HC.S. 1887), 16 R.L
rapportent à la vie privée, ne peut être invoquée pour repousser une demande en réparation civile, même quand cette diffamation s'adresse à un candidat à une charge municipale. De même, dans Goyette v. Rodier,^ la Cour de Révision a prononcé que, bien qu'en principe celui qui sollicite les suffrages comme candidat politique se soumette à la critique des citoyens et aux appréciations de la presse, ces appréciations ne doivent pas porter sur les faits de sa vie privée. Pareillement, des dommages-intérêts ont été accordés, dans la cause de Desrosiers v. Lessard,^ pour la publication d'un écrit diffamatoire et dommageable, relatif à des faits de la vie privée, que le public n'avait aucun intérêt à connaître.
Encore sur ce point, il serait de mauvaise législation de concéder^ des privilèges d'immunité à la presse. On doit laisser aux tribunaux / le soin de discerner les cas où les faits de la vie privée intéressent V" vraiment le gouvernement de la chose publique, et de prononcer en \ conséquence sur l'admissibilité de la preuve. /
(i) Immunité des comptes rendus parlementaires et judiciaires
Il se rencontre Cependant des cas où l'écrivain qui a diffamé son prochain peut se justifier sans être astreint à établir l'intérêt public, non plus que la vérité des faits allégués.
Nous verrons bientôt que, dans de certaines circonstances favorables, où, appliquée dans sa rigueur, la doctrine condamnerait, il appartient à la jurisprudence d'admettre une atténuation de la faute équivalant presque à justification. Ce n'est pas de ces cas que je veux maintenant parler, mais de ceux qui bénéficient d'une immunité complète, préVue par la loi et reconnue par les arrêts.
A proprement parler, la presse ne jouit d'aucun privilège; elle est soumise, elle doit rester soumise au droit commun. Mais, en vertu du droit commun, on n'encourt de responsabilité que par sa faute; et il ne peut y avoir de faute à dire ou à imprimer quoi que ce soit, quand, en parlant ou en écrivant, on est dans l'exercice d'un droit absolu. Celui qui a le droit de faire un acte n'est pas en faute pour l'avoir accompli,^ à moins qu'il n'en abuse.
Or, les conditions sociales où l'on vit, le caractère des institutions publiques et du régime politique du pays peuvent créer un état de choses tel que, même en prononçant certaines paroles diffamatoires et préjudiciables à autrui, on se trouve dans l'exercice d'un droit.
HC. Rév. 1889), 20 R.L. 108.
3PLANIOL, vol. II, no 870, p. 281.
[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 81
Par exemple, me proposant de prendre à mon service votre ancien domestique, j'ai intérêt à connaître son caractère; je m'en informe confidentiellement auprès de vous. Confidentiellement, vous me donnez le renseignement que je sollicite; vous accomplissez presque un devoir, vous êtes dans l'exercice d'un droit. Si donc vous savez, ou si vous croyez vraiment savoir que ce domestique est infidèle, et que, honnêtement, sans malice ni légèreté, vous me le faites savoir, vous ne commettez pas de faute, vous n'encourrez pas de responsabilité.^ Il y a même présomption que l'allégation a été faite de bonne foi,2 et, à moins qu'il ne soit prouvé que vous avez parlé par malice, votre ancien domestique n'a pas d'action contre vous, parce que vous n'avez fait qu'exercer votre droit de renseigner de votre mieux votre concitoyen.^ C'est V occasion privilégiée, le privilège qualifié du droit anglais: "Where the person who makes a communication has an interest or a duty (légal, moral or social, of perfect or imperfect obligation) to make it to the person to whom he does make it, and the person to whom he does make it has a corresponding interest or duty to receive it."^ Tel est aussi le cas d'une dénonciation faite à l'autorité par celui qui, de bonne foi, sur les indications valables et en toute prudence, la croit fondée.^ Pour prononcer de la sorte, nos tribunaux peuvent invoquer, comme autorité de raison, le droit anglais;^ mais il n'est pas nécessaire, car la doctrine française, fondement de notre propre droit, comporte ces mêmes règles.'^
Par exemple, encore, s'il est voulu par la Constitution, décrété par la loi, que certains faits doivent être connus du public, et qu'il est permis de les lui communiquer, on ne commettra pas de faute, on
^Normand v. Farquhar (C.S. 1888), 33 L.C.J. 129.
mamel v. Amiot (C.S. 1887), 14 Q.L.R. 56.— Cf. Cass., 14 nov. 1910, D.P. 1911-1-64; Caen,12déc. 1910, D.P. 1911-2-341; Cass., 1 juil. 1909, D.P. 1909-1-502; Paris, 6 août 1889, Pand. fr., 1890-2-23; Cass., 27 mars 1905, Pand. fr., 1905-1-353; Rev. crit. de lég. et de jur., 1912, pp. 193-194.— Sur les présomptions dans les cas de communication privilégiée, voir Belley v. Labrecque (C.A. 1911), 20 B.R. 79.
^Kavanagh v. Norwich Union Co. (C.S. 1905), 28 C.S. 506.
^Martin, J., Fortin v. Gravel, 29 B.R. 472.— Odgers,' pp. 252, 263 et 280.— Lord Campbell, Ha?rison v. Buch, 5 Ellis v. Blackburn Reports, 348.
^Grothé V. Saunders, M.L.R. 3 Q.B. 208; Poitras v. Lebeau, 14 C. Suprême 742; Cartier v. Rolland, 32 L.C.J. 31; Lalonde v. Campeau, 16 C.S. 204; etc.
^Odgers, pp. 266 et 271; Folkard, c. XXI, p. 453.— Notons qu'en Angleterre, la communication à une seule personne est généralement considérée comme privilégiée (Cf. Dorion, J. c, Archambault v. Gr. N.W. Tel. Co., C.A. 1886, M.L.R. 4 Q.B. 122); en France et chez nous, le libelle ne dépend pas du nombre des personnes qui en ont connaissance.
^Cf. Orléans, 5 août 1892, D.P. 93-2-558; Cass., 4 juin 1896, S. 96-1-437; 17 avril 1878, S. 78-1-255; 15 déc. 1900, S. 1902-4-8.
exercera un droit, et l'on n'encourra donc pas de responsabilité, en les lui communiquant, pourvu qu'on en fasse une relation fidèle. C'est le privilège absolu}
Sur ce point non plus, nous n'avons besoin de rien emprunter au droit anglais. "Shades of différence will be perceived, disait le juge Cross, ^ between the law of libel and slander governing us under the civil law System derived from France and the English system where the subject has undergone much scrutating; but the différence will be found more in the practical application of the law than in the principles themselves. With us, the basis of liability in thèse cases will be found to hâve its origin in the article 1053 of the Civil code."
