CHAPITRE IV
INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE INQUISITOIRE DEVANT LES JURIDICTIONS LAÏQUES
La poursuite d'office par le juge répondait à un besoin trop pressant pour qu'elle fut longue à passer des cours d'Église aux tribunaux laïques. Devant ces derniers, nous l’avons vu, le juge ne pouvait procéder à une enquête sans le consentement de l’homme arrèté « par soupçon ». Ce consentement, on va pouvoir s’en passer: en cas de flagrant délit, on a toujours pu juger un homme sans accusation formelle, sur le seul témoignage des personnes qui l'ont vu commettre le méfait ; par une application détournée de ce principe, on décide que tout fait attesté par de nombreux témoins sera considéré comme un flagrant délit et que, dans ce cas, le juge pourra d'office poursuivre l'accusé : cette nouvelle faculté du juge, c’est l’'aprise. Dès lors, la dénonciation remplace l’accusation : au lieu de courir les risques du duel judiciaire, en poursuivant elle-même, la partie plaignante n'a plus qu'à dénoncer les faits au juge qui poursuivra d'office; — en lui permettant d’ex-
poser sa plainte sans danger, on assure par là la diminution des cas trop fréquents d'impunité des coupables.
Cette transformation ne se fait pas en un Jour : pendant des siècles, les procès n'ont été considérés que comme des querelles entre particuliers vidées publiquement et ce n'est pas sans protestations que l'on voit la puissance publique se substituer dans la poursuite à la partie lésée et procéder d'elle-même, sans qu'il y ait plainte, à l'arrestation de ceux qu'elle soupçonne. L'accusation ne disparait point de suite, elle dure jusqu'au XIV® siècle, mais dès le XII elle se modifie sous l'influence des idées nouvelles empruntées au droit canonique : par l'Ordonnance de 1260, saint Louis interdit le duel judiciaire et décide que « tel qui prouvait par € la bataille prouvera désormais par témoins » ; cette preuve par témoins ne ressemble plus en rien à l’ancien témoignage formaliste des tribunaux laïques : elle procède de l’enqueste du pais et surtout de l'inquisition des cours d'Église: cités par le juge, les témoins sont entendus séparément et interrogés « subtilement » par des enquesteurs qui rédigent par écrit les dépositions dont communication doit ètre faite aux parties.
La procédure inquisitoire répond aux besoins de la justice, considérée sous sa forme nouvelle et définitive, comme un organe de répression sociale : elle est en progrès, au point de vue de la méthode, sur la procédure accusatoire, aussi s’introduit-elle devant les juri-
dictions royales. Mais elle répond aussi aux désirs d’absolutisme de Ja royauté, qui trouve en elle un instrument utile dont elle va user pour écarter ses adversaires, comme l'Église en use pour étouffer l'hérésie. Par la poursuite d'office, par l'enquête secrète, les juges royaux peuvent désormais poursuivre plus activement le coupable, ils peuvent aussi plus facilement accuser linnocent : il faudrait accorder à l'accusé des garanties de plus en plus sérieuses, tandis qu’au contraire celles qui existent disparaissent les unes après les autres comme autant d'obstacles à la volonté toute puissante des rois.