‹ De la liberté de presseChapitre 3 sur 6 · Victoria, ch. 96, sect · texte numérisé non relu

Victoria, ch. 96, sect

^Broom & Hadley, vol. IV, pp. 174-175. Cf. Stephen, vol. III, p. 382; Fraser, pp. 340, 342, 496.

^Graham v. McLeish, 3 D.C.A. 255.

^Colt. dejur., t. II, Vo Injures, p. 375, col. 1.

diffamation. L'ordre public veut qu'on proscrive ces sortes de preuves, qui, loin de justifier, aggraveroient l'injure."

"N'importe, dit Merlin,^ que la diffamation ait la vérité pour principe: si, sous le prétexte qu'on ne dit que la vérité, on était libre de divulguer ce qu'on sait sur le compte d'autrui, ce prétexte donnerait lieu à des discordes et à des haines perpétuelles."

"L'injure etiam de chose vraye est deffendue quand elle se dit conviens causa et injurianda animo si non conviciis, parce que l'honnêteté publique et la civile conversation en est offensée, qui ne permet pas que Ton s'injurie l'un l'autre."^

"Quelque vraie que soit l'injure, lorsqu'elle est faite dans le dessein d'injurier, elle est punissable, quand même elle ferait connaître un crime dont il conviendrait de tirer vengeance pour l'intérêt public."^

"Un homme calomnié, dit Dareau,^ est plus à plaindre qu'un homme dont peut-être on ne dirait rien s'il se fût mieux comporté; néanmoins la justice affecte sagement de reporter les imputations mêm.e les plus vraies comme autant de calomnies; et, sans s'expliquer davantage, elle les punit suivant que la vérité en est plus ou moins apparente par elle-même, sans permettre à l'accusé, si ce n'est rarement, de vérifier la réalité des imputations par motifs d'excuse; parce qu'outre qu'il y a un surcroît d'injure d'offrir la preuve de la vérité du mal que l'on dit, c'est que si cette vérité pouvait servir d'excuse, tous les jours ce prétexte donnerait ouverture à de nouvelles injures, qu'il est toujours prudent d'éviter."

La loi française de 1881 applique ces mêmes principes. Le particulier qui poursuit devant les tribunaux civils la réparation du tort qu'un libelle lui a causé n'a pas à craindre la preuve de la vérité des faits: "la prohibition est absolue. "° Mais l'interdiction de la preuve est restreinte aux diffamations commises envers les particuliers.^ La preuve est admissible si les imputations sont relatives à des fonctions, qualités, mandats et services publics, aux agissements d'entreprises industrielles, commerciales ou financières, qui, dans leurs

^Rép., Vo Diffamation, t. IV, p. 589.

^Arrêts de Brillon, t. II, Vo Injure, p. 442.

^GuYOT, R(p., Vo Injure, p. 237, col. 1.

*Vol. I, ch. I, sect. I, no 5.

^Fabreguettes, vol. I, no 133, p. 529. — Le Poittevin, vol. II, no 777, pp. 355-356; Cass., 16 août 1882, S. 83-1-225; 18 mars 1889, S. 89-1-371; Toulouse, 17 juin 1881, D.P. 83-1-401; Nancy, 17 mars 1887, S. 88-2-105; Alger, 27 février 1894, D.P. 94-2-371.

«Circulaire du Ministre de la justice, 9 nov. 1881, dans Fabreguettes, vol. I, p. 46.— Loi de 1881, art. 35.

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rapports avec le public, font appel à l'épargne et au crédit/ c'est-àdire dans les cas où l'intérêt public est concerné.

Une loi spéciale sur la presse, qui admettrait absolument la vérité des faits comme justification du libelle, serait une loi mauvaise. Elle accorderait aux journaux une licence qui engendrerait des désordres. Pourquoi la médisance serait-elle une prérogative des journalistes? "Les journalistes, dit Le Poittevin, ne jouissent d'aucune immunité spéciale, en raison de leur prétendu mission de renseigner le public; s'ils veulent publier des informations, c'est à leurs risques et périls, et le droit commun doit leur être appliqué purement et simplement."^ Le rapporteur de la loi de 1881 disait à la Chambre des députés: "La diffamation existe, que le fait soit vrai ou faux."^

(h) Faits de la vie privée

Si, jointe à l'intérêt public, la vérité des faits peut être plaidée, il est rare que la preuve en soit permise, quand il s'agit de la vie privée. Il peut se rencontrer des circonstances exceptionnelles où certains faits de la vie privée importent à l'intérêt public; mais, presque toujours, le mot de Royer-Collard est vrai: "La vie privée doit être murée, et la vie publique livrée à tous les regards."^

En France, depuis l'abrogation de la loi Guilloutet, la publication des faits de la vie privée échappe à la répression pénale, mais seulement quand elle n'est ni injurieuse, ni diffamatoire; et "il importe bien de remarquer, dit Barbier, que le particulier, qui par sa conduite, n'appelle pas sur lui l'attention, l'approbation ou le blâme, peut légitimement se plaindre d'un trouble apporté à sa vie privée par ceux qui se permettent de franchir le seuil de son foyer, de scruter ses actes, de divulguer ses habitudes, et qu'il est fondé à poursuivre contre eux, en vertu de l'article 1382 du Code civil, la réparation du préjudice pouvant résulter pour lui de toute publication dommageable."^

Tel est aussi notre droit, et le domaine de notre article 1053.-^[^

Ainsi, dans la cause de Martineau v. Roy,^ il a été jugé qu'en matières d'injure et de diffamation, la vérité des faits, lorsqu'ils se

ipABREGUETTES, Vol. II, nO 1370, p. 26.

2Vol. II, no 741, p. 291.

^Celliez et Le Senne. Loi de 1881 sur la presse, p, 434,

^Discours à la Chambre des députés, le 27 avril 1819, Moniteur universel, 29 avril 1819, p. 529. Cf. Girouard, J,, in Gazette Pr. Co. v. Shallow (C. Suprême, 1908), 41 C. Suprême 339; Bouchard v. Chartier (C.S. 1907), 31 C.S. 535.

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