C'est, en effet, dans l'application seulement de notre droit civil que le droit anglais exerce son influence. L'introduction du droit public anglais et des institutions représentatives, nous l'avons déjà noté, a déterminé des cas nouveaux, où c'est user d'un droit que de parler et d'imprimer; appliquée à ces cas, notre doctrine doit nécessairement conclure à la justification.
Ainsi, les débats parlementaires et les débats judiciaires sont publics; cette publicité consistant dans la faculté donnée à tous les citoyens d'y assister et d'entendre ce qui s'y dit, les journalistes, quand ils en rendent compte, "ne font qu'élargir l'enceinte où le public est admis," suivant l'expression de Guizot, et "il n'y a pas de I délit dans la publication de ce qui est public de droit. "^ La raison de l'immunité, en Angleterre, ne pouvait être différente: "The privilège given to reports of proceedings in the Courts is based on this, that as every one cannot be in Court, it is for the public benefit that they should be informed of what took place substantially as if they were présent."^
^" Absolute privilège is the defence given by the law in a few cases where the public interest is aupposed to require a complète immunity from the risk of actions for defamation, and this privilège cannot therefore be evaded by any allégation of improper motive made against the defender. Qualified privilège is the lesser degree of protection accorded in cases where the law will infer a social duty in the defender to express his mind freely, provided he does so in hona fides and with reasonable care to ascertain the truth of what he sa3's." Cooper, pp. 128-129.
^Bradstreet v. Carsley (C.A. 1887), M.L.R. 3 Q.B. 110.
^Guizot, à la Chambre des députés, le 20 avril 1819. Cf. Fabreguettes, vol. II, no 1710, p. 203, et nos 1667 et 1670, pp. 176 et 178; Chassax, vol. I, no 159.
^Sir GoRELL Barnes, Furniss v. Cambridge Daily News Itd (1907), 23 Times Law Reports 706. — Si nous avions l'intention d'écrire un traité sur les libelles commis par la voie de la presse, ce serait peut-être ici le lieu où il conviendrait de remarquer que le compte rendu, pour jouir de l'immunité, doit être fidèle, honnête et complet; le journal serait responsable, au cas de diffamation et de préjudice résultant d'un rapport infidèle, inexact, tronqué, ou qui témoignerait de malignité ou de partialité.
[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 83
A cet état de choses créé par le droit public, répétons-le, nous appliquons la règle de notre droit privé français, la doctrine de la faute productive d'obligation, et il se trouve que, notre article 1053 "restant toujours debout," suivant le mot de Sourdat, la publication de comptes rendus des séances du parlement ou des audiences des tribunaux ne peut constituer une faute ni faire encourir de responsabilité, quand même des particuliers en souffrent.
Cette immunité correspond à la justification prévue par le loi française de 1881, et en même temps au privilège reconnu par la loi commune d'Angleterre,^ privilège grounded on public policy.
La même immunité — c'est logique • — couvre l'appréciation,, louange ou critique, des faits révélés par le compte rendu, si cette appréciation est honnête, convenable, faite sans malveillance, dans un esprit loyal, justifiée par l'importance du sujet, et conforme aux circonstances que relate un rapport fidèle des débats.^ C'est \efair comment du droit anglais.
Ici encore, notre jurisprudence applique notre article 1053, sans contredire la doctrine anglaise, et sans avoir besoin de l'invoquer autrement que comme autorité de raison. "La responsabilité du critique n'est engagée que s'il y a faute de sa part, c'est-à-dire que s'il excède les limites d'une critique honnête et loyale."^
Cependant, il faut prendre garde que rien n'oblige la presse à répandre dans le public la connaissance de ce qui se passe devant les tribunaux; c'est d'elle-même qu'elle entreprend de le faire. Or, les procédures judiciaires sont parfois de nature à ne satisfaire qu'une curiosité malsaine et n'offrent aucun autre intérêt. "Abandonné au sens moral et aux instincts dramatiques des sténographes choisis par les différentes entreprises de publicité, écrivait Louis Veuillot, le compte rendu des procès criminels réunit les deux inconvénients d'être fort inhumain et fort corrupteur."^ De ce qu'il lui est permis de rendre compte des procès, il ne suit donc pas que la presse ait licence de satisfaire les plus bas appétits de l'homme et de nourrir ses passions
Downie v. Graham (C.S. 1887), M.L.R. 3 S.C. 333; Sullivan v. La Minerve (C.S. 1894), 5 C.S. 106; Donovan v. Herald Co., M.L.R. 4 Q.B. 41.— Quant à la publication des pièces de procédures, voir Shallow v. The Gazette Pr. Co. (C.A. 1907), 17 B.R. 309, et (C. Supr. 1908), 41 C. Suprême 339.
iCf. Davidson v. Duncan, 26 L.J.Q.B. 107; Davis v. Shepstone (C.P.) 11 L.R. A.C. 187, et 9 L.N. 291; Odgers, p. 257.
^Wasson v. Walter, 4 L.R.Q.B. 73; Digwall v. Mason (C. Rév. 1897), 12 C.S. 333; Langelier v. White (C.S. 1893), 5 C.S. 94.
^Fuzier-Herman, Vo Resp. civile, nos 253 et 254.
'^Mélanges, IP série, vol. V, p. 558.
mauvaises. Aussi, est-elle tenue, même dans ces comptes rendus, de la faute la plus légère.
Le droit anglais n'est pas plus large: "What is contained in the publication must be neither defamatory of an individual, nor calculated to offend the morals of the people;"^ on admet donc des restrictions au privilège des comptes rendus des audiences des tribunaux: "The only case in which an editor of a newspaper can justify a libel on the ground that it contains an account of a trial, is where he really gives a true and accurate report of it; and even in that case it will be for the Court to consider whether it was lawful to publish it;"2 ''matters may appear in a Court of Justice having so immoral a tendency, or being so injurions to the character of an individual, that their publication could not be tolerated."^
En somme, la règle formulée dans la cause de Pope v. The Post,^ conforme à la doctrine française, n'est pas contredite par celle du droit anglais: "Les journaux ne sont pas obligés de reproduire les accusations, ni même les condamnations prononcées contre les particuliers, et ils les reproduisent surtout pour faire de l'argent en exploitant la curiosité malicieuse d'un certain public avide de scandales et de nouvelles à sensation; la publication de semblables accusations ne se fait qu'aux risques et périls de ceux qui exploitent ce genre d'affaires; ils doivent être tenus responsables des plus légères imprudences dans leurs rapports des faits publiés, et il est important de réprimer ces publications imprudentes et propres à faire connaître le mal plutôt qu'à moraliser ceux qui les lisent."
