‹ De La Liberté De La DéfenseChapitre 5 sur 44 · LA FÉODALITÉ J · texte numérisé non relu

LA FÉODALITÉ J

ne laisse point de parents après lui: elle peut tout au plus provoquer la poursuite des intéressés en saisissant le coupable, pour le remettre en liberté après un certain délai, pendant lequel cette prise est plusieurs fois publiée, si aucune accusation ne s’est élevée contre lui (1).

Devant la Cour du Roï, un système de preuve par témoins est adopté, qui dérive de la procédure per inquisilionem, employée devant la curia regis des Carlovingiens, et qui, comme elle, offre de plus sérieuses garanties que les autres procédures alors existantes : c'est l’enqueste du païs. Parmi tous ceux qui ont connaissance du délit, « les plus preud’hommes et les plus loyaux du lieu où le meffet fut fet » sont convoqués et invités à prèter serment de « dire la vérité des que- « relles selon ce qui leur sera enchargié par la jus- « lice ». Ces jureurs sont entendus deux fois, en présence et hors de la présence de l'accusé, auquel on doit demander « s'il veut saonner (reprocher) aucun des € jureurs qui tous doibvent lui être monstrés (2) ». — Mais cette enquête, comme la procédure per inquisilionem dont elle est issue, le roi seul à le droit d'y procéder en personne ou par délégués et dans les cas seulement où l'accusé y consent. Ainsi assimilée à un droit régalien, subordonnée au consentement des inté-

(1) Beaumanoir, XXX, 90. — Jean d'Ibelin, ch. 85. — Livre de Jostice et de Plet, XIX, 26.

(2) Grand coutumier de Normandie, ch. LX VIT.

ressés, elle n’est pas d’un emploi assez fréquent pour qu'on puisse trouver en elle un correctif suffisant aux grandes imperfections de la procédure accusatoire. Aussi disparait-elle en France, tandis qu'elle se développe en Angleterre où elle va constituer une des sources du jury anglais (1).

Trop longtemps la poursuite des délits à été abandonnée au bon plaisir des parties lésées, trop longtemps la puissance publique a été dépourvue du droit de poursuivre d'office les coupables. Par une réaction violente, la royauté va rejeter la procédure aceusatoire, brutale et insuffisante sans doute, mais garantissant aux accusés le droit de se défendre librement ; elle va faire appelle au droit criminel de l'Église, lui emprunter cette redoutable procédure inquisiloire qui examine, enquête, délibère et condamne en silence.

(1) L’ « enqueste du paiïs » disparaît en France par l’ordonnance de 1260 et le seul souvenir qui subsiste de cette instilulion est la procédure des enquêtes par turbes. — En Angleterre, elle se développe : les témoins primitifs, voisins de l'accusé, sont remplacés par des personnes compétentes, donnant, non plus des renseignements sur ce qu'elles ont vu, mais leur opinion ; le jury anglais se forme lentement, considéré à l’origine plulôt comme un élément de preuve que comme un élément de juridiction.

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