‹ De la liberté de la presseChapitre 93 sur 112 · ESTAFETTE · texte numérisé non relu

ESTAFETTE

7 juillet 1857.

* Nous, ministre de Tintérieur,

Va l'article 32 du décret organique sur la presse du 47 février 1852;

Vu Tarticle inséré dans le numéro de YEsiafetie da 7 juillet 4857, sous le titre Bulletin dujowr et sous la signature Dumont, contenant les paragraphes snivanË :

« En dépit des assertions de certains journaux, nous maintenons ce que nous avons dit au sujet de la signification du vote de Paris. Oui, la capitale est Texpression politique de la France entière, parce que sa population se compose de citoyens recrutés dans las moindres centres de population. Oui, le vote du 22 juin, les nominations de MM. Goudchaux et Carnot, la majorité relative obtenue par M. le général Cavaignac ont une portée qui a été appréciée par toute la presse européenne ; »

Considérant que, sous le régime du suffrage universel, le respect dû à l'autorité de la majorité est un principe fondamental qu'il ne saurait être permis aux minorités de mettre en doute ;

Considérant que prétendre trouver Fexpression politique de la France dans le vote de quelques collèges, quand elle a parlé tout entière et nettement exprimé son opinion, c'est attaquer rautorilé constitutionnelle des cinq millions de suffrages qui forment Timmense majorité acquise aux candidats du gouvernement,

Arrêtons :

Art. 1". Un deuxième avertissement est donné au journal M Estafette dans la personne de M. Dûment, directeur gérant du journal et signataire de Tarticle.

Art. s. M. le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 juillet 1 857.

Le ministre de Fintérieur,

BiLLAULT.

LA FOI BRETONNE

11 juillet 1857.

Nous, ministre de Tintérieur,

Vu Tartide 32 du décret organique sur la presse du

< 7 février < 852;

Vu les deux avertissements officiels donnés au journal la Foi bretonne, le 8 avril \ 856 et le 5 mai \ 857 ;

Vu les articles publiés par cette feuille dans les numéros des 7 et W juillet courant, sous les signatures Thibault de la Guichardière et d*Urbin ;

Considérant que, dans le premier de ces articles*, la Foi Bretonne ose dire que les élections, auxquelles ont pris piart six millions d'électeur», « ont été pour le gouvernement une victoire remportée là où les adversaires a*étaieDt pas sur le champ de bataille ; »

< Considérant que, dans le second, elle déclare que la

suspension de deux mois qui a frappé V Assemblée nationale attriste les bommes monarchiques et lui vaudra les plus augustes regrets,

Arrêtons : . t

Art. i*'. Le journal la Foi bretonne est suspendu pour deux mois, à partir de la notification du présent arrêté.

Art. 2. Le préfet des Côtes-du-Nord est chargé de Fexécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le i 5 juillet 4 857.

Le ministre de l'intérieur,

BiLLiULT.

LE LORIENTAIS-BRETAGNE.

29jametl857.

Nous, préfet dû Morbihan, efiBcier de la Légion d*honneur.

Vu le u^ 86 du journal le Lorientais-Bretagne daté du 29 juillet 1857, qui contient une correspondance commençant par ces mots: « Encore un débris de féodalité, » et finissant par ceux-ci : « Je vous demande si de 4830 à 1848 il n'y aurait pas eu profit, pour la mo-

i^VERTlSSEMENTS, SUSPENSIONS ET SUPPRESSIONS. 351

.^le publique et le bon sens, à ce que le serinent politique fat supprimé T »

Vu rarttcle 3â du décret organique sur la presse du *T février 1852;

Cooéidérant que la correspondance dont il s*agit con- ^^t une attaque formelle contre le serment politique Pf^rit par Tarticle U de la Constitution, Arrêtons :

Art. ^«'. Il est donné un avertissement au sieur Da- ^'neau, propriétaire-gérant du Lorientais-Bretagne. An. 2. M. le sous-préfet de Lorient est chargé de ^ ^^éculion du présent arrêté, ï'ait à Vannes, le 8 août \ 857.

Le préfet du Morbihan,

Roulage.

LA PATRIE

10 novembre 1857.

tîous, ministre secrétaire d*État au département de *ïitérieur,

Tu l'article 32 du décret organique sur la presse d u '*7 février 1852;

Vu l'article contenu dans le numéro du journal la Patrie en date du 10 novembre 4857, commençant par ces mots : « La situation financière de la France^ » et demandant entre autres mesures le cours forcé des billets de banque en France, ledit article signé Delamarre;

Considérant que cet article est de nature à propager des alarmes mal fondées et h porter atteinte au crédit • public,

Arrêtons :

Art. 4®^ Un avertissement est donné au journal la Patrie,en la personne de M. Garât, gérant responsable, et de M. Dçlamarre, signataire de Tarticle.