(j) Comptes rendus d'assemblées publiques
Les comptes rendus d'assemblées publiques ne jouissent, chez nous non plus qu'en France, d'aucune immunité spéciale. Ils sont soumis au droit commun.
Il en était de même, en ^Angleterre, sous le régime auquel nous devons les règles de notre droit public. " It was no ground of privilège for publication of matter defamatory of an individual that the libel was contained in a fair report in a newspaper of what passed at a public meeting."^ Il a fallu une disposition statutaire pour protéger
^Best, J., cité par Broom, p. 854, note y. 2LITTLEDALE, J., FHnt V. Pike, 4 B. & C. 484. ^Broom, p. 484.
4(C. Rév., 1888), 32 L.C.J. 50; Lamothe v. Demen, 5 C.S. 235. 6BROOM, p. 856.— Halsbury, t. XVII, p. 698; Odgers, p. 329; Mews' Digest, t. V, p. 610.
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sur ce point les journaux.^ Les provinces anglaises du Canada ont suivi l'exemple du parlement impérial;^ avant les législations particulières qu'elles se sont données là-dessus, le privilège n'existait pas plus chez elles que dans la province de Québec.^
Les lois impériales de 1881 et de 1888 ne nous affectent pas.**
Celle de 1881 a cependant été reproduite dans notre Code criminel (art. 323) ; nos journaux ont donc, au point de vue pénal, la même protection que les. gazettes anglaises. Mais la responsabilité civile est autre chose: on peut être tenu de Réparer le dommage qu'on a causé, même quand on n'est pas un criminel.
" Il y a, disait le juge en chef Dorion, une impression trop générale qu'il est permis à la presse de publier tout ce qui se passe à des assemblées publiques. Cette impression est mal fondée. Un journal n'a pas plus le droit de publier une injure proférée dans une assemblée publique, surtout lorsque cette injure n'a aucun rapport à l'objet des délibérations et n'est d'aucun intérêt pour le public, qu'un particulier n'aurait le droit de le faire. "^
C'est pourtant là une des réformes spécialement demandées par nos journaux: ils voudraient avoir "la liberté de rapporter exactement ce qui se dit dans les assemblées publiques sur des sujets d'intérêt public." Et si, bien que le sujet discuté soit d'intérêt public, les propos tenus ne le sont point, que faudra-t-il décider? Et la vérité de ces propos, la presse ne doit-elle pas s'en inquiéter? Le public a-t-il intérêt à ce qu'on lui rapporte des mensonges, à ce qu'on le trompe? L'orateur qui, dans une assemblée publique, profère une imputation diffamatoire contre quelqu'un, sera condamné à réparer le tort causé, à moins qu'il ne se justifie en montrant non seulement que l'intérêt public était concerné, mais aussi que le fait imputé était vrai; pareillement, l'auditeur qui, ayant entendu les paroles de l'orateur, les répète, sera responsable. ... Et le journal qui aura répandu partout les paroles de l'orateur et leur aura prêté le prestige de l'imprimé, n'aura, pour être justifié, qu'à invoquer l'intérêt public, sans avoir à répondre de la vérité ou de la fausseté de ce qu'il aura
^44-45 Victoria (1881, Ang.), ch. 60, sect. 2 {The newspaper lihel and registration act, abrogé), et 51-52 Victoria (1888, Ang.), ch. 64, sec. 4 {The laiv of libel amendment aci).
20ntario: R.S.O. (1897) ch. 68, sec. 8; Colombie-Britannique: R.S. B.C. (1897), ch. 120, sec. 4; Nouveau-Brunswick: C.S.N.B. (1903), ch. 136, sec. 3; Manitoba: R.S.M. (1902), ch. 97, sec. 4; Nouvelle-Ecosse: R.S.N.S. (1900), ch. 60, sec. 102.
«Cf. KiNG, p. 309.
'^L Imprimerie populaire v. Taschereau, C.A. Québec, 26 oct. 1922; Maillé v. Le Canada (C.S. 1913), 43 C.S. 397.
^Donovan v. The Herald (C.A. 1888), M.L.R. 4 Q.B. 41.
publié? ... Ce serait vraiment une étrange anomalie et la reconnaissance d'une extraordinaire liberté, la liberté de l'injure et de la calomnie. Il suffirait à un journaliste de faire porter, ou de porter lui-même, dans une assemblée restreinte, mais qui aurait le caractère de l'assemblée publique, une accusation fausse et atroce: il pourrait ensuite la répandre impunément par la voie de son journal.
Nous verrons plus loin que le remède aux maux dont la presse se plaint en cette matière se trouve dans la loi même. Mais c'est mal présenter la cause des journaux que de réclamer pour eux l'immunité absolue.
On a tenté d'établir une analogie entre la séance d'un parlement ou l'audience d'un tribunal, et l'assemblée publique.^ Prenons garde que les dispositions qui justifient l'immunité dans le cas des comptes rendus judiciaires et parlementaires "forment des exceptions aux principes généraux et ne sauraient être appliquées par analogie."^ M. Richard, dans sa thèse pour le doctorat en droit, soutient cependant que les rapports des assemblées publiques "pourraient, sans inconvénient, être privilégiés à l'égal de ceux des délibérations parlementaires ou judiciaires.^ Si l'on admet, dit-il, qu'il y va de l'intérêt public de permettre la publication de ce qui se passe par devant les tribunaux, et si, pour cette raison, la presse jouit d'une immunité, la même faveur devrait lui être accordée lorsqu'elle rapporte loyalement et dans l'intérêt public — ces derniers mots étant à eux seuls suffisamment limitatifs — les débats d'un corps municipal ou scolaire, ou ceux d'une assemblée publique.'"^ Mais, je le répète, si les faits rapportés sont faux, si les allégations reproduites sont controuvées, quel intérêt public y a-t-il à les répandre davantage? Le privilège qu'on réclame n'aurait pour effet que de couvrir les imputations fausses, puisque les vraies, s'il y va de l'intérêt public, sont déjà protégées. C'est donc le mensonge de l'orateur populaire qu'on veut pouvoir répandre impunément? La répétition de la calomnie ne doit pourtant pas être comprise dans ce que M. Richard appelle les "nécessités de la profession."^
^La définition de V assemblée publique, qui se trouve dans nos lois (S.R.Q. 1909, art, 3720 et s.), est spéciale, et les dispositions qui s'y rapportent concernent plutôt le maintien de la paix; l'assemblée publique dont on voudrait pouvoir publier impunément le compte rendu est d'une autre sorte.
