DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE DEVANT LES JURIDICTIONS ECCLÉSIASTIQUES
L'Église n'avait eu à l'origine qu’un droit de justice peu étendu ; sous la monarchie Franque son rôle grandit rapidement : à cette époque de foi, elle apparait comme un refuge pour les âmes croyantes ; alors que les mœurs sont rudes et grossières, elle est un port de salut pour les faibles. Dans ses édifices le coupable trouve, en vertu du droit d'asile, une protection contre ceux qui le poursuivent ; — devant ses tribunaux, l’accusé rencontre une procédure dégagée du formalisme compliqué et arbitraire et « les plaideurs préfèrent « cette justice à toute autre, à cause de la sagesse et de « l’impartialité de ses juges et des garanties qu'offre sa « procédure (1) ».
A ses débuts, la juridiction répressive de l'Eglise n’a pu que blâmer ou réprimer les écarts de la foi des fi-
(1) Glasson, Histoire du droit, lome 6. — Voir Esmein, Histoire du droit.
Lo
dèles et, suivant la phrase de Renan « transformer le « repentir en pénitence publique imposée par l'autorité « et acceptée par le délinquant ». Elle s'occupe des âmes, car « elle veut assurer le salut éternel de chacun « de ses membres et combat le péché partout où elle « peut le saisir, même en projet (1) ».— Puis sa compétence s'étend : c’est à elle que sont soumises toutes les affaires de discipline ecclésiastique; alors elle emprunte aux tribunaux laïques leur procédure qu'elle améliore. Devant les juridictions écclésiastiques, laccusé retrouve les garanties de publicité et de libre défense de la procédure accusatoire, mais d’une procédure accusatoire débarrassée du formalisme qui entrave les débats ; auprès d'elles existent des corporations d’avocats, parmi lesquels il peut choisir un défenseur expérimenté et instruit. S'il n’avoue pas de prime abord, c’est à l’accusateur à faire la preuve: « le devoir du juge est dene condamner que sur l’aveu de l’accusé ou sur des preuves irréfutables (2). » Si l'Église n'ose supprimer les ordalies, craignant d’éloigner les plaideurs en écartant ce moyen de preuve très populaire malgré sa grossièreté, elle est du moins la première à reconnaitre leur insuffisance, et de tous temps elle repousse le duel judiciaire, qu’elle voudrait même faire disparaitre des justices séculières : — à ces procédés primitifs, elle
(1) Fournier, Les officialités au Moyen-Age.
(2) Fournier, id.
DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE DE L'ÉGLISE Fa)
préfère le serment, purgalio canonica, ella preuve par témoins synodiaux, analogue à la procédure per inquisitionem : l'évèque, parcourant son diocèse, convoque devant lui les fidèles les plus recommandables, qui doivent lui révéler sous serment les délits dont ils ont connaissance ; le juge d'Église doit poursuivre si la dénoncialion émane d’un témoin synodal, il peut poursuivre si elle émane d’une autre personne (denunciatio publica et denuncialio privata judicialis) (4).
Au XIE siècle, l'Église est devenue la protectrice des veuves, des orphelins, de toutes les miserabiles personæ, elle étend sa compétence, au delà des clercs, sur les laïques qui cherchent un recours contre la négligence des justices séculières ; elle joue un rôle civilisateur et humanitaire. A tous ceux qu’elle juge, elle accorde pleinement toutes les garanties de libre défense, mais la répression est soumise le plus souvent. devant elle comme devant les juridictions laïques, à la volonté des accusateurs, en l’absence de laquelle le juge est désarmé.
Le zèle audacieux d’un pape va transformer la procédure: Innocent IIT décide que désormais le juge pourra poursuivre d'office toute personne contre laquelle il y aura infamalio, c'est-à-dire accusation vague de l'opinion publique (2), et ce droit de procéder à l’in-
(1) Fournier, op. cit.
(2) En pratique, il fut même permis, dès qu'un délit était commis, d’en rechercher l’auteur par une inquisitio prœparatoria, qui se transformait en une inquistitio specialis dès que l'individu était arrè-
quisilio, qui n'appartient d’abord qu'à des commissaires spécialement nommés par le pape, est étendu à tous les juges de l'Église par le concile de Latran de 1215. — Le magistrat ecclésiastique procède d'abord à une enquête secrète: il entend les témoins, il examine les charges — puis il cite l'infamatus, lui communique les dépositions et les noms des témoins et l'invite à se défendre. Cette défense est libre encore, mais déjà cette procédure per inquisilionem présente des caractères d’une rigueur jusqu'alors inconnue : l’inquisitus doit prèter serment de dire la vérité et il est mis par là dans la nécessité ou de se parjurer ou de s’accuser lui-même; l'information orale disparait, les témoins ne sont pas entendus en présence de l'accusé et pour obtenir son aveu, la torture ignorée de la procédure accusatoire, réapparaît (1). Mais toutefois la défense peut se faire entendre : l’inculpé comparait, assisté d’un défenseur, il connait les charges qui l’accusent et peut discuter les témoignages.
Cette 2nquisilio de droit commun confiée aux oficiaux, chargés de rendre la justice au nom des évè-
ques, est bientôt jugée insuffisante pour lutter contre
té. — De plus l’official, visitant les paroisses, demandait aux principaux paroissiens de lui signaler les méfaits commis : c'était l’inquisitio generalis.
(1) L'emploi de la Lorlure élait déjà admis par le droit économique avant l'introduction de la procédure inquisitoire, mais il était peu fréquent el Guillaume Durand dans son speculum judiciale n’y fait qu’une rapide allusion.