RIVARD
d'indiquer quelques points particuliers sur lesquels la presse pourrait désirer des modifications.
(a) Avis préalable
Dans les provinces d'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba, la poursuite doit être précédée d'un avis signifié au journal,/ sans quoi l'action n'est pas reçue. ^ L'avis est exigé "in order to give the défendant an opportunity to publish a full apology for such libel."^ ^
Il ne serait pas mauvais que pareil avis fût obligatoire aussi chez / nous. Le journal, averti, aurait le temps de se rétracter, s'il le jugeait à propos, et par là de réparer au moins dans une certaine mesure le dommage causé.
Il ne faudrait cependant pas attribuer à la rétractation après avis plus de valeur justificative qu'à la rétractation faite spontanément. Si l'on emprunte cette disposition, on devra avoir soin de la bien adapter à l'esprit de notre propre législation.
(b) Compétence des tribunaux
On a parlé de soustraire les procès pour libelle à la juridiction des tribunaux ordinaires.
Je ne trouve aucun motif de changer sur ce point notre procédure.
La faute pénale est jugée par les tribunaux criminels; la faute civile, par les tribunaux civils. Pourquoi la presse ne relèverait-elle pas de ces deux juridictions? A quelle autre voudrait-on qu'elle ressortisse? Trouverait-on avantageux que l'action civile pût être, comme en France dans certains cas, jointe à l'action publique? . . . Il faudrait donner à nos cours criminelles une juridiction civile, qu'elles n'ont point. Et, quand il n'y a pas d'action publique, qui entendrait l'action civile? Créerait-on un tribunal spécial? Comment serait-il composé? Quelle juridiction aurait-il, qui ne soit déjà exercée par nos Cours? . . .
Ou bien, est-on prêt à dire, comme en France: "Le jury, là est surtout la sauvegarde pour la liberté de la presse? . . ."^ Nous avons déjà le jury dans les causes importantes; la presse y a-t-elle recours bien souvent? Et, quand la somme en jeu est minime, les journaux et les particuliers seraient-ils disposés à encourir le risque des frais d'un procès par jury? . . .
lOntario: R.S.O. (1897), ch. 68, sec. 6; Nouveau-Brunswick: C.S.N.B. (1903), eh. 136, sec. 4; Manitoba: R.S.M. (1902), ch. 97, sec. 5. 2C.S.N.B., loc. cit.
3FABREGUETTES, Vol. I, p. XLIX.
Conclusions
J'ai donné à quelques parties de cette étude plus d'étendue et sur certains points plus de détails et de références, qu'il n'était peutêtre nécessaire. J'ai voulu réunir toutes ces données, pour que chacun, y ajoutant ses connaissances particulières et le fruit de sa propre expérience, puisse, sans trop de recherches, tirer les conclusions qu'il croira les plus justes.
Je me permets de suggérer les suivantes:
I. — Il n.'y a pas lieu dans la province de Québec de proclamer la liberté de la presse.
II. — La responsabilité civile de la presse, en cas de dommages résultant de libelles, est régie, chez nous, par la doctrine de la faute productive d'obligation, formulée dans les articles 1053 et 1054 de notre Code civil.
III. — Convenablement appliquée aux délits de presse, cette doctrine donne, de tous les cas, la solution la plus juste et la plus sûre, sans qu'il soit utile d'y introduire aucune disposition de source étrangère.
IV. — Il serait contraire aux règles d'une bonne législation et à l'esprit de nos lois françaises, de soustraire la presse, au point de vue de la responsabilité civile, à l'empire du droit commun.
V. — Spécialement, il n'est pas opportun d'octroyer des immunités nouvelles et particulières à la presse, suffisamment protégée déjà par les règles de notre droit privé et par leur application à l'état de choses créé par notre droit public.
\l. — Il n'y a donc pas lieu de faire, sur le libelle commis par la voie de la presse, et sur la responsabilité civile qui peut en résulter, une loi spéciale.
VII. — Cependant, il pourrait être avantageux d'établir, avec les définitions et les règles convenables, et sans toucher à la doctrine de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.
(a) la nécessité d'un avis préalable, avant l'institution d'une action civile pour libelle;
{b) une plus courte prescription du droit d'action en réparation; et
{c) le droit de réponse et de rectification en faveur des personnes nommées ou désignées dans un journal.
A quelque conclusion qu'on s'arrête, peut-être cette étude pourrat-elle suggérer à quelques-uns de prendre une idée plus nette des droits et des obligations de la presse dans notre pays. "C'est l'in-
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intelligence du droit qui fait la chicane et les litiges."^ Potius ignorantia jtiris litigiosa est quant scientia}
J'ai voulu surtout rassembler des matériaux pour quelque autre étude plus approfondie.
Il y a, dans ces pages, tant de textes empruntés et si peu de ma propre rédaction qu'il ne déplaira peut-être pas que je finisse aussi par une citation. Je la tire de la Préface du Traité des injures:
"Rien ne seroit plus agréable que le commerce de la vie, si les hommes entr'eux scavoient être sages et tranquilles. Les loix de la société leur commandent la paix, l'amitié, la bienfaisance; mais par malheur ils ne semblent réunis que pour se déchirer impitoyablement et se nuire dans presque toutes les occasions qui peuvent se rencontrer. Pour les forcer d'être heureux, il faudroit être maître de leurs passions, afin de ne leur laisser que celles qui leur conviennent, et de retenir les autres dans des bornes qu'elles ne pussent jamais franchir."
C'est à quoi la législation et la jurisprudence doivent tendre, non pas à élargir les cadres d'une liberté dont on abuse déjà; et, s'il est une doctrine juridique assortie au dessein que propose Dareau, c'est la doctrine de notre droit, naturelle, saine, logique, héritée du vieux droit français, assez large et assez souple pour convenir aux conditions nouvelles de notre époque, et que nous devons défendre contre l'introduction de tout élément étranger.
iRoussEL, p. 141, note.
2C1CÉRON, de legibus, I, 6.