2Le Poittevin, vol. III, no 739, p. 283; Cass., 20 mars 1884, S. 85-1-397; Poiters, 13 février 1885, S. 87-2-117.
^Ce serait donc le privilège absolu!
^Richard, p. 65.
sp. 18.
[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 87
Si l'on veut qu'il y ait analogie entre une séance du parlemet oui/ une audience de la Cour et l'assemblée publique, il faudra d'abord accorder à tous ceux qui parlent en public l'immunité qui protège les débats parlementaires et j udiciaires. On ne le voudra pas ; cependant, tant que l'orateur populaire ne jouit pas de ce privilège, où est l'analogie? Il y a cette différence, que ce qui se dit au Parlement ou devant le Tribunal est public de droit, et que ce qui se passe à l'assemblée publique ne l'est point.
Comme le juge Bossé l'a fait remarquer, dans la cause de Graham V. Pelland,^ le droit statutaire même laisse subsister, en Angleterre, la condition que la publication du libelle contenu dans le compte rendu ait été faite dans l'intérêt public. ^ Plus exactement, le journal, pour se justifier, doit établir soit '*that the matter is of public concern," soit "that the publication thereof is for the public benefit."^ Sur la loi de 1888, Fraser s'exprime ainsi : "To obtain protection under this head, it must be proved that the publication of the very words complained of is for the public benefit. This imposes on every editor the duty of editing the whole paper; he must not trust to the proved accuracy of his reporter; he must himself read through the report and be careful to eliminate ail blasphemous, séditions, and obscène matter, every unfair attack on a public man, everything defamatory of a private individual. . . . Unless this is done, the proprietors will be liable to an action for libel."*
Cela revient presque à notre système. "Le droit de libre discussion ne comprend pas celui de proférer des injures, de faire des imputations fausses, et le public n'a aucun intérêt à ce qu'on lui fasse connaître des faussetés;" outre l'intérêt public, il faut, pour se justifier, établir aussi la vérité des faits rapportés dans le compte rendu d'une assemblée publique.^
Il se trouve donc qu'une loi spéciale qui reproduirait dans notre Province la loi impériale n'ajouterait guère, en définitive, à notre droit actuel. Voici du reste, le texte complet de la loi anglaise sur ce point :^
2Cf. PoLLocK, pp. 218 et 233; Odgers, pp. 201 et 267.
^Fraser, p. 211.
^Marsh v. Muller, 4 C.S. 120. — Dans Graham v. Pelland (5 B.R. 196, confirmant 8 C.S. 348), la question était de savoir, non pas si le rapport d'une assemblée publique était couvert par un privilège absolu, mais si le rapport publié était d'intérêt public, et il a été jugé qu'il s'agissait plutôt de matières d'intérêt privé.
«51-52 Victoria, ch. 64, sect. 4.
"A fair and accurate report published in any newspaper of the proceedings of a public meeting, or, (except where neither the public nor any newspaper reporter is admitted), of any meeting of a vevStry, town council, school board, board of guardians, board of local authority formed or constituted under the provisions of any Act of Parliament or of any committee appointed by any of the above mentioned bodies, or of any meeting of any commissioners authorized to act by letters patent, Act of Parliament, warrant under the Royal Sign Manual, or other lawful warrant or authority, sélect committees of either House of Parliament, justices of the peace in quarter sessions assembled for administrative or deliberate purposes, and the publications at the request of any government office or department, officer of state, commissioner of police, or chief constable, of any notice or report issued by them for the information of the public, shall be privileged, unless it shall be proved that such report or publication was published or made maliciously; provided that nothing in this section shall authorize the publication of any blasphémons or indécent matter; provided, also, that the protection intended to be afforded by this section shall not be available as a defence in any proceedings if it shall be proved that the défendant has been requested to insert in the newspaper in which the report or other publication complained of appeared a reasonable letter or statement, by way of contradiction or explanation of such report or other publication, and has refused or neglected to insert the same; provided, further, that nothing in this section contained, shall be deemed or construed to limit or abridge any privilège now by law existing, or to protect the publication of any matter not of public concern and the publication of which is not for the public benefit/'
A moins qu'on ne mette de côté les principes de notre législation privée, et qu'on n'adopte l'esprit, avec la lettre, du droit anglais, l'introduction de pareille disposition dans nos lois compliquerait et troublerait notre jurisprudence, sans grand avantage pour qui que ce soit.
(k) Discussion de la conduite des hommes publics
La même règle de droit s'applique justement à la discussion de la conduite des hommes politiques et de tous ceux qui participent au maniement des affaires publiques ou des entrejfrises auxquelles le public est invité à concourir. A leur égard l'intérêt public parait d'abord, et "la liberté de discussion ne connaît donc d'autres limites
[rivard] de la LIBERTE DE LA PRESSE 89
que la calomnie."^ C'est encore le droit commun qui doit être appliqué: "La liberté de la presse ne va pas au-delà des bornes que met la loi à la liberté de la parole. "^ Le fait qu'un particulier occupe un emploi public ne confère pas à son voisin le privilège de l'injurier; de même la presse doit le respecter: elle n'est pas dans une situation plus favorable que les individus."^
En d'autres termes, à cause de l'intérêt public qtû dans ce cas est évident, il est permis de critiquer la conduite d'un homme public, d'un candidat à une fonction publique, et de toute personne qui prétend se mettre au service du public et solliciteuses suffrages^pù" son crédit; mais, en la critiquant, il est interdi^de mentir et de faire des imputations fausses qu'un homme d'honneur ne peut supporter; prêter, par exemple, à un personnage politique des motifs déshonnêtes, dont on ne puisse pas rapporter la preuve, n'est pas justifiable.^ Cette critique doit être honnête, loyale, et fondée sur des faits constants, non pas sur des soupçons.^ Si elle dépasse ces limites, il y a libelle. " ~
Sur la question de la discussion des candidatures politiques, et des polémiques électorales, la loi française de 1881 n'a pas de disposition ; c'est donc dans les règles du droit commun que les tribunaux français doivent en chercher la solution,^ c'est-à-dire dans la doctrine, qui est la nôtre, de l'article 1382 du Code Napoléon. Et cette doctrine offre à la presse la même protection que le droit anglais. La raison même de la doctrine de la faute montre que, "si la diffamation est un crime d'autant plus grand qu'il trouble davantage l'ordre social, la révélation et la critique des actes coupables commis par ceux qui ont reçu de la société une fonction publique à remplir, une partie de son autorité à exercer, est utile et nécessaire. Ceux qui les attaquent de ce chef ne méritent que des éloges et font des actes de bons citoyens."'^ Mais la calomnie jamais ne mérite d'éloges et ce n'est pas l'acte d'un bon citoyen que de mentir. La cour de cassation a formulé la règle dans les termes suivants: "Le candidat qui sollicite
^Barbier, vol. I, p. 365. — Cf. Genest v. Normand.
