’accusation souvent se tait — et la puissance publique, en dehors des cas de flagrant délit (1), n’a pas le droit d'agir : elle peut tout au plus intervenir, selon certaines coutumiers (2), au cas du meurtre d’un homme qui
(1) Beaumanoir, VII, 12 : « Ne convient pas que nus s’en face droite « partie contre luy.…. car tel fet qui sunt si apert doivent être vengié «par l'office du juge, tant soit que nus s’en face partie droitement. » (2) Livre de Jostice et de Plet. — Assises de la Baisse-Cour.