Art. 2. Le préfet de police est chargé de Texécution d présent arrêté.

Paris, le ^ 0 novembre ^ 857.

Le ministre de Tintérieur,

BiLLAULT.

LE SPECTATEUR

15 novembre 1857.

Nous, ministre de Tintérieur, Vu Tarticle 32 du décret organique sur la presse é^ 17 février 1862;

Vu le feuilleton conteou dans le numéro du journal le Spectateur, en date du 4 5 courant, sous la signature A. Achard;

Considérant que ce feuilleton contient le récit de faits radicalement faux, •

Arrêtons :

An. <«. Un avertissement est donné au journal le spectateur, dans la personne de M. Pommier, gérant, ^^ de H: A. Achard, signataire de Tarticle.

Art. i. Le préfet de police est chargé de l'exécution du Présent arrêté.

I^aris, le i 5 novembre \ 857.

Le ministre de Tintérieurt

BiLLAULT.

3 décembre 1857.

Nous, ministre de l'intérieur.

Vu l'article 32 du décret organique sur la presse du 17 février 1852;

Vu les avertissements donnés au journal la Presse en date des l^"" mars 1853, 24 mars 1854, 26 mars 1857;

Vu rarlicle publié par le journal la Presse dans son numéro du 3 décembre courant, commençant par ces mots : « Dans les élections qui ont eu lieu, » sous la signature A. Peyrat, et dans lequel l'auteur, établissant de son chef ce que* sont les "cœux^ les dispositions et ks intérêts de ce qu'il appelle le parti démocratique^ k parti révolutionnaire, prétend « qu'il y a, depuis quelques mois, dans la conscience universelle, un vague frémissement, 1». et ajoute : « Voici évidemment l'heure des résolutions décisives. Les problèmes qui préoccupent le monde politique se simplifient... les partis se serrent et se comptent... il semble que nous ayonslous entendu, d'un bout de l'Europe à l'autre, une voix qui nous crie: Levez-vous et marchez !... Devons-nous, vivant toujours de nos souvenirs elde nos regrets, nous enfoncer de plus en plus dans notre abattement ?... Le parti révolutionnaire doil-il imiter le parti légitimiste, que l'abslenlion a conduit à la nullité?... Nous nous sommes complés; nous savons que n^us sommes un grand parti dévoué à la révolution, etc. ; »

Considérant que, si insensées que soient de telles paroles au milieu delà paix profonde dont jouit le pays, on ne saurait cependant laisser quelques esprits turbulents prêcher en pleine liberté l'agitation et l'appel aux passions révolutionnaires ;

Considérant que, dans l'intérêt général, dans l'intérêt surtout de ces masses laborieuses dont nul jamais en

Pranoe ne s'est plus activement et plus efficacement préoccupé que l'Empereur, le gouvernement a le droit et le devoir de se montrer sévère contre les folies de ces prétendus démocrates, dont l'influence, s'ils en avaient jamais une, ne saurait qu'être funeste au bien-être et au progrès régulier de cette démocratie qu'heureusement ils sont désormais impuissants à agiter.

Arrêtons :

Art. 1*'. Le journal la Vtqsb^ est suspendu pour deux mois, à partir de ce jour 4 décembre courant.

Art. S. Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 4 décembre \ 857.

Le ministre de Tinlérieur,

BiLLAULT.

LA GAZETTE DU LANGUEDOC

5 décembre 1857.

Nous, préfet de la Haute-Garonne;

Vu le décret organique sur la presse du 17 février 1852;

Vu l'instruction ministérielle du 30 mars \ 852, pour Inexécution de. ce décret ;

Vu le jugement du tribunal de première instance de Toulouse, du 6 août 4857, et Tarrét de la cour impériale de cette ville, du Sl6 novembre suivant, portant condamnation pour délit de presse contre lé gérant responsable du journal la Gazette du Languedoc; -

Vu une dépêche de M. le ministre de rintérrenr du SI5 septembre dernier et la décision de Son Excellence du \ «' décembre courant.

Arrêtons :

Art. 1®^ Le journal la Gazette du Languedoc est supprimé.

Art. 2. M. le commissaire central est chargé de notifier le présent arrêté au sieur Leroy, gérant de la Gazette du Languedoc.

Le préfet de la Haute-Garonne,

' . C. West.

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