"^Belleau v. Mercier (C.S. 1882), 8 Q.L.R. 312.
mégina v. Tassé, 8 L.N. 98.
^Beauchamp v. Champagne, M.L.R. 2 S.C. 484, et M.L.R. 6 Q.B. 19.
^Pelletier v. Pacaud (C.S. 1892), 2 C.S. 140.— Cf. Campbell v. Spottiswoode, 3 B. & S. 776; Tansey v. Graham, 10 L.N. 139; Lareau v. La Minerve, 6 L.N. 156; Goyette v. Rodier, 20 R.L. 108; U Evénement v. Létourneau (C.A. 1912), 22 B.R. 152; Vigeant v. Poulin (C.A. 1890), 20 R.L. 567.
^Le Poittevin, vol. II, no 747, p. 311.
"Roux, p. 133.
/protégé par la loi, comme tous les autres citoyens, contre le délit de
/ diffamation, et pouvant demander réparation de ce délit suivant les
/ règles du droit commun."^ Un arrêt du 10 novembre 1876 est plus^
/ explicite: "Attendu que Chamousset et Châtelain . . . ont été
/ relaxés par l'arrêt attaqué, sur ce motif qu'ils n'avaient fait qu'user,
' bien qu'en termes regrettables, du droit qui appartient à tout électeur
d'apprécier la sincérité des opinions politiques d'un candidat; que
le jeu naturel de nos institutions comporte, en matière d'élections, des
franchises indispensables; et que, pendant la période électorale, il est
permis d'écrire et de dire tout ce qui est nécessaire pour éclairer les
électeurs; Attendu que ces motifs ne sauraient être admis sous une
forme aussi absolue; que, si les électeurs ont le droit de discuter les
candidats, leur opinion et leurs actes, ce droit ne peut aller jusqu'à la
diffamation, et qu'il s'arrête où le délit commence. ..."
Telle est la doctrine française, exposée aussi par Pradier-Fodéré dans les termes suivants: "Dans un pays libre, tout citoyen doit pouvoir contrôler les actes et signaler les fautes vraies ou supposées des fonctionnaires publics. . . . Mais le droit d'éclairer le peuple sur des faits établissant l'incapacité ou l'improbité de ses mandataires, n'est pas la faculté de calomnier. L'invention et la diffamation doivent être punies."^
un mandat des électeurs et se présente à leur suffrage, appelle, il est vrai, la discussion sur sa personne; mais il reste un simple particulier Une loi qui donnerait à la presse, en cette matière, plus de liberté qu'elle n'en a déjà, conduirait à des abus.
(1) Effet de la rétractation
Il arrive qu'un journal, poursuivi pour libelle, plaide qu'il s'est rétracté.
L'effet de ce plaidoyer dépend de circonstances qui varient d'une espèce à l'autre, et dont l'appréciation doit être laissée aux tribunaux. Suivant les cas, il y aura une atténuation plus ou moins appréciable de la faute, une diminution plus ou moins considérable des dommages, et par conséquent une mitigation plus ou moins importante de la
^Cass., 23 mai 1874, D.P. 75-1-233; 19 mai 1876, S. 76-1-133; 11 janv. 1883, D.P. 84-1-372; 25 avril 1885, D.P. 85-1-479; 23 août 1894, S. 96-1-201; 12 février 1897, S. 97-1-296; etc.
2Cass., 10 novembre 1876, D.P. 77-1-44 et S. 77-1-137.
3Sur Vattel, vol. I, p. 320, note. Cf. Cie de Pulpe de Chicoutimi v. Price (C.A. 1913), 22 B.R. 393.
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peine. Mais il est difficile d'imaginer un cas où la rétractation ferait disparaître toute responsabilité.^
"La rétractation, dit Le Poittévin, produit des effets différents, suivant qu'il s'agit d'une diffamation écrite ou d'une diffamation verbale. Lorsque la diffamation a été faite par écrit, dans quelque bref délai qu'intervienne la rétractation, dans quelque forme qu'elle soit faite, le préjudice subsiste dans une certaine mesure; car rien ne prouve que tous ceux qui ont lu l'imputation aient eu également connaissance de l'article rectificatif. De plus, pendant le délai qui s'est écoulé entre les deux publications, la personne visée est restée sous le coup de la diffamation. "^
Notre droit, sur ce point,^ ne saurait être modifié: assurer l'impunité à l'auteur d'un libelle, parce qu'il l'aura ensuite désavoué, ce serait consacrer l'injustice.
(m) Préjudice et réparation
Pour qu'il y ait responsabilité délictuelle, il faut qu'il ait été porté "une atteinte à l'ordre moral, qui constitue la violation d'un devoir de l'homme en société," et de plus "que cette faute ait eu pour conséquence de causer à autrui un dommage.""^ Si la faute et le préjudice coexistent, celui-ci résultant de celle-là, il y a délit ou quasidélit civil, et l'article 1053 donne à la partie lésée une action en réparation. Ainsi, la loi ne reconnait pas le droit d'action pour une faute qui n'a causé aucun dommage;^ mais elle admet toute demande en réparation de torts soufferts par suite d'une faute, et elle mesure la créance ex delicto sur le préjudice.^
"Tel est le droit commun, et il est incontestable qu'il s'applique en matière de presse."^
Même alors que des dommages spéciaux ne peuvent être prouvés, il y a lieu d'accorder une réparation pécuniaire pour injure, pour
iCass., 18 nov. 1892, D.P. 94-1-139; Dunkerke, 10 juil. 1886, Gaz. du Palais, 86-2-411; Montpellier, 28 février 1923, Doc. cath., 24 mars 1923, p. 747.
2Vol. II, no 733, p. 273.— Cf. Chassan, vol. I, p. 428; De Grattier, vol. I, p. 193; D.A. Vo Presse-Outrage, no 1315: "La rétractation, si elle atténue le délit, ne le fait pas disparaître."
3V. Pope V. Post Co., 32 L.C.J. 50, et Léonard v. Cie d'Imp. et de publ. de M., 4 B.R. 218.
^Sourdat, vol. I, no 13.
^Noyes v. Le Monde (C. Rév. 1890), M.L.R. 6 S.C. 371.
ePLANiOL, no 817, p. 261.
^Dulac, p. 33.
diffamation, pour toute parole, tout écrit qui a pour effet de ternir la réputation, de faire perdre l'estime ou la confiance, de diminuer la considération.^
La réparation civile des dommages, réels et spéciaux, ou moraux et non prouvés, consiste le plus souvent dans la prestation d'une somme, représentative du préjudice.-
En France, la loi a consacré un autre mode spécial de réparation partielle: la publication forcée du jugement. Serait-il opportun de faire une loi pour établir chez nous ce mode de réparation? Je ne le crois pas. N'est-il pas suffisant que le juge puisse, quand il le croit à propos, permettre l'alternative de la publication du jugement ou de la prestation d'une somme.^ L'article 1053 le permet; cet article ne spécifiant aucun mode de réparation, les tribunaux peuvent admettre, comme le dit Barbier sur l'article 1382 C.N., "tous les modes qui conduisent le plus efficacement à la réparation du préjudice."^ C'est ainsi que, dans la cause de Taschereau v. L'Imprimerie populaire, la défenderesse, condamnée à une somme de $1000, pouvait se libérer en ne payant que $500, pourvu qu'elle publiât le jugement dans son journal."*
"■Belleau v. Mercier, 8 Q.L.R. 312; O'Brien v. Semple (C.S. 1890), M.L.R. 6 S.C. 344 et 13 L.N. 309; Filiatrault v. La Patrie (C.S. 1905), 28 C.S. 380; Bélanger V. Papineau, 6 L.C.R. 415; Morissette v. Jodoin, 12 L.C.R. 333.— Cf. Dareau, vol. L, vol. I, p. 216, et vol. II, p. 133; Nouv. Dexizard, Vo Dommages-intérêts, p. 696, no 8, 6^ ex.; Lacombe, Rec. de jur., Vo Injure, no 2; Guyot, Vo Injure, p. 237, col. 2, et p. 238, col. 1; Blackstone, vol. III, pp. 123-124.
2Cf. RoussET, nos 2307, 2542 et 2543.
3 Vol. II, p. 397. Cf. D.A. Vo Presse-Outrage, no 1117.
4C.S. Québec, 15 mai 1922, C.A. Québec, 20 oct. 1922. Cf. Garneau v. La Vigie (C.S. 1909), 11 R.L. 405. — Dans un ouvrage sur le libelle, d'autres questions pourraient être ici traitées: Quelles sont les personnes responsables? Cela est réglé par les art. 1053, 1054 et 1106 du C. civ. — A qui les dommages sont-ils dûs? A la personne injuriée ou diffamée, quand même elle ne serait pas nommée, pourvu qu'elle soit suffisamment désignée. {La Presse v. Giguère, C.A. 1908, 17 B.R. 268.) Il est aussi reconnu qu'un membre d'une collectivité diffamée peut se plaindre, si la collectivité n'est pas assez nombreuse pour que la diffamation se perde dans le nombre; l'arrêt qui l'a décidé chez nous {Ortenberg v. Plamondon, C.A. 1914, 24 B.R. 69 et 385) peut s'appuyer sur plus d'une décision française. (Cass., 29 janvier 1875, D.P. 75-1-393; 12 janvier 1877, D.P. 77-1-187; 16 août 1879, D.P. 80-1-144; Paris, 3 juillet 1900, D.P. 1902-2-55; Toulouse, 21 juillet 1882, Lois nouvelles, 1883-3-63; Cf. Barbier, vol. I, p. 357.) Voir aussi la décision du tribunal correctionnel de Montpellier, 28 février 1923, dans la cause des 176 ecclésiastiques du diocèse de Montpellier contre le Petit Méridional: "attendu que leur action est recevable, bien qu'aucun d'eux ne soit nommé dans les passages incriminés. . . ." {Doc. cath., 24 mars 1923, p. 747.)
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(n) Prescription
Dans notre droit, l'action pour injures, verbales ou écrites, se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en est parvenue à la partie offensée.^ C'était la prescription de l'action prétorienne d'injures. 2
La loi française de 1881 a créé une prescription de trois mois pour l'infraction qui constitue un délit pénal; dans le cas où, en l'absence de toute intention de nuire, il n'y a pas de délit pénal, l'action civile ne s'éteint que par la prescription de droit commun.^
La courte prescription se justifie par la présomption que celui qui, au moment qu'il recevait l'injure, n'en a conçu aucun ressentiment et l'a dédaignée, en a fait "en quelque sorte la remise tacite par le mépris qu'il en a témoigné.'"^
* N'est-ce pas une chose qui surpasse la raison et qui doit inspirer les plus vives alarmes, écrit Louis Veuillot, de voir incriminer des articles de journal deux mois après leur apparition?"^
Y aurait-il quelque intérêt à établir, dans notre droit, pour les actions de libelle, une prescription plus courte — à compter, bien entendu, du moment où le demandeur a eu connaissance de l'injure? L'avantage ne serait peut être pas sensible, parce qu'en pratique il ne se prend guère d'actions que dans un court délai après la publication. Cependant, je ne trouverais pas, pour ma part, pareille mesure inopportune. i
(o) Droit de réponse
Conviendrait-il d'introduire dans notre système une espèce de procédure accessoire, et que nous pourrions emprunter à la loi française: le droit de réponse?
On sait en quoi consiste ce droit, et il n'est sans doute pas nécessaire de l'exposer au long. (Voir les détails dans la loi de 1881.)
La personne nommée ou désignée dans un journal a le droit d'exiger l'insertion de la réponse qu'elle croit devoir faire. La réponse doit être insérée au même endroit du journal que l'attaque; elle est publiée sans frais, si elle ne dépasse pas la longueur de l'article auquel on répond ; si elle prend plus d'espace, le surplus doit être payé suivant un certain tarif.
^C. civ. art. 2262-1°.
^Cod., L. 5, de injuriis.
3Cass, 17 mai 1886, S. 86-1-376; 13 février 1899, S. 99-1-360. ^C'était aussi la raison de la dissimulatio, qui éteignait pareillement l'action d'injures. Cf. Petit, pp. 5 et s.
^Mêl., 1ère série, t. I, p. 192.
L'action en réparation n'est pas par là écartée. Le droit de réponse est donné par la loi de 1881, "sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu" (art. 13). Même à ceux qui ont usé du droit de réponse, la loi accorde donc l'action en dommages-intérêts. ^ Après la publication de la réponse, le délit ne subsiste pas moins; mais, comme dans le cas de rétractation, l'effet du libelle peut avoir été atténué; d'où diminution des dommages.
L'avantage du droit de réponse est presque tout pour le public. La personne qui croit avoir à se plaindre d'un journal, qui l'a nommée ou désignée, peut exercer ce droit ou s'en abstenir à son gré. Mais, si elle l'exerce, ''on ne peut imaginer de meilleure réparation, pense Joseph Roux;^ elle est presque adéquate à l'offense. Nous disons presque, parce qu'il est certain que malheureusement l'attaque pénètre toujours, à la faveur de la malice humaine, plus profondément dans l'esprit des lecteurs que sa réfutation."
Plusieurs, qui ne voudraient courir l'aventure d'un procès, seraient heureux d'obtenir cette satisfaction, quoique incomplète; ne serait-ce pas justice de leur en fournir le moyen?
Il convient de signaler aussi les inconvénients du droit de réponse.
Tout individu, nommé ou désigné dans un journal, doit pouvoir répondre. Il le faut bien: on ne peut laisser au journaliste le soin de juger s'il y a lieu pour cet individu de se défendre: ce serait à la fois donner et refuser le droit de réponse. Ce droit doit donc être absolu: celui qui l'exerce sera le seul juge de l'intérêt qu'il a à répondre, aussi bien que de l'utilité, de la forme, de l'étendue et de la teneur de sa réponse. Cependant, il faut admettre aussi que l'insertion pourra être refusée, si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou à l'honneur du journaliste lui-même.^ On soutient encore, et raisonnablement, que le droit de réponse n'existe vraiment et n'oblige le journaliste à l'insertion, qu'autant qu'il y a vraiment lieu pour la personne nommée de se défendre, et que cela ne se rencontre que dans le cas d'injure, de diffamation, d'atteinte à l'honneur ou aux biens, en d'autres termes, dans le cas de libelle.^ Le journaliste serait donc, "par la nécessité des choses, juge, non pas de l'opportunité de la
iCf. DuLAC, pp. 54 et 67; Chassan, vol. II, p. 542; Dutruc, no 83.
3Cass., 1er mars 1838, D.A., Vo Presse-Outrage, nos 328 et 330; 20 juil. 1854, D.P. 54-1-290; 19 nov. 1869, D.P. 70-1-142; 21 janvier 1860, D.P. 60-1-106; 1er déc. 1875, D.P. 77-1-67; etc.
^Cf. Barbier, vol. I, p. 122; D.A., Vo Presse-Ontrage, no 333.
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réponse, mais de ce que la réponse peut contenir;^ et il se trouve que la personne nommée ou désignée est juge du droit qu'elle a de répondre, mais que le journaliste est, sur plus d'un point, juge de ce qu'elle a le droit de répondre!
On comprend qu'il y a là une source de conflits et de nouveaux procès. Car il faut une sanction au droit de réponse, et le refus d'insertion, outre qu'il fait encourrir une pénalité, donne ouverture à une action civile en réparation du préjudice causé par le refus,^ sans que soit éteinte l'action principale en dommages-intérêts.
Voici quelques-unes des questions que le droit de réponse soulève et qui peuvent donner lieu à des contestations: La personne qui demande l'insertion de sa réponse a-t-elle été assez clairement désignée dans l'article dont elle prétend se plaindre? A-t-elle un intérêt à répondre? A-t-elle été injuriée, ou diffamée? Si l'on n'a fait que critiquer son art, son st3de, ses opinions, peut-elle exiger que le journal publie son plaidoyer pro domo? Le document dont elle requiert l'insertion a-t-il le caractère d'une réponse? Est-il contraire aux lois? aux bonnes moeurs? à l'intérêt des tiers? à l'honneur du journaliste lui-même? Contient-il des développements étrangers aux faits articulés? Etc. La loi ne peut prévoir et définir tous ces cas. Leges debent esse jubentes, non disputantes, a dit Bacon. Et voilà beaucoup de contestations possibles, qui sont en quelque sorte inhérentes au régime du droit de réponse.
Cependant l'avantage que le droit de réponse offre à tous paraît/ plus important que les inconvénients dont il peut embarasser la presse. La justice, en somme, y gagnerait.
Ce mode de réparation ne répugne aucunement à notre droit civil; une disposition législative qui en réglerait sagement l'exercice sans toucher au principe de la responsabilité délictuelle, pourrait être utile à plusieurs.
(p) L'application de la loi
En cherchant à définir le droit qui régit actuellement la presse dans notre Province, nous avons montré qu'il se rattache, et dans son principe et dans son développement, à la théorie de la faute productive d'obligation. Sa valeur, sa force et sa souplesse viennent de ce qu'il n'est pas constitué par un assemblage de règles d'espèces, de sources et d'inspirations diverses, et n'ayant entre elles aucun rapport intime, mais qu'il se trouve tout entier dans un principe général et dans les conséquences qu'une saine logique sait en tirer.
^De Peyronnet, à la Chambre des députés, sur l'art. 11 de la loi de 1881. — Voir Barbier, vol. I, p. 118.
2Cf. Barbier, vol. I, p. 139.
Les lois générales sont toujours les meilleures. Il y a entre la loi générale et la loi spéciale, la différence que Metternich trouvait entre le principe et la doctrine-} la loi générale c'est le canon sur pivot: il fait feu dans toutes les directions, atteint ce qu'il veut frapper, évite de frapper ce qu'il ne veut pas atteindre; la loi spéciale, c'est le canon fixé dans une embrasure, qui ne fait feu que dans une direction. Bien manoeuvré, le canon sur pivot suffit à tout; l'autre est une arme presque inutile, et souvent dangereuse.
La loi générale, bien appliquée, est plus efficace, plus souple, plus utile que la loi spéciale; elle assure une meilleure administration de la justice; elle protège plus sûrement, elle réprime avec plus d'équité, elle excuse plus à propos.
Aussi, là où les journaux croient devoir se plaindre, est-ce la loi générale, le droit commun, qui leur fera toujours meilleure justice. La presse ne devrait pas désirer l'adoption d'une loi spéciale, fatalement infirme et qui entamerait l'esprit même de notre législation française, mais plutôt le maintien et l'application de notre loi générale actuelle.
Nous avons exposé la règle de droit dans sa juste sévérité; nous n'avons que signalé en passant les indulgences et les tempéraments qu'elle comporte. Comme nous l'avons dit, pris isolément et invoqué seul, aucun des divers motifs d'excuse qu'on est tenté de plaider et que nous avons étudiés, ne saurait justifier absolument le libelle: ni la bonne foi de l'agent, ni le fait que les mêmes propos ont d'abord été tenus par d'autres, ni la notoriété de l'imputation, ni la provocation, ni la vérité des faits, ni l'intérêt public. Mais, à maints endroits, nous avons dû ajouter que, sans supprimer le délit ou le quasi-délit, l'un ou l'autre de ces éléments peut atténuer la faute, faire mitiger les dommages. Et si plusieurs de ces éléments se rencontrent à la fois, les atténuations s'ajoutant, pour ainsi dire, les unes aux autres, la mitigation pourra aller fort loin; dans certains cas, l'excuse paraîtra tellement plausible qu'elle devra faire prononcer la justification.
Tout cela dépend de circonstances complexes et variables, de telle sorte qu'il est impossible d'en rien déterminer par une loi et qu'il serait funeste de le tenter. La meilleure sauvegarde, c'est, je le répète, l'application logique du droit commun. Cette application de la loi appartient aux tribunaux; c'est le domaine de la jurisprudence des arrêts; cela n'est pas de la province du législateur.
Par exemple, le compte rendu d'une séance de conseil municipal ne jouit pas de l'immunité; cependant une action en réparation de
^Metternich parlait des raisonnements des doctrinaires, particulièrement de Guizot. V. Louis Veuillot, Mél., IF série, t. VI, p. 24.
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dommages résultant de pareil compte rendu pourrait être rejetée, par les motifs réunis que le conseil municipal est une assemblée délibérante, que le public y était admis, que les faits rapportés étaient d'intérêt public, que la publication a été faite sans malice, qu'elle n'a atteint que les personnes intéressées, etc.^
Ou bien un orateur, dans une réunion quelconque, qu'elle eût ou non le caractère d'une assemblée publique, a proféré une imputation diffamatoire pour un particulier; un journal, rendant compte de l'assemblée, répète cette diffamation; le journal commet une faute: il devra réparer. Mais il ne devra réparer que le tort qu'il a fait en répandant les paroles diffamatoires; il n'est pas responsable des dommages causés directement par l'orateur lui-même, qui a inventé et qui le premier a publié la diffamation. Deux délits ont été commis; chaque agent sera responsable du sien et devra réparer le préjudice dû à son fait. A moins qu'il n'y ait eu complicité, que le fait de l'orateur et le fait du journaliste ne constituent qu'un seul délit, et que les circonstances n'autorisent le tribunal à prononcer la solidarité, le journal ne répondra que de sa propre faute. Cela n'est-il pas juste?
On se plaint parfois que le journal qui a reproduit le discours diffamatoire est poursuivi, alors que l'orateur qui l'a prononcé n'est pas inquiété. . . . Où est, en cela, le préjudice? Supposons qu'il faille évaluer à $1000 le tort causé par l'orateur, et à $500 le tort causé par le journal; chacun ne sera responsable que de sa faute; que l'orateur soit poursuivi ou non, la responsabilité du journal restera la même: il paiera S500, dans un cas comme dans l'autre. Quel avantage le journal trouverait-il dans la condamnation de l'orateur à $1000?
Mais voilà que le discours reproduit a été prononcé, par exemple, au cours d'une lutte électorale, où tout le peuple était intéressé, et devant une foule qui s'en est allée répétant les propos entendus; l'orateur est un personnage considérable, un homme sage, prudent, d'une grande probité; l'accusation qu'il a portée parait vraisemblable, et il s'est fait fort de la prouver; elle est d'intérêt public, et il importerait de la faire connaître de tout le pays, si vraiment elle était fondée. . . . Mais il se trouve que l'accusateur s'est trompé: les faits allégués sont faux. Cependant, le journal, de bonne foi, a cru que l'orateur disait la vérité; sans se donner la peine de contrôler les faits et sur la foi qu'il a dans la discrétion de celui qui l'a portée, le journal a reproduit l'accusation. Que devra-t-il advenir, s'il est poursuivi? Il a commis une imprudence, donc il est en faute; il a contribué pour une part quelconque à répandre la calomnie, l'imputa-
Wonovan v. The Herald (C.A. 1888), M.L.R. 4 Q.B. 41. 7— A
tion préjudiciable, donc il a causé du tort. Mais il appartiendra au juge de peser toutes les circonstances, de faire une juste appréciation de ce qu'elles comportent d'excuse, et de déclarer la faute atténuée en conséquence. Il serait conforme à l'esprit de la loi de reconnaître, dans certains cas, une atténuation de la faute équivalant presque à une justification. Ne serait-ce pas encore parfaitement équitable?
Je ne connais vraiment pas de cas où il ne serait pas satisfait, par l'application de la loi générale, aux plaintes de la presse.
Ce n'est donc pas de la loi qu'elle devrait se plaindre. Serait-ce de son application? . . . Nous n'avons pas à apprécier la valeur des arrêts qui ont pu être rendus pour ou contre la presse; ce serait une impossible et téméraire entreprise: il faudrait connaître la procédure, la preuve et les circonstances particulières de chaque espèce. J'ai rappelé seulement les décisions qui me paraissent le mieux interpréter la doctrine. Qu'il suffise maintenant de dire que, si même on avait raison de n'être pas satisfait de certains arrêts, ce n'est pas par une loi spéciale qu'il y pourrait être remédié.
M. Richard^ accuse notre jurisprudence d'offrir, d'une part, tous les aspects sévères du droit anglais, et de n'apporter, de l'autre, aucun des tempéraments qu'on y rencontre. Il écrit: "Lorsque, par exemple, le droit anglais dit: 'Je permets toujours la preuve de la vérité du fait imputé et cette preuve est toujours une bonne défense,' notre jurisprudence est d'accord avec la loi française pour n'autoriser cette preuve que dans certains cas. De son côté, lorsque la loi française dit: 'Je tiens compte de l'intention et j'excuse le journaliste qui a pu de bonne foi outrepasser les limites de la stricte vérité,' elle déclare avec le droit anglais que l'intention est immatérielle, c'est-à-dire sans importance, et que la bonne foi ne peut jamais lui servir d'excuse."
Ce reproche n'est pas juste; les données n'en sont pas exactes. Nous l'avons vu, la loi anglaise n'admet pas toujours comme justification la seule vérité des faits: en droit pénal, elle rejette cette excuse, si l'intérêt pubHc n'est aussi plaidé.^ Quant à la loi française, elle ne tient pas compte de l'intention pour le délit civil: M. Richard l'a lui-même noté dans un autre endroit de sa thèse. ^
4° — Lois de procédure
Les règles ordinaires de la procédure civile s'appliquent à l'action pour libelle. Cependant, il ne serait peut-être pas hors de propos
iP